Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2204716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, le groupement foncier agricole des Lavanderaies du Truy, représenté par Me Morelli, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Valensole a implicitement refusé, à la suite de sa demande du 24 novembre 2021, d’abroger la décision portant interdiction de circulation des véhicules sur le chemin de l’Hubac, prise en 2020 et révélée par le verrouillage de deux portails et l’installation d’un troisième portail, également verrouillé sur ce chemin ;
2°) d’enjoindre à la commune de Valensole de faire retirer les trois portails interdisant l’accès au chemin de l’Hubac dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valensole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle induit une interdiction générale et absolue de circuler sur la voie publique ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété dès lors qu’il n’a plus accès à la parcelle dont il est propriétaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation d’autant plus qu’il est soumis à une obligation de débroussaillement qu’il ne peut plus honorer dans la mesure où son tracteur ne peut pas circuler sur la seule voie d’accès restante qui est interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et qu’il ne peut pas davantage accéder à la parcelle par le chemin de l’Hubac car la distance de 13 mètres dont il dispose ne permet pas le passage d’un tracteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune de Valensole, représentée par Me Berguet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du groupement foncier agricole des Lavanderaies du Truy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le groupement foncier agricole des Lavanderaies du Truy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Berguet, représentant la commune de Valensole.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement foncier agricole (GFA) des Lavanderaies du Truy est propriétaire, sur la commune de Valensole, d’une parcelle cadastrée C1071 à laquelle ses engins agricoles de plus de 3,5 tonnes ne peuvent accéder que par le chemin de l’Hubac, les véhicules plus légers disposant d’un autre accès. La commune a procédé en 2020 au verrouillage de deux portails installés depuis plusieurs années sur ce chemin et à la pose d’un troisième portail, également verrouillé. Par un courrier du 24 novembre 2021, le GFA a sollicité de la commune de Valensole qu’elle rétablisse la circulation des véhicules sur le chemin de l’Hubac en faisant procéder à l’enlèvement des portails. Le GFA des Lavanderaies du Truy, qui fait état de la configuration des lieux et de la seule portion de voie d’une dizaine de mètres dont elle dispose désormais et dont la déclivité ne permet pas l’accès de son engin agricole à sa parcelle, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus d’abrogation opposée par la commune, née du silence gardé sur la demande du 24 novembre 2021, et à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de retirer les trois portails qui empêchent ses engins agricoles de plus de 3,5 tonnes d’accéder à sa parcelle.
Sur la nature juridique du chemin litigieux :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative (…) ». Un seul des éléments indicatifs figurant à l’article L. 161-2 permet de retenir la présomption d’affectation à l’usage du public.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le chemin de l’Hubac, qui appartient à la commune de Valensole, figure sur le tableau des chemins ruraux de 1817 et que la commune n’a pas décidé de l’incorporer dans la voirie communale lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959 car il s’agissait d’une voie de passage pour le public entre l’avenue Georges de Salve et le chemin de Notre-Dame. La commune de Valensole, qui ne conteste pas le caractère à l’origine rural du chemin de l’Hubac, soutient néanmoins que celui-ci a perdu ce caractère et qu’il ne relève plus de son domaine privé mais de son domaine public dès lors que le chemin a été désaffecté et englobé dans un complexe sportif, un premier tronçon du chemin ayant été réaménagé dans les années 1980 en un espace destiné aux usagers et personnels dudit complexe et permettant l’accueil à la piscine, l’accès aux tribunes du stade et à ses dépendances, un second tronçon ayant également été aménagé dans les années 2020 par la pose d’un portail et l’aménagement d’un espace piétonnier destiné aux usagers et accompagnants, le complexe sportif comprenant désormais un terrain multisport et une piste de « pumptrack ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce chemin se situe en périphérie du complexe sportif et ne le traverse pas et il n’est pas établi qu’en dépit de l’installation des trois portails, il aurait cessé d’être utilisé comme voie de passage et ne serait plus emprunté par des habitants ou promeneurs autres que les utilisateurs du complexe sportif, la commune relevant d’ailleurs à ce sujet la fréquentation de ce chemin par des familles avec enfants usant de bicyclettes ou de trottinettes. Par ailleurs, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le chemin de l’Hubac aurait fait l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions du service public du sport, un portail et un espace piétonnier dont la superficie et la localisation ne sont pas explicitées étant insuffisants à constituer un tel aménagement. Dans ces conditions, la commune de Valensole n’est pas fondée à soutenir que le chemin de l’Hubrac aurait perdu son caractère de chemin rural, utilisé comme voie de passage par le public, et constituerait désormais une dépendance de son domaine public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (…) » Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D.161-10 du même code : « Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L. 161-5, le maire peut, d’une manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ».
6. Il appartient à l’autorité municipale de concilier les exigences de la sécurité publique avec le principe de la libre circulation sur les chemins ruraux affectés à l’usage du public.
7. Il ressort tant du courrier du 15 mars 2022 du maire de la commune de Valensole que des écritures en défense que, pour justifier l’installation des portails et interdire la circulation du chemin aux véhicules, l’autorité s’est fondée sur la nécessité de sécuriser les accès au complexe sportif accueillant du public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le chemin de l’Hubac, bien que longeant les installations du complexe sportif, présente des conditions de visibilité satisfaisantes sur l’ensemble de sa portion et que sa largeur apparaît suffisante pour permettre la circulation de véhicules tels que des engins agricoles. La commune de Valensole ne justifie, par ailleurs, ni de la fréquentation de ce chemin exclusivement par des usagers du complexe sportif, ni d’un accident ou un incident qui serait survenu, en lien avec la fréquentation des piétons sur ce chemin. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la circulation de véhicules constituerait en elle-même un danger significatif pour les différents usagers du chemin et le motif de sécurité allégué n’est pas de nature à justifier une mesure d’interdiction générale et absolue de la circulation des véhicules sur le chemin concerné. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la mesure d’interdiction de circulation n’est ni nécessaire ni proportionnée au risque présenté par l’usage de ce chemin par rapport à la liberté d’aller et de venir et est entachée d’illégalité pour ce motif.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le GFA des Lavanderaies du Truy est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Valensole a refusé d’abroger la mesure portant interdiction de circulation des véhicules sur le chemin de l’Hubac.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le maire de la commune de Valensole fasse procéder à la dépose des portails situés sur celui-ci mais, eu égard aux exigences inhérentes à la sécurité publique, qu’il autorise, dans des conditions satisfaisantes de sécurité, la circulation sur ce chemin rural des véhicules de secours et de ceux des riverains qui justifient de la nécessité d’accéder à leur parcelle par un véhicule. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Valensole d’y procéder dans le délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Valensole une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GFA des Lavanderaies du Truy et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge du GFA des Lavanderaies du Truy, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Valensole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Valensole sur la demande d’abrogation de la mesure d’interdiction de circulation des véhicules sur le chemin de l’Hubac est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Valensole d’autoriser la circulation sur le chemin de l’Hubac des véhicules de secours et des véhicules des riverains qui justifient de la nécessité d’accéder à leur parcelle, et ce dans des conditions satisfaisantes de sécurité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Valensole versera au GFA des Lavanderaies du Truy la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Valensole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole des Lavanderaies du Truy et à la commune de Valensole.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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