Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2609686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2609686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 7 juin 2026, M. D… A…, représenté par Me Dunate, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel la Préfecture des bouches-du-rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur de droit ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de l’existence de circonstances humanitaires le concernant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2026 , préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Dunate, avocate commise d’office pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et produit, préalablement l’extrait d’acte de naissance de l’enfant Inès A…, née le 25 janvier 2022 et reconnue par M. A… le 28 janvier de la même année, ainsi que la copie de son certificat de résidence valable jusqu’au 6 juin 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été communiquées par le requérant postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 9 juin 1993, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mai 2026 par lequel préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… a bénéficié d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2026-093 le lendemain, Mme C… B…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l’accord franco-algérien susvisé et les articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de ce que M. A… n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ne peut justifier être entré régulièrement en France et ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. L’arrêté vise également les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en indiquant notamment qu’il déclare être père d’un enfant dont il n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien, et indique que l’intéressé n’allègue pas qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant de la fixation du pays de destination, le préfet mentionne que l’intéressé ne justifie pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Enfin, l’arrêté vise les articles L. 612-6 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé, qui déclare être entré en France en 2016, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire, et se déclare père d’un enfant dont il ne justifie pas de sa contribution à l’éducation et à l’entretien, et que sa présence constitue un trouble à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A… se prévaut de sa situation familiale, étant père d’un enfant français qu’il a reconnu, ainsi que de sa présence continue en France depuis près de 10 ans. S’il justifie avoir reconnu son enfant après sa naissance, il n’établit nullement contribuer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Les pièces du dossier démontrent que les faits de violences pour lesquels il a été condamné à deux reprises ont été commis sur la mère de sa fille en présence de cette dernière, mineure. Il ne justifie en outre pas la réalité de sa vie sociale et familiale sur le territoire français ni ne démontre être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les circonstances dont il fait état ne suffisent pas pour considérer que l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci
Sur la décision portant fixation du pays de retour :
8. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté.
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il résulte des pièces du dossier que M. A… exécute actuellement la peine de 8 mois d’emprisonnement à laquelle il a été condamné dans le cadre d’une comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 décembre 2025 pour des faits de violences et menaces de mort sur conjoint en présence d’un mineur, en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné le 18 novembre 2022 pour des faits identiques. Le préfet n’a pas commis d’erreur en retenant le trouble à l’ordre public engendré par son comportement. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône était fondé, sur ce seul motif, à lui refuser le bénéfice d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
12. M. A… s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé la durée de l’interdiction de retour au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Il a notamment relevé que si l’intéressé déclarait être entré sur le territoire français en 2016 et être le père d’un enfant français, il ne justifiait ni de sa présence continue sur le territoire, ni de sa participation à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ne démontrait pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine. Le préfet a également retenu le critère tiré du trouble à l’ordre public en rappelant que M. A… a été condamné à deux reprises notamment pour des faits de violences conjugales en présence d’un mineur. Il n’est pas établi que des circonstances humanitaires justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour en France faite à l’intéressé, durée qui n’est pas davantage disproportionnée.
13. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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