Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2303797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril 2023 et 10 janvier 2024 la société Les Sources, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a porté arrêt temporaire de l’activité de la société « Work for all » au sein de l’entreprise « Les Sources » pour une durée de trois mois ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) de poser trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de l’article 56 du traité de fonctionnement de l’Union européenne et de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 et, dans l’attente, de surseoir à statuer sur le présent litige ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la durée d’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise ;
4°) de mettre à la charge de l’autorité administrative une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail ;
- les décisions attaquées, en tant qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles L. 1262-3 et L. 8272-2 du code du travail, méconnaissent le principe de primauté du droit de l’Union, l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les directives n°96/71/CE et 2014/67/UE ;
- elles méconnaissent l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent l’article L. 8272-2 du code du travail.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 17 octobre 2023, la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône (FDSEA), représentée par Me Blanvillain, s’associe aux conclusions de la société Les Sources.
Des pièces transmises par le préfet des Bouches-du-Rhône ont été enregistrées le 30 avril 2025.
La requête a été transmises au ministre de l’intérieur et au ministre du travail qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 ;
- la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Blanvillain, représentant la société Les Sources et la FDSEA des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de contrôles effectués les 15 juin et 7 juillet 2022, les services de l’inspection du travail ont constaté que l’établissement agricole Les Sources avait eu recours à quinze salariés détachés par la société de droit espagnol Work for all – Ett SL le jour de ces contrôles et 572 entre 2019 et juin 2022. L’inspection du travail a considéré que cette société ne remplissait pas les conditions légales pour se voir appliquer le régime juridique des salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France, dans la mesure où Work for all – Ett SL exerçait en France une activité habituelle, durable et continue, impliquant qu’elle y immatricule un établissement. Constatant l’infraction de travail dissimulé prévue à l’article L.8211-1 du code du travail par la société Work for all – Ett SL au sein de l’établissement de la société Les Sources, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné, par arrêté du 26 septembre 2022, l’arrêt temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de l’établissement Les Sources pour une durée de trois mois. Par un courrier reçu le 20 décembre 2022, la société Les Sources a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur qui a transmis cette demande au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. La société Les Sources demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique, de surseoir à statuer et de transmettre trois questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’arrêt de l’activité ordonnée par l’arrêté du préfet du 26 septembre 2022.
Sur l’intervention de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône :
2. La fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par la société Les Sources est recevable.
Sur les conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la société requérante soutient que la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique a été prise par une autorité incompétente. Ce moyen doit être écarté comme inopérant dès lors que les vices propres dont est entachée cette décision, qui ne s’est pas substituée à celle du 26 septembre 2022, ne peuvent être utilement contestés.
4. En deuxième lieu, la société requérante soutient que l’arrêté du préfet, en tant qu’il est fondé sur les dispositions de l’article L. 1262-3 du code du travail, méconnaît le principe de primauté du droit européen. Elle invoque à ce titre l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif à la libre prestation de services à l’intérieur de l’Union.
5. En tout état de cause, l’article L. 1263-3 du code du travail n’est pas issu de la seule réglementation nationale mais du droit dérivé de l’Union européenne puisqu’il vise à transposer les dispositions de la directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 prise pour garantir des conditions de concurrence égales aux entreprises et le respect des droits des travailleurs. A cette fin et pour prévenir, éviter et combattre toute violation et tout contournement des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services, les Etats membres doivent se livrer à une évaluation globale des éléments de fait caractérisant les activités des entreprises entendant se prévaloir du régime du détachement. Selon l’article 4 de cette directive, relatif notamment à la « détermination du caractère véritable du détachement », les éléments relatifs au lieu où l’entreprise exerce l’essentiel de son activité commerciale, au nombre de contrats exécutés et au montant du chiffre d’affaires réalisé dans l’État membre d’établissement sont des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation globale de son activité pour déterminer si elle exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, dans l’État membre dans lequel elle est établie.
6. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et celui tiré de l’incompatibilité de l’article L. 1262-3 du code du travail avec les objectifs de la directive 2014/67/UE doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 1262-3 du code du travail : « Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de salariés lorsqu’il exerce, dans l’Etat dans lequel il est établi, des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d’une clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire. / Dans ces situations, l’employeur est assujetti aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. ». Il résulte de ces dispositions qu’une société ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement des salariés lorsque son activité est réalisée en France de façon habituelle, stable et continue.
8. L’article L.8211-1 du code du travail dispose : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; (…) » Selon les dispositions de l’article L. 8221-3 du même code, dans sa version applicable au litige : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : / 3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue ».
9. Il résulte de l’instruction que la société Société Work for all – Ett SL, anciennement connue sous la raison sociale Terra Fecundis, est une entreprise de droit espagnol de travail temporaire dont l’activité en France consiste en la mise à disposition de travailleurs intérimaires détachés auprès d’entreprises utilisatrices agricoles depuis 2016. Pour considérer que la société Société Work for all – Ett SL exerçait son activité de façon habituelle, stable et continue en France, le préfet a relevé, d’une part, que cette société, ainsi que les enseignes relevant de la même entreprise, avaient déposé 18 129 déclarations en France pour des prestations auprès de 801 entreprises utilisatrices entre 2017 et 2021, et qu’en 2021 la société Société Work for all – Ett SL avait détaché des travailleurs intérimaires auprès de 238 entreprises utilisatrices dans 41 départements différents pour un chiffre d’affaires de 70 141 872 euros. Le chiffre d’affaires généré en France par cette activité est estimé à 42 212 683,22 euros pour l’exercice 2020, représentant environ la moitié du chiffre d’affaires total de la société, évalué à 74 457 813,30 euros. Au sein de l’établissement Les Sources en particulier, il résulte de l’instruction que la société Work for all – Ett SL a mis à la disposition de l’établissement Les Sources 572 travailleurs intérimaires entre 2019 et juin 2022 distincts pour un nombre cumulé de 46 089 journées de travail depuis 2016. En outre, alors que l’établissement Les Sources avait été mis en garde, par un courrier de l’inspection du travail du 14 avril 2022, pour avoir sciemment recours à la société « Work for all » qui exerçait sur le territoire une activité stable, permanente et continue sans avoir procédé à son inscription au registre du commerce français, les inspectrices du travail ont constaté, les 15 juin et 7 juillet 2022, en dépit de cette mise en garde, la présence respective de 15 puis de 23 salariés détachés par la société au sein de l’établissement agricole. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’établissement Les Sources n’établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions des articles L. 1262-3 et L. 8221-3 du code du travail en ordonnant l’arrêt temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de son établissement.
10. En quatrième lieu, selon l’article L. 8272-2 du code du travail : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. /La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. /La mesure de fermeture temporaire peut s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. (…) » L’article R. 8272-8 du code du travail prévoit : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »
11. D’une part, en se fondant sur le procès-verbal établi par l’inspection du travail à la suite des contrôles effectués les 15 juin et 7 juillet 2022, sans attendre une condamnation des faits de travail dissimulé prononcée par le tribunal correctionnel, l’administration n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit donc être écarté.
12. D’autre part, pour déterminer la durée de la sanction de cessation temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de l’établissement Les Sources, l’autorité préfectorale a notamment tenu compte de la nature et de la gravité de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité prévue par l’article L. 8221-3 du code du travail, du nombre de salariés concernés, soit 110 travailleurs intérimaires au sein de l’entreprise agricole, et du nombre de 1 799 salariés détachés illégalement, dans le seul département des Bouches-du-Rhône, par la société Work for all – Ett SL depuis janvier 2022. Le préfet a également pris en compte l’augmentation du nombre de travailleurs détachés entre les deux contrôles des 15 juin et 7 juillet 2022 de la société Les Sources, malgré la demande de régularisation adressée par l’inspectrice du travail le 17 mai 2022 à la société Work for all – Ett SL ainsi qu’à la requérante. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que la société Work for all – Ett SL n’a pas été définitivement condamnée par les tribunaux judiciaires pour l’infraction de travail dissimulé est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui est une mesure de police administrative. En outre, en se bornant à soutenir que le nombre de salariés détachés ne peut justifier d’appliquer la durée maximum de trois mois d’arrêt temporaire d’activité, la société requérante ne démontre pas qu’en fixant à trois mois la durée de cessation temporaire de l’activité de la société Work for all – Ett SL au sein de l’établissement Les Sources, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait infligé une sanction disproportionnée au regard de la nature et de la gravité des faits reprochés.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer et de transmettre les questions préjudicielles soulevées par la requérante à la Cour de justice de l’Union européenne, inutiles pour trancher le litige, que l’établissement Les Sources n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la réduction de la durée d’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque au titre des frais exposés par l’établissement Les Sources et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône est admise.
Article 2 : La requête de la société Les Sources est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Sources, à la fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du département des Bouches du Rhône, au ministre du travail, au ministre de l’intérieur, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Travailleurs détachés - Directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Directive 2014/67/UE du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
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