Infirmation 29 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 29 sept. 2020, n° 20/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/02227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 décembre 2019, N° 19/03589 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR COMPETENCE
DU 29 SEPTEMBRE 2020
AV
N° 2020/ 168
Rôle N° RG 20/02227 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFS7S
X-A B
C/
Y Z
SARL DE L’ARCLUSAZ SAINT PIERRE CONTROLE
Copie délivrée par LRAR aux parties
le 29/09/2020
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/03589.
APPELANT
Monsieur X-A B
demeurant […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur Y Z,
demeurant Lieu-dit Route de l’Ancienne Voie Ferrée – Les Venes Ouest – 83830 CALLAS
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL DE L’ARCLUSAZ SAINT PIERRE CONTROLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant […]
défaillante
*-*-*-*-*
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et ne s’y sont pas opposées dans le délai de quinze jours.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2020,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Agnès SOULIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. Y Z, acquéreur le 12 septembre 2017 d’un véhicule automobile d’occasion de marque Nissan, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan M. X-A B, son vendeur, et la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle, garage ayant fait le contrôle technique de la voiture, pour obtenir, au visa des articles 1641 et suivants et 1240 du code civil, la résolution de la vente et la condamnation des défendeurs à lui restituer le prix et à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
M. X-A B a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident d’incompétence territoriale au profit du tribunal de grande instance de Chambéry, faisant valoir qu’il demeure en Savoie et que le véhicule a été livré dans les environs de Chambéry en Savoie.
Par ordonnance du 17 décembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté l’exception d’incompétence en retenant que la juridiction de Draguignan était compétente en application de l’article R 631-3 du code de la consommation à raison de la qualité de consommateur de l’acquéreur à l’égard de la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle au regard lieu du domicile du demandeur et également du lieu où le dommage a été subi.
M. X-A B a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 12 février 2020 et a été autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 23 juin 2020, conformément aux dispositions des articles 84 et 85 du code de procédure civile.
[…]
M. X-A B, au terme de ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 12 février 2020, demande à la cour de :
— dire son appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan recevable et bien fondé,
— dire que M. Y Z ne peut invoquer les dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation,
— dire que c’est à tort que le juge de la mise en état a rejeté son exception d’incompétence et déclaré le tribunal de grande instance de Draguignan compétent pour connaître du litige,
— réformer l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
— constater l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Draguignan au profit de celui de Chambéry,
En conséquence,
— renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Chambéry,
En tout état de cause,
— condamner M. Y Z à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir les éléments suivants en faveur de la compétence du tribunal de Chambéry : le domicile des défendeurs est dans le ressort du tribunal de grande instance de Chambéry, le véhicule a été livré dans les environs de Chambéry et l’ordonnance du juge des référés de Draguignan n’a pas d’autorité de la chose jugée sur la compétence du juge saisi. Il ajoute que M. Y Z ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur à l’égard de la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle, à défaut de contrat entre eux, seul lui-même ayant la qualité de consommateur à l’égard du garagiste et pouvant donc invoquer les dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation ; que d’ailleurs, M. Y Z fonde ses demandes contre la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle sur l’article 1240 du code civil donc sur la responsabilité extra-contractuelle.
M. Y Z, par conclusions notifiées le 25 mars 2020, demande à la cour de débouter M. X-A B de son appel, de confirmer l’ordonnance dont appel, de déclarer le tribunal judiciaire de Draguignan compétent et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant ce tribunal, enfin de condamner M. X-A B au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient que M. X-A B n’est pas le seul défendeur à l’action puisque le contrôleur technique a également été assigné, ce qui lui donne la faculté de désigner le tribunal compétent au lieu de son domicile à la date du contrat, en application de l’article R 631-3 du code de la consommation. Il prétend qu’il a bien la qualité de consommateur car, de toute évidence, il agit contre le contrôleur technique dans les droits du contractant qui n’est autre que M. X-A B et que le certificat de contrôle lui a été remis ; qu’il subit le préjudice au lieu de son domicile.
La Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle a été régulièrement assignée à personne habilitée mais n’a pas comparu devant la cour. L’arrêt sera donc rendu de manière réputée contradictoire.
L’affaire a été retenue sans audience, les avocats des parties ayant accepté de manière expresse l’application de la procédure sans audience, conformément aux dispositions de l’article 8 de
l’ordonnance 2020- 304 du 25 mars 2020. Les avocats ont été informés que l’affaire serait mise en délibéré à la date du 29 septembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que M. Y Z agit en justice contre M. X-A B, son vendeur, sur le fondement contractuel et en invoquant les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés et contre la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle, sur le fondement délictuel en invoquant les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Que M. X-A B conteste la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Draguignan saisi par le demandeur en invoquant les dispositions des articles 42 et 43 (principe de compétence du domicile du défendeur) et de l’article 46 du code de procédure civile (lieu de livraison effective de la chose en matière contractuelle) et en soulignant que les deux défendeurs, lui-même et la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle, ont leur domicile ou leur siège social en, Savoie et que le véhicule en cause a été livré dans les environs de Chambéry, ce qui n’est pas discuté par M. Y Z ;
Que M. Y Z a soutenu devant le juge de la mise en état et soutient toujours devant la cour, que l’article R 631-3 du code de la consommation doit trouver application et lui permet, dès lors qu’il est consommateur et qu’il subit son préjudice au lieu de son domicile, dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, d’agir devant cette juridiction ; qu’il prétend à cet effet que, même s’il n’a pas contracté directement avec la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle, il exerce contre elle les droits et actions de son vendeur ;
Attendu que l’article R 631-3 du code de la consommation prévoit que, pour les litiges civils nés de l’application du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ;
Que c’est à tort que le juge de la mise en état a retenu que ces dispositions étaient applicables au profit de M. Y Z qui avait la qualité de consommateur à l’égard de la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle qui est un professionnel et qu’il en a déduit que le tribunal de grande instance de Draguignan était cependant compétent pour statuer sur le litige;
Qu’en effet ces dispositions du code de la consommation ne sont applicables au profit du consommateur que dans le cadre des actions exercées en vertu du contrat passé avec le professionnel, et qu’en l’espèce il n’existe aucun contrat entre M. Y Z et la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle, le contrôleur technique ayant été missionné par M. X-A B, vendeur ; que M. Y Z ne peut invoquer une chaîne de contrats ou prétendre être substitué dans les droits de son vendeur ; que son action a d’ailleurs été engagée contre la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle sur le fondement des dispositions du nouvel article 1240 du code civil, c’est à dire à raison de sa responsabilité de nature délictuelle du fait du dommage subi par lui et résultant de la mauvaise exécution du contrat passé avec un tiers ;
Qu’il convient en conséquence de rejeter l’argumentation développée par M. Y Z au soutien de la compétence territoriale du tribunal de Draguignan et, infirmant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan de dire que le tribunal judiciaire de Chambéry est compétent pour statuer sur ce litige, au regard des dispositions des articles 42 et 46 alinéa 1er du code de procédure civile visés par les parties, à raison du domicile de M. X-A B et du siège social de la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle et du lieu de la livraison effective du véhicule dans le ressort de ce tribunal, et de renvoyer le dossier devant cette juridiction par application des dispositions des articles 86 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions ;
Déclare le tribunal judiciaire de Draguignan incompétent territorialement pour statuer sur le litige engagé par M. Y Z contre M. X-A B et contre la Sarl de l’Arclusaz Saint Pierre Contrôle ;
Désigne le tribunal judiciaire de Chambéry comme la juridiction compétente pour statuer sur ce litige et dit que le dossier de l’affaire sera renvoyé par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au greffe de ce tribunal ;
Dit que le greffier de la cour notifiera cet arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LA CONSEILLÈRE
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