Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 mai 2026, n° 2607549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, la société Project Invest, représentée par Me Rossi-Arnaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite au 19 avenue des Paluds à Aubagne sous l’enseigne « Le Crystal » pour une durée de six mois.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, au regard de la durée de la fermeture prononcée et dès lors qu’elle est dans l’incapacité de faire face à ses charges mensuelles incompressibles et aux règlements échus ou venant à échéance durant la période de fermeture ; sa trésorerie ne lui permet pas de supporter une fermeture de six mois et les dépenses contraintes mensuelles qu’elle doit exposer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en cause dès lors que :
* elle n’a pas bénéficié d’une procédure préalable contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et du 5 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique ;
* la réalité matérielle de chacun des quatre faits invoqués à son appui et leur relation avec la fréquentation ou les conditions d’exploitation de l’établissement ne sont pas établies ; les procès-verbaux de police n’ont valeur que de simples renseignements et non de preuve selon l’article 430 du code de procédure pénale ;
* il est entaché d’une erreur de droit ;
* cette mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de son arrêté.
Vu :
la requête n° 2603724 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 en présence de Mme Saureau, greffière :
- le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
- les observations de Me Rossi-Arnaud, représentant la société Project Invest, qui a repris ses moyens et conclusions, et souligné que les procès-verbaux de police produits par le préfet pour établir les faits n’ont valeur que de renseignement alors que la preuve contraire est administrée par le constat d’un commissaire de justice et le rapport de l’agence de sécurité qu’elle a versés au dossier ;
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement que la société Project Invest exploite au 19 avenue des Paluds à Aubagne sous l’enseigne « Le Crystal » pour une durée de six mois, du 24 février au 24 août 2026, entraînant l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 du code de la santé publique. La société Project Invest demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements (…) / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois (…) / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation (…) ». Ces dispositions confèrent au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir d’ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d’un établissement qu’appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à sa fréquentation ou à ses conditions d’exploitation.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de la société Project Invest doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Project Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Project Invest et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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