Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2305224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 10 octobre 2024, ainsi que des pièces complémentaires, Mme K… C… épouse I…, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à sa reprise du travail et de reconstituer ses droits sociaux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige est signé par une autorité qui n’est pas habilitée ;
la séance du conseil médical a été irrégulièrement renvoyée à plusieurs reprises ;
les délais de convocation des membres du conseil médical n’ont pas été respectés ;
le médecin de prévention n’a pas été consulté ;
il n’a pas remis son rapport ;
la composition du conseil médical plénier est irrégulière ;
l’avis du conseil médical plénier est irrégulier ;
l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit ;
il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires, enregistrés le 19 avril 2024 et le 24 décembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, a été prononcée, en application des articles R.611-11-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse I…, adjointe administrative territoriale de deuxième classe, a été recrutée au sein de la commune de Marseille en 1955 et exerce depuis 2021 les fonctions d’assistante de gestion financière budgétaire et comptable au service d’appui fonctionnel de la direction des opérations funéraires. Le 21 décembre 2021, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un syndrome du canal carpien bilatéral et d’une rhizarthrose bilatérale des pouces. Mme C… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie.
En premier lieu, M. G… J…, directeur du pôle amélioration des conditions de travail et signataire de la décision attaquée, a reçu délégation par décision du 5 janvier 2023 du maire de Marseille en cas d’empêchement ou d’absence de M. F… E…, directeur des ressources humaines et de Mme B… H…, directrice du pôle parcours professionnels, pour signer tout acte relatif à la situation des agents placés en congé pour maladie professionnelle après examen par le conseil médical. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 : « (…) IV.-La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. La formation plénière du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins quatre de ses membres, dont deux médecins ainsi qu’un représentant du personnel sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la formation qui siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. En cas d’absence du président en séance, la présidence est assurée par le médecin qu’il a désigné ou, à défaut, par le plus âgé des médecins présents. Chaque membre du conseil médical peut donner pouvoir à un autre membre. Les avis sont émis à la majorité des membres présents et représentés. En cas d’égalité des votes, le président a voix prépondérante. Le président du conseil médical peut organiser les débats au moyen d’une visioconférence dans des conditions qui garantissent le respect du secret médical. (…) ».
S’il est constant que l’autorité territoriale a convoqué à deux reprises le conseil médical plénier les 28 février 2023 et 28 mars 2023 au motif que le quorum de ses membres n’était pas atteint, Mme C… ne démontre pas qu’elle aurait été privée d’une garantie ou que son dossier n’aurait pas été suffisamment examiné compte tenu du nombre de dossiers inscrits à cette dernière séance, qui était de 24 dossiers. Ensuite, la commune de Marseille justifie avoir transmis les convocations aux membres des conseils les 7 mars 2023 et 5 avril 2023, soit dans le délai de huit jours imparti par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l’article L. 417-26 du code des communes compétent à l’égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s’il le demande communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous. ». L’information du médecin du travail lui permettant notamment de présenter des observations tend à ce que le conseil médical donne un avis éclairé sur les demandes et constitue ainsi une garantie.
La commune de Marseille produit une attestation de M. J… signataire de l’acte attaqué certifiant que la division médecine du travail est préalablement informée des dossiers présentés à l’ordre du jour de chacune des séances du conseil médical. En outre, la commune produit un rapport circonstancié du médecin du travail du 14 juin 2022 sur la demande d’imputabilité présentée par Mme C…, émettant un avis défavorable à cette demande. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’employeur aurait méconnu les dispositions précitées et qu’elle aurait été privée d’une garantie.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique doivent choisir un ou plusieurs médecins agréés inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l’article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé. »
Il ressort du compte-rendu du conseil médical du 2 mai 2023, que cette formation était composée de docteur Eric N’Guyen Van Loc, président, et du docteur A… D…, tous deux étant nommés par arrêté du 10 mars 2023 sur la liste des médecins généralistes agréés des Bouches-du-Rhône valable du 23 janvier 2023 au 23 janvier 2026, librement accessible par internet aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du conseil médical doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ». Le tableau n°57-C « poignet-main et doigt » annexé au code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 461-1, désigne notamment : « le syndrome du canal carpien » lorsqu’il est provoqué par des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
Pour refuser l’imputabilité au service du syndrome du canal carpien de Mme C…, le maire de Marseille a indiqué que cette pathologie, bien que figurant au tableau des maladies professionnelles, ne remplissait pas les critères de la présomption d’imputabilité. Il a alors examiné le caractère direct et certain du lien entre son travail et sa maladie et a estimé qu’il n’était pas avéré.
Mme C… soutient que le syndrome du canal carpien dont elle souffre ainsi que la rizarthrose du pouce gauche doivent être reconnus imputables au service dès lors qu’ils ont été induits par ses conditions de travail, à savoir la nécessité d’utiliser un double écran pendant de nombreuses années sans outils ergonomique et compte tenu d’une surcharge de travail lors de la période de crise sanitaire en 2021. Toutefois, en dépit des nombreuses pièces médicales au dossier, les seuls certificats médicaux concernant ses pathologies sont vagues et peu circonstanciés. En outre, Mme C… n’apporte pas d’élément permettant d’établir à l’absence d’outils ergonomique ou de la surcharge de travail alléguée. Dans ces conditions, les éléments produits à l’instance ne permettent pas de contredire les conclusions du médecin expert et les avis défavorables émis par le médecin du travail le 14 juin 2023 et le conseil médical lors de la séance du 2 mai 2023. Ces derniers ont communément considéré que la pathologie de l’intéressée n’était pas en relation directe et certaine avec son activité professionnelle. Enfin, Mme C… ne peut utilement invoquer la circonstance que l’avis du conseil médical préparatoire à la décision en litige serait entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation et en exciper ainsi de l’illégalité, dès lors qu’il s’agit d’un avis simple. Par suite, Mme C… ne démontre pas que sa maladie soit en lien direct avec ses fonctions et n’est dès lors pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit et d’erreur appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme K… C… née I… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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