Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 29 septembre 2020, n° 20/02227
TGI Draguignan 17 décembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 29 septembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence territoriale du tribunal de Draguignan

    La cour a jugé que le tribunal de Draguignan était incompétent, car le domicile du vendeur et le lieu de livraison du véhicule se trouvent dans le ressort du tribunal de Chambéry.

  • Rejeté
    Application de l'article R 631-3 du code de la consommation

    La cour a estimé que cet article ne s'applique pas car il n'existe pas de contrat entre M. Y Z et la SARL de l'Arclusaz Saint Pierre Contrôle, et que M. Y Z ne peut pas agir en tant que consommateur contre un professionnel sans contrat direct.

  • Accepté
    Renvoi du dossier au tribunal compétent

    La cour a décidé de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Chambéry, confirmant ainsi la compétence de cette juridiction.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens d'appel

    La cour a condamné M. Y Z aux dépens d'appel, en raison de l'issue défavorable de son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 29 sept. 2020, n° 20/02227
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/02227
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 décembre 2019, N° 19/03589
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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