Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2026, n° 2608392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. C… B…, agissant au nom de sa fille mineure A… B…, représenté par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 25 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de document pour étranger mineur en faveur de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à sa fille dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée empêche sa fille, qui souffre d’une pathologie lourde et a besoin de sa mère compte tenu de son jeune âge, de se rendre en Algérie, pays où réside sa mère, qui ne peut prétendre à la délivrance d’un visa pour se rendre en France du fait de son divorce et du maintien antérieur en situation irrégulière sur le territoire, alors qu’en tant que parent isolé en charge d’un enfant malade nécessitant des soins lourds, il se retrouve en situation d’épuisement parental ; par ailleurs, il est contraint de respecter le jugement de divorce prononcé par l’autorité judiciaire algérienne qui impose de confier à sa mère pendant la moitié des vacances scolaires l’enfant, qui ne pourra revenir en France ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision n’est pas motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ;
- le préfet a méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le numéro 2608391 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. B…, ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 14 mai 2030 et divorcé, son ancienne épouse résidant en Algérie, a demandé le bénéfice d’un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa fille A…, née le 28 octobre 2020. Par une décision du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande. M. B… demande la suspension de cette décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée et à enjoindre à la délivrance du document sollicité, M. B…, d’une part, fait valoir qu’elle empêche sa fille dont il a la garde, qui souffre d’une pathologie lourde et a besoin de sa mère compte tenu de son jeune âge, de se rendre en Algérie voir sa mère, qui ne peut prétendre à la délivrance d’un visa du fait de son divorce et du maintien antérieur en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’en tant que parent isolé en charge d’un enfant malade, il se retrouve en situation d’épuisement, et, d’autre part, se prévaut du jugement de divorce prononcé par l’autorité judiciaire algérienne qui impose de confier l’enfant à sa mère pendant la moitié des vacances scolaires. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment d’un certificat médical établi le 21 octobre 2025 par un médecin en endocrinologie et en diabétologie pédiatriques de l’hôpital de la Timone, que la jeune A… souffre d’un diabète de type 1 nécessitant un traitement intensif et la pose d’une pompe à insuline, de capteurs et d’un système de délivrance automatisée de l’insuline qui ne sont pas disponibles en Algérie, un certificat du même médecin du 8 mai 2026 faisant état de la nécessité d’une surveillance nocturne, d’un calcul des glucides pour les repas et de gestes techniques pour la pose du matériel. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant en vue de la préservation de sa santé, et en dépit des difficultés incontestables que la situation implique pour cette enfant séparée de sa mère et pour son père ainsi que des termes du jugement de divorce, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que les effets de la décision contestée sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. La demande de suspension présentée par M. B… doit dès lors être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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