Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juin 2026, n° 2608382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608382 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12, 26 et 27 mai 2026, Mme C… B…, épouse A…, représentée par Me Bony-Cisternes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète des Alpes-de-Haute-Provence :
1°) de lui remettre dans un délai de cinq jours un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » ou une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2026 et le 1er juin 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. D… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante sénégalaise née le 4 janvier 1993, Mme B… s’est vu délivrer, le 6 décembre 2023, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 décembre 2027, portant la mention « salarié ». Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » le 6 mars 2026 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. D’autre part, l’article L. 421-9 du même code prévoit les situations dans lesquelles un étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – salarié qualifié ». Il résulte des dispositions du 2° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur et des outre-mer que les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent » délivrées en application de l’article L. 421-9 sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour.
6. Titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 5 décembre 2027, Mme B… a sollicité le 6 mars 2026 que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié ». Elle doit, par suite, être regardée comme demandant un nouveau titre de séjour et non le renouvellement du document de séjour dont elle est titulaire. Dès lors, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement la carte de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié » ainsi qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande du 6 mars 2026.
7. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. »
8. Mme B… est actuellement titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 5 décembre 2027. Ce document justifie de la régularité du séjour de l’intéressée jusqu’à la date indiquée. Par ailleurs, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est susceptible de prendre une décision au plus tard le 6 juillet 2026 sur la demande de titre de séjour présentée le 6 mars 2026, soit antérieurement à l’expiration, le 5 décembre 2027, de la validité de son titre actuel. Il suit de là que la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisant la nécessité pour elle de disposer d’un document provisoire de séjour.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé d’au moins dix-huit ans, le conjoint de l’étranger mentionné aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » d’une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. »
10. Pour justifier d’une situation d’urgence, la requérante fait en outre valoir que la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle qu’elle a demandée le 6 mars 2026 sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettra à son conjoint, également sénégalais, d’entrer sur le territoire français et d’y résider sous couvert du titre de séjour prévu à l’article L. 421-22, lui donnant ainsi la possibilité de s’occuper de l’enfant du couple, né le 26 juillet 2024, au cours de l’été et tout particulièrement lors de la fermeture de la crèche du 1er au 16 août 2026, alors que Mme B… ne dispose plus d’un solde de jours de congés suffisant pour être présente auprès du jeune enfant lors de l’interruption de l’activité de la crèche.
11. La circonstance que la délivrance rapide du titre de séjour demandé par Mme B… mettrait son conjoint en mesure de solliciter sans délai un titre de séjour ne caractérise pas par elle-même l’existence d’une situation d’urgence. Il est en tout état de cause loisible à M. A… d’entrer en France sous couvert du visa de court séjour prévu à l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être présent auprès de son fils pendant une durée n’excédant pas trois mois, en attendant qu’il lui soit possible de déposer une demande de titre de séjour. Enfin, la requérante ne produit aucun commencement de justification de ce que l’enfant ne pourrait pas bénéficier d’un autre mode d’accueil, notamment une crèche privée ou un assistant maternel, pendant la période de fermeture de la crèche municipale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. Il suit de là que la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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