Annulation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2501581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête des mémoires, enregistrés les 12 février 2025, 15 mai 2025, 3 octobre 2025 et 26 novembre 2025, M. E… et Mme B… C…, M. D… et Mme G… I… et M. H… A…, représentés par Me Santiago, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le maire de Gréoux-les-Bains a délivré à la société Maison Prestige un permis de construire deux villas sur une parcelle cadastrée section E n° 2028 située chemin de la Burlière ;
de mettre à la charge de la commune de Gréoux-les-Bains une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté en litige est entaché d’incompétence ;
le dossier joint à la demande méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que la distance de 3,04 mètres par rapport à la limite séparative est imprécise ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, dès lors que le document graphique ne permet pas d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et qu’il est inexact ;
le projet méconnaît les dispositions du point 3.2. de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la distance entre les constructions et la limite séparative est inférieure à 3 mètres, faute de tenir compte des débords de toiture ;
il méconnaît encore les dispositions du point 3.4. de l’article UD 3 de ce règlement dès lors que le calcul de l’emprise au sol ne tient pas compte des débords de toiture ainsi que des escaliers ;
il méconnaît encore les dispositions du point 3.5. de l’article UD 3 de ce règlement dès lors qu’il n’est pas établi que la hauteur du projet est compatible avec la hauteur moyenne des constructions limitrophes ;
il méconnaît les dispositions de l’article UD 4 de ce règlement dès lors que le projet prévoit des volets roulants blancs et des façades teinte blanc crème et blanc perle ;
il méconnaît les dispositions de l’article UD 5 de ce règlement, dès lors que 50 % de la surface de l’unité foncière ne correspond pas à des espaces de pleine terre ;
il méconnaît les dispositions de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les places de stationnement sont d’une surface inférieure à 25 m² ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les logements ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, au demeurant en danger en cas d’incendie, de crue torrentielle ou d’inondations et que l’accès aux véhicules est complexe « en l’état d’un dénivelé supérieur à celui admis » ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 162-6 et suivants du code de la construction et de l’habitation dès lors que les bâtiments et les espaces de stationnement ne sont pas accessibles aux personnes handicapées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2025, 7 novembre 2025 et 2 décembre 2025, la société Maison Prestige représentée par Me Bornicat conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… et autres une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir de M. C… et autres ;
les moyens soulevés par M. C… et autres ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2025 la commune de de Gréoux-les-Bains, représentée par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… et autres ne sont pas fondés.
Par une lettre du 5 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué pour les motifs tirés de la méconnaissance les dispositions de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet, débords de toiture compris, s’implante à moins de 3 mètres de la limite séparative et que les escaliers créés pour accéder aux bâtiments n’ont pas été pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol et de l’article UD 4 de ce règlement dès lors que les volets et les menuiseries sont de couleur blanche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cabal, rapporteur,
- les conclusions de M. Peyrot rapporteur public,
- les observations de Me Santiago, représentant les requérants, et celles de Me Ranson, représentant la commune de Gréoux-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
La société Maison Prestige a sollicité la délivrance d’un permis de construire deux villas « A » et « B » sur une parcelle cadastrée section E n° 2028 située chemin de la Burlière à Gréoux-les-Bains, classée en zone UDa du règlement du plan local d’urbanisme, par un dossier déposé le 3 juillet 2024 et complété le 18 octobre suivant. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le maire de Gréoux-les-Bains lui a délivré le permis de construire demandé. M. E… et Mme B… C…, M. D… et Mme G… I… ainsi que M. H… A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Maison Prestige
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C…, M. et Mme I… et M. A… sont propriétaires de maisons situées, respectivement, sur des parcelles cadastrées section E n°s 2101, 2012 et 2103 à Greoux-les-Bains et ont, à ce titre, qualité de voisin immédiat de la parcelle cadastrée section E n° 2028. Ils font notamment valoir que le projet, composé de deux villas accueillant trois logements, est susceptible de créer des vues sur leurs propriétés de nature à leur causer des troubles de jouissance. La société Maison Prestige, qui se borne à soutenir que des arbres doivent être plantés de façon à créer un écran végétal, n’apporte aucun élément de nature à établir que les atteintes alléguées seraient dépourvues de réalité. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt pour contester la légalité de l’arrêté du 12 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 16 avril 2024, transmis en préfecture le jour même et publié sur le site internet de la commune, le maire de Gréoux-les-Bains a donné délégation de fonction à Mme F…, adjointe au maire et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer tous documents dans les domaines d’attribution énumérés par cet arrêté, au nombre desquels figure la délivrance des permis de construire. Par suite, le moyen d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’articles R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le dossier joint à la demande de permis de construire comprenait un plan de masse. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ni la circonstance que les points de départ et de fin des mesures entre la façade Nord et la limite séparative ne sont pas matérialisés « par une flèche » comme ce serait « usuellement » le cas, ni que la surface des places de stationnement ne serait pas explicitement indiquée ne constituent des insuffisances, dès lors que ce plan est coté et à l’échelle permettant au service instructeur de procéder à l’appréciation du projet.
D’autre part, il ressort de ces mêmes pièces que la demande comprenait un photomontage du projet sur le terrain, une photographie aérienne, ainsi que des photographies de l’environnement proche et lointain. En outre, la circonstance que les maisons des requérants, situées en second rang, ne soient pas représentées sur le document d’insertion est sans incidence sur l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que ces constructions seraient visibles en même temps que le projet depuis la voie publique, ni qu’elles présenteraient un intérêt architectural particulier. Enfin, la hauteur du mur de soutènement représenté sur le document d’insertion est cohérente avec les indications figurant sur les plans de coupe et de façade produits à l’appui de la demande. Dès lors, la mention faite par la notice d’un mur de 20 cm doit être regardée comme une erreur de plume qui n’a pas été susceptible, dans les circonstances de l’espèce, de fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur le projet.
Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes du point 3.2. de l’article UD 3 « implantation par rapport aux limites séparatives » du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions non implantées sur les limites séparatives et les piscines (margelles comprises) devront se tenir à une distance minimum de 3 mètres de cette limite. ». En l’absence de mention particulière du règlement du plan local d’urbanisme, tout point de la façade, y compris les débords de toitures, doivent respecter une distance minimale par rapport à la limite séparative mesurée en tout point de la construction.
Il ressort des pièces du dossier que le débord de toiture projeté, d’une largeur de 30 centimètres, n’a pas été pris en compte pour le calcul de la distance entre les constructions et la limite séparative. Par suite, dès lors qu’ils s’implantent à moins de 3 mètres de cette limite, M. C… et autres sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées.
En quatrième lieu, aux termes du point 3.4. de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « La surface construite ne pourra excéder 40 % de la surface de l’unité foncière (…) 30 % en UDa et UDc. (…) ». Le lexique de ce règlement précise que : « Emprise au sol des constructions : projection verticale du volume des constructions, tous débords et surplombs inclus. Les annexes (garage, pool house, local technique, cuisine d’été, piscines…), les terrasses couvertes, et, les terrasses non couvertes dont les fondations sont supérieures à 60 cm de profondeur ou présentant une hauteur de plus de 60 cm par rapport au terrain naturel constituent de l’emprise au sol. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » et qu’une construction est : « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface. ». Par ailleurs, elle définit l’annexe comme une « construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. »
Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol maximale autorisée sur le terrain d’assiette du projet, d’une surface de 490,34 m², est de 147,10 m². Contrairement à ce que soutiennent les requérants, en vertu des dispositions rappelées au point précédent, les débords de toitures n’avaient pas à être pris en compte à cet égard. Toutefois, il ressort de ces mêmes pièces, et notamment du plan de masse et de la notice joints à la demande, que l’emprise au sol déclarée de 147,04 m² ne tient pas compte des escaliers créés pour accéder aux bâtiments, qui constituent des constructions au sens des dispositions précitées. En outre, l’absence de fondation et la hauteur inférieure à 60 centimètres de ces éléments par rapport au sol naturel sont sans incidence sur leur prise en compte au titre de l’emprise au sol dès lors qu’il ne s’agit ni d’annexes, ni de terrasses. Il suit de là que l’emprise au sol du projet est supérieure à 147,10 m², en méconnaissance des dispositions précitées.
En cinquième lieu, aux termes du point 3.5. de l’article UD 3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Dans les secteurs bâtis ou partiellement bâtis, présentant une unité d’aspect, la hauteur des constructions sera compatible avec la hauteur moyenne des constructions limitrophes. »
Il ressort des pièces du dossier que le projet, d’une hauteur comparable aux constructions voisines, est compatible avec elles. Par suite, le moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes du point 4.1. de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « La couleur blanche est proscrite pour les façades, portes et les volets. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade et de la notice jointe à la demande de permis de construire complétée 18 octobre 2024, que si les façades doivent être traitées dans un enduit de teinte « terre d’argile » et « jaune pâle », les volets roulants et les menuiseries seront peints en blancs. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de termes de ces dispositions qu’elles s’appliqueraient uniquement aux constructions existantes, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
En septième lieu, aux termes de l’article UD 5 du règlement du plan local d’urbanisme : « En UDa, la surface des espaces de pleine terre doit correspondre à au moins 50 % de la surface de l’unité foncière. ». Le lexique de ce règlement précise que « Un espace peut être qualifié d’espace de pleine terre s’il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au‐dessus du sol qu’au-dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres. Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains. Les aménagements de surface pour la circulation de véhicules motorisés, ainsi que les aires de stationnement en surface et leurs accès, même végétalisés, ne sont pas comptabilisés dans les espaces de pleine terre. En revanche, sont comptabilisées en espace de pleine terre les emprises aménagées pour une circulation piétonne dès lors que leur traitement est conçu pour qu’elles demeurent perméables. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice architecturale et du plan de masse, que seuls « les espaces verts ainsi que les cheminements piétons perméables » ont été pris en compte au titre des 252,57 m² d’espaces de pleine terre, représentant plus de 50 % de la surface du terrain. Par suite, le moyen tiré de ce que les espaces de stationnement auraient été intégrés à tort à ce calcul, en méconnaissance de l’article UD 5 précité, manque en fait et doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article UD 6 du règlement du plan local d’urbanisme « Les aires de stationnement (y compris pour les deux roues) et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement pour les automobiles, deux roues motorisées et vélos, correspondant aux caractéristiques de l’opération et à son environnement. / Pour toute opération d’ensemble les dispositions ci-dessous s’appliquent au terrain d’assiette de l’ensemble de l’opération. / Les parcs de stationnement peuvent être à niveau ou enterrés, couverts ou à l’air libre. Il doit être compté une surface de 25 m² dégagement compris, pour une place de stationnement. (…) ». Ces dispositions exigent que la superficie globale du terrain affecté au stationnement, accès inclus, représente 25 m² par place de stationnement sans exiger chaque place de stationnement, prise isolément, présente une surface de 25 m².
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit six places de stationnement, dont trois places commandées, accessibles depuis la voie publique par l’intermédiaire d’une servitude de passage, dont l’existence n’est pas sérieusement contestée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le dégagement puisse s’effectuer directement par l’intermédiaire d’une servitude. Il ressort du plan de masse, coté et à l’échelle, que cette servitude de passage est d’une largeur minimum de trois mètres au droit des places de stationnement. Par suite, la surface par place de stationnement est supérieure à 25 m². Le moyen manque en fait et doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d’octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Les circonstances que les logements soient accessibles par un escalier, que le projet « n’apparaît pas mettre en exergue les entrées principales » et qu’il ne fasse pas « apparaître les circulations intérieures accessibles » ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser un risque pour la sécurité ou la salubrité publique, notamment en cas d’incendie, de crue torrentielle ou d’inondation. Par ailleurs, M. C… et autres n’établissent pas la dangerosité des accès des véhicules aux espaces de stationnement en se bornant à faire état d’un « dénivelé supérieur à celui admis ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dixième lieu, les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du code de l’urbanisme constituent des législations indépendantes, répondant à des finalités distinctes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 162-6 et suivants de ce code ne peuvent être utilement invoquées à l’appui d’une requête dirigée contre un permis relevant de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme en tant qu’il vaut autorisation de construire.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que le projet autorisé méconnaît les dispositions des points 3.2. et 3.4. de l’article UD 3 et 4.1. de l’article UD 4 du règlement plan local d’urbanisme de Gréoux-les-Bains, pour les motifs énoncés aux points 13, 15 et 19 du jugement. Les parties ayant été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à la société Maison Prestige par le maire de Gréoux-les-Bains régularisant les vices précités. Il y a lieu de réserver tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’a pas été expressément statué par ce jugement, jusqu’en fin d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation du permis de construire délivré à la société Maison Prestige, il est sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à la société Maison Prestige par le maire de Gréoux-les-Bains régularisant les vices tenant à la méconnaissance des dispositions des points 3.2. et 3.4. de l’article UD 3 et 4.1. de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme de Gréoux-les-Bains.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et Mme B… C…, M. D… et Mme G… I… et M. H… A…, la commune de Gréoux-les-Bains et la société Maison Prestige.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
P.-Y. CABAL
La présidente,
signé
M. LOPA DUFRENOT
Le greffier,
signé
A. BREMOND
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Hauts-de-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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