Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 27 mai 2026, n° 2413348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 24 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Trets a prononcé à son encontre une sanction de révocation et l’a radié des cadres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Trets de le réintégrer et de reconstituer sa carrière, ses droits sociaux et de retraite à compter du 12 novembre 2024, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trets la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors qu’il avait cessé de faire des plaisanteries à connotation sexuelle dans le cadre de ses fonctions, qu’il conteste avoir posé ses mains sur les épaules de son assistante, qu’il regrette les propos, au demeurant isolés, qu’il lui a tenus, que plusieurs personnels attestent ne jamais avoir été témoins d’actes de harcèlement moral ou sexuel ou de comportements déplacés de sa part, que la commune qui évoque une perte de sang-froid à plusieurs reprises ne précise ni ne date ces faits, que l’altercation avec l’un de ses subordonnés le 14 juillet 2023 est dépourvue de gravité et n’a pas fait l’objet d’un avertissement de la part de la commune, qu’il n’a jamais été auditionné sur son prétendu management dénigrant et rabaissant, qu’il le conteste, de même qu’il conteste toute brimade exercée à l’encontre de ses agents ainsi que tout manquement au devoir d’exemplarité ;
- la sanction est disproportionnée d’autant plus qu’il n’a jamais fait l’objet de procédures disciplinaires durant vingt-six ans de carrière, que la commune ne lui a pas adressé d’avertissement préalable et que sa manière de servir a toujours été satisfaisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de Trets, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 27 février 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la commune de Trets a versé aux débats une pièce confidentielle qu’elle indique être couverte par le secret de l’enquête prévu à l’article 11 du code de procédure pénale et qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest, rapporteure,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Paccard, représentant M. A…, et de Me Deschaume, représentant la commune de Trets.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par la commune de Trets en qualité de chef de service de la police municipale à compter du 21 juin 2019 et s’est ainsi vu confier la responsabilité d’un service composé de neuf personnes, soit cinq agents de police municipale, trois agents de surveillance de la voie publique et une assistante. A la suite d’une plainte de cette dernière en mai 2024 pour des agissements susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel, le maire de la commune de Trets a suspendu le requérant de ses fonctions du 13 mai au 15 novembre 2024 par des arrêtés des 13 mai 2024, 17 mai 2024, 25 juillet 2024, 9 septembre 2024 et 4 octobre 2024. M. A… a comparu le 6 novembre 2024 devant le conseil de discipline qui a émis un avis favorable à sa révocation. Par un arrêté du 12 novembre 2024 dont il demande l’annulation, le maire de la commune de Trets lui a infligé la sanction disciplinaire de révocation et l’a radié des cadres à compter du 16 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’apporter la preuve de l’exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour infliger la sanction de révocation à M. A…, le maire de la commune de Trets a retenu des faits de harcèlement sexuel, des faits de harcèlement moral et des manquements à son devoir d’exemplarité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les faits : / 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. ». Il résulte de cette disposition que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel et, comme tels, passibles d’une sanction disciplinaire.
La décision en litige mentionne que M. A… aurait harcelé sexuellement sa subordonnée par la répétition de blagues à connotation sexuelle, par un comportement inapproprié matérialisé par des propos grossiers, dégradants et humiliants et par le fait de poser ses mains sur ses épaules pour la masser sans son consentement.
Si M. A… souligne qu’il a fini par mettre un terme aux plaisanteries à caractère sexuel devant sa subordonnée et qu’il regrette les propos tenus à celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu, lors de son audition menée le 9 juillet 2024 à l’occasion d’une enquête administrative, avoir été l’auteur de blagues à caractère sexuel en présence de son assistante à laquelle il précisait d’ailleurs régulièrement qu’il devait cesser par crainte qu’elle ne dépose plainte à son encontre et qu’il n’a mis un terme à cette pratique qu’en raison de la dégradation de l’état de santé de l’intéressée en lien avec ses agissements. Il a également, au cours de cette audition, relaté avoir dit à l’une des policières, alors qu’ils étaient plusieurs agents publics réunis, n’offrir des fleurs qu’aux femmes avec lesquelles il entretenait une relation sexuelle puis, quelques mois plus tard, avoir offert une rose à son assistante et lui avoir expliqué ensuite son geste en lui tenant des propos qui sous-entendaient de manière explicite qu’il désirait avoir des relations sexuelles avec elle. Il a également reconnu lui avoir tenu des propos dégradants à connotation sexuelle à l’occasion des remarques qu’il était amené à lui faire sur son travail. M. A… explique, par ailleurs, à l’occasion de cette même audition, l’avoir « à peine touchée au niveau des trapèzes » car elle avait mal à cet endroit et lui avoir ensuite « attrapé les cheveux », celle-ci l’ayant immédiatement repoussé. Ainsi, eu égard à ce comportement, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation en ce qu’il s’est fondé sur des agissements de harcèlement sexuel de la part de M. A… étant précisé que le fait d’avoir touché « les trapèzes » et les cheveux de sa subordonnée contre sa volonté est susceptible de revêtir, de surcroît, la qualification d’agression sexuelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Un agent public qui a procédé à des agissements constitutifs d’un harcèlement moral commet une faute qui est passible d’une sanction disciplinaire.
La décision en litige mentionne que M. A… aurait harcelé les membres de son équipe lequel harcèlement se serait matérialisé par une attitude colérique et une perte de sang-froid à plusieurs reprises ainsi qu’une altercation violente avec l’un de ses subordonnés le 14 juillet 2023, des faits constituant un management dénigrant et rabaissant, M. A… traitant ses agents « d’incompétents » et de « bons à rien », et des brimades exercées à l’encontre de ses agents.
M. A…, qui produit plusieurs attestations de ses collègues ou anciens collègues, notamment celles de son adjoint et de l’un des policiers placés sous sa responsabilité lesquelles témoignent de son professionnalisme, reconnaît être doté d’un tempérament colérique et s’être emporté au moins à deux reprises, à l’ouverture sans autorisation d’un carton de dotations par ses subordonnés, épisode à l’occasion duquel il aurait crié et usé de propos grossiers, ainsi que le 14 juillet 2023, parce qu’ainsi qu’il l’explique, au cours de son audition du 9 juillet 2024, il avait dû ôter lui-même des barrières, aucun des policiers placés sous son autorité ne s’étant déplacé, l’incident s’étant finalement terminé par des invectives grossières et réciproques échangées avec l’un de ses subordonnés, les intéressés ayant pu en venir aux mains si leurs collègues ne s’étaient pas interposés. Le supérieur de M. A… explique d’ailleurs au cours de l’enquête administrative de 2024 que celui-ci est toujours « très excité et très agité ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a parfois usé de cris à l’encontre de ses subordonnés et tenu des propos dénigrants sur deux d’entre eux en dehors de leur présence. Si ces faits constituent des fautes disciplinaires, ils sont toutefois insuffisants à caractériser une situation de harcèlement moral faute pour l’administration d’établir leur caractère répété et la dégradation des conditions de travail des agents publics intéressés susceptible de porter atteinte à leurs droits et à leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » Et aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal. »
La décision en litige mentionne que la présentation générale de M. A… serait négligée, son langage grossier et habituellement sexiste et son comportement général incompatible avec ses fonctions.
M. A… conteste ces manquements et estime qu’ils sont insuffisamment caractérisés. Il ressort toutefois des termes de son audition du 9 juillet 2024 qu’il a déclaré ne pas se raser, ne pas nettoyer son véhicule de fonction, y fumer à l’intérieur, parfois sortir des toilettes sans que sa ceinture ne soit remise en place, qu’il a asséné devant ses subordonnés qu’il était dommage qu’il n’ait pas réussi à devenir homosexuel, sous-entendant ainsi que la fréquentation des femmes ne constituait qu’une source d’ennuis, et rapporté lui-même plusieurs propos grossiers qu’il aurait tenus, par exemple à l’occasion de l’ouverture par les policiers d’un colis de dotations. Alors que par ailleurs le premier adjoint à la sécurité de la commune précise qu’il le rappelle à l’ordre sur sa tenue vestimentaire et son apparence générale quasiment chaque semaine, que plusieurs agents évoquent son humour graveleux, que lui-même a reconnu tenir des propos d’une telle nature, les faits visés doivent être considérés comme matériellement établis. Par suite, ces agissements constituent des manquements aux obligations de dignité imposées aux agents publics. Les moyens tirés de l’existence d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation qu’aurait commises le maire de la commune de Trets à ce sujet doivent donc être écartés comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que seuls les faits constitutifs de harcèlement sexuel, le fait d’avoir parfois usé de cris à l’encontre de ses subordonnés et tenu des propos dénigrants visant deux d’entre eux ainsi que des manquements à ses obligations de dignité peuvent être retenus à l’encontre de M. A… et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
M. A… fait valoir que ses évaluations ont toujours été élogieuses, qu’il n’a jamais eu d’avertissement ni de sanction disciplinaire, qu’aucune poursuite pénale n’a été exercée à son encontre, que la commune l’a promu en le nommant au grade de chef de service de police municipale principal de première classe à compter du 1er janvier 2023. En dépit de ces éléments qui ne sont pas contestés par l’autorité territoriale, les faits qui doivent être retenus et consistant notamment en des faits de harcèlement sexuel et des manquements à ses obligations de dignité présentent un caractère d’une particulière gravité et sont de nature à porter atteinte à l’image et au bon fonctionnement du service de la police municipale de Trets. La sanction de révocation est par suite proportionnée à la gravité des fautes commises et à la nature des fonctions exercées par le requérant, sans qu’il ne puisse être reproché à la commune de Trets d’avoir entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Trets au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trets au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Trets.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
Le président,
Signé
T. Trottier
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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