Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 27 mai 2026, n° 2305095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305095 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 1er septembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Hamchache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 20 mars 2023 pour un montant de 1 023 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de M. B…, occupant de l’appartement dont il est propriétaire 18 boulevard de la Thèse, pour les périodes du 30 juin 2021 au 2 juillet 2021 et du 6 au 20 juillet 2021;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a elle-même reconnu partiellement le caractère indu des sommes réclamées ;
- il a adressé à son locataire des propositions de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir avoir annulé la décision en litige et en avoir informé le requérant le 21 avril 2023.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2023 et 2 septembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Hamchache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 3 avril 2023 pour un montant de 559 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de M. B…, occupant de l’appartement dont il est propriétaire 18 boulevard de la Thèse, pour la période du 20 juillet au 2 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commune a elle-même reconnu partiellement le caractère indu des sommes réclamées ;
- il a adressé à son locataire des propositions de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
III) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2023 et 3 septembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Hamchache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis par la commune de Marseille le 26 juin 2023 pour un montant de 910 euros au titre du recouvrement des frais engagés pour l’hébergement provisoire de M. B…, occupant de l’appartement dont il est propriétaire 18 boulevard de la Thèse, pour la période du 6 au 20 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’avis en litige doit être annulé compte tenu de sa coexistence avec un titre portant sur la même période ;
- il a adressé à son locataire des propositions de relogement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Riahi, représentant M. D…, et de Mme C… pour la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… est propriétaire d’un appartement dans un immeuble situé 18 boulevard de la Thèse à Marseille (13003). Par un arrêté de mise en sécurité du 28 juin 2021, pris en application des articles R. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le maire de la commune de Marseille a interdit cet immeuble à toute occupation, enjoint aux propriétaires de réaliser les travaux nécessaires et de prendre immédiatement à leur charge l’hébergement des locataires jusqu’à réintégration dans les lieux. En l’absence de relogement du locataire de M. D…, M. B…, par celui-ci, le maire de la commune de Marseille a pris en charge l’hébergement de ce dernier jusqu’au 2 août 2021. Par trois avis de sommes à payer émis les 20 mars 2023, 3 avril 2023 et 26 juin 2023, il a mis à la charge de M. D… les sommes de 1023 euros, 559 euros et 910 euros à fin de remboursement des frais exposés. M. D… demande au tribunal d’annuler ces titres exécutoires. Les requêtes enregistrées sous les nos 2305095, 2305096, 2307849 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée aux conclusions en annulation formées à l’encontre de l’avis de sommes à payer émis le 20 mars 2023 :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 21 avril 2023, le maire de la commune de Marseille a retiré l’avis de sommes à payer émis le 20 mars 2023. Dès lors, les conclusions de M. D… introduites le 29 mai 2023 et dirigées contre l’avis de sommes à payer émis le 20 mars 2023 doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des avis de sommes à payer émis les 3 avril et 26 juin 2023 :
S’agissant des frais dus au titre de l’hébergement du 6 au 15 juillet 2021 :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué au point précédent, le maire de la commune de Marseille a retiré l’avis de sommes à payer émis le 20 mars 2023.
4. En second lieu, s’il résulte de l’instruction que M. D… a proposé un nouvel hébergement à son locataire le 12 juillet 2021, le refus de celui-ci n’a été porté à la connaissance de la commune de Marseille que le 15 juillet 2021.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer émis le 26 juin 2023 en ce qu’il met à sa charge les frais d’hébergement de son locataire pour la période du 6 au 15 juillet 2021.
S’agissant des frais dus au titre de l’hébergement du 15 juillet au 2 août 2021 :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors en vigueur : « Pour l’application du présent chapitre, l’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitation et de locaux d’hébergement constituant son habitation principale ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I. -Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l’hébergement est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l’exploitant (…). ». Aux termes de l’article L. 521-3-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « I.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l’article L. 184-1 sont accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions que lorsque, comme en l’espèce, l’arrêté de péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 511-1 alors applicable du code de la construction et de l’habitation, interdit provisoirement l’habitation dans un immeuble présentant un danger imminent, il incombe au propriétaire ou à l’exploitant de proposer aux occupants un hébergement décent, répondant aux besoins du locataire, et dont le propriétaire ou l’exploitant supporte le coût. Cette obligation d’hébergement incombe au maire de la commune ou, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale, dès lors qu’il est établi que le propriétaire ou l’exploitant n’assure pas sa propre obligation.
8. Il résulte de l’instruction que, le 15 juillet 2021, M. D… a informé, par courriel, la commune de Marseille avoir proposé le 12 juillet 2021 à son locataire un studio de 20 mètres carrés, meublé, rue Belle de Mai, dans le 3ème arrondissement de Marseille, les photographies de celui-ci ayant été adressées tant à la commune qu’au locataire et que le requérant a, le même jour, après une conversation téléphonique avec le service concerné de la commune de Marseille, fait parvenir à celui-ci la réponse écrite de son locataire lequel, de nouveau sollicité par le requérant au sujet de cette proposition de logement, lui a répondu le 15 juillet 2021 qu’il était à l’étranger et qu’il l’appellerait le dimanche suivant alors qu’il était, en réalité, hébergé par l’administration aux frais de son propriétaire. La commune de Marseille qui soutient que le refus du locataire n’est pas établi ne conteste pas avoir reçu, au surplus, le 15 juillet 2021, copie des échanges de messages entre le locataire et le propriétaire dont il ressort que ce dernier a, dès le 28 juin 2021, contacté son locataire pour prendre rendez-vous et visiter des logements, celui-ci déclinant sa proposition dans l’immédiat. La circonstance que la proposition d’hébergement ne portait pas mention du numéro de la rue auquel se trouvait celui-ci est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu’il n’est pas contesté que cette proposition portait sur un hébergement décent et correspondant aux besoins du locataire et qu’il ne résulte pas de l’instruction que le refus du locataire aurait été opposé pour un motif tiré de la localisation du bien proposé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Marseille, aucun texte ni aucun principe général du droit ne fait obligation au propriétaire de proposer plusieurs logements au locataire dans l’hypothèse d’une interdiction temporaire d’habitation. Dans ces conditions, le locataire de M. D… doit être considéré comme ayant refusé sans motif légitime une proposition d’hébergement dès le 15 juillet 2021. Le requérant, qui a informé la commune de ce refus le jour même, est par suite fondé à soutenir qu’il était déchargé de son obligation d’hébergement à compter du 15 juillet 2021.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que l’avis de sommes à payer du 3 avril 2023 et l’avis des sommes à payer du 26 juin 2023 en ce qu’il met une somme à payer à la charge du requérant au-delà du 15 juillet 2021 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 1 800 euros, à verser à M. D…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis de sommes à payer émis le 3 avril 2023 par la commune de Marseille et l’avis de sommes à payer émis le 26 juin 2023 par la même autorité en ce qu’il met une somme à payer à la charge du requérant au-delà du 15 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 1 800 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la commune de Marseille.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
H. A…
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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