Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2515242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le numéro 2515242, le 3 décembre 2025 et le 14 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Robine, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 813,77 euros, et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé le 25 septembre 2025 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône et la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 23 juillet 2025 portant notification de l’indu, ainsi que le rejet de sa réclamation préalable ne sont pas motivées ;
- elle est de bonne foi ;
- il revenait à l’administration d’établir l’existence d’une fraude pour justifier l’indu ;
- elle traverse de grandes difficultés financières ;
- si l’administration a poursuivi les prélèvements, en dépit du dépôt de sa requête, ce recouvrement forcé est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés
Par un courrier du 20 avril 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de soulever un moyen d’ordre public tenant à l’absence de demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux. En l’absence de production de cette même demande, les conclusions tendant au versement de « dommages et intérêts » sont irrecevables.
II. par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2025 et le 14 avril 2026 sous le numéro 2511131, Mme B… C…, représentée par Me Robine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 084,69 euros, et la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé le 23 juin 2025 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 23 juillet 2025 portant notification de l’indu, ainsi que le rejet de sa réclamation préalable ne sont pas motivées ;
- elle est de bonne foi ;
- elle traverse de grandes difficultés financières.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône demande à être mise hors de cause dès lors que les créances en litige ne relèvent pas de sa compétence à l’exception d’une créance IN5 008 portant sur une aide personnalisée au logement qui en tout état de cause a été entièrement soldée avant l’enregistrement de la requête. Elle conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions tendant à ce que soit mises à sa charge une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… est allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis 2014, en qualité de personne isolée avec cinq enfants à charge. A la suite d’un contrôle de sa situation personnelle, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active INL3 d’un montant de 233,30 euros constitué sur une période de mars à avril 2025, et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 006,43 euros constitué sur la période de novembre 2023 à janvier 2023. Mme C… demande l’annulation de la décision du 23 juillet 2025 portant notification du solde de ces indus ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable formé le 25 septembre 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2515242 et 2511131, qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par suite les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 23 juillet 2025 et du 23 mai 2025 portant notification des indus ne peuvent qu’être rejetées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
6. Si Mme C… a formé un recours administratif préalable à l’encontre des deux décisions mentionnées au point 4, elle ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours. Par suite, elle ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…)La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
10. Il résulte de l’instruction que les indus en litige ont pour origine l’absence de déclaration par Mme C… de ses ressources, de son activité professionnelle, ainsi que des ressources perçus par ses deux fils. Mme C… ne pouvait légitimement ignorer qu’elle était tenue de déclarer ces revenus au regard de leur nature, leur importance et leur récurrence. Par suite sa bonne foi ne peut être tenue pour établie, et aucune remise gracieuse ne peut lui être accordée.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. En l’absence de demande indemnitaire préalable, les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’indemnisation, de remise gracieuse, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2515242 et n° 2511131 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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