Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 26 mai 2026, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A… C…, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour longue durée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour longue durée dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Burkina Faso du 14 septembre 1992 et l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de ressources suffisantes ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2026, le préfet de Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 30 juillet 2024 le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme C…. La cour administrative de Bordeaux a rejeté le recours contre cette décision par ordonnance du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Brouard-Lucas ;
et les observations de Me Le Guedard pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante burkinabè née le 17 janvier 1994, déclare être entrée en France en 2006. Elle bénéficie depuis 2012 d’un titre de séjour « vie privée et familiale », renouvelé en dernier lieu du 21 février 2022 au 20 février 2024. En 2024, elle a déposé une demande pour obtenir une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 14 mai 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, tout en lui accordant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2024-080, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 de la convention conclue le 14 septembre 1992 entre la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l’autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. » Les conditions auxquelles renvoient ces stipulations sont fixées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 11 de la convention conclue le 14 septembre 1992 entre la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes et des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un ressortissant burkinabè peut prétendre à la délivrance d’une carte de résident à raison d’une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 426-17 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.
5. D’autre part, aux termes de l’article 4 de de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, laquelle précise, que : « Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5 de la même directive : « les Etats membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : / a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale.
6. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la directive 2003/109, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’Etat membre d’accueil.
7. Il est constant que Mme C… réside de manière régulière et ininterrompue depuis plus de trois ans en France, ayant obtenu plusieurs titres de séjours portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier en cours de validité à la date de la décision attaquée était valable du 21 février 2022 au 20 février 2024. Toutefois, il ressort de l’unique avis d’imposition produit par l’intéressée que celle-ci n’a déclaré que 11 987 euros de revenus au titre de l’année 2023, alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance annuel net s’élevait à 16 476,92 euros sur cette période. Ainsi, cet élément ne permet pas d’établir que, sur la période des trois années précédant la décision de refus de titre de séjour, Mme C… aurait perçu des ressources régulières et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance au sens des dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Si la requérante se prévaut pour apprécier la condition de ressources régulières du bénéfice de prestation sociales et familiales ainsi que d’un complément AEEH en raison du handicap de son enfant, ces éléments ne peuvent être pris en compte au sens des dispositions précitées dès lors, d’une part, que les prestations d’aide sociale sont exclues du calcul des ressources, et que, d’autre part, n’étant pas elle-même titulaire de l’allocation aux adultes handicapés, l’exception prévue par l’article L. 426-17 ne peut s’appliquer à sa situation personnelle. Si elle fait également valoir que le juge aux affaires familiales a alloué une pension alimentaire de 750 euros pour chacun de ses enfants, elle ne justifie pas de son versement effectif, ni que cette somme ne serait pas incluse dans les revenus non-salariés déclarés au titre de l’année 2023. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, compte tenu de ces éléments et alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme C… a bénéficié du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle du 15 mai 2024 au 14 mai 2026, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 mai 2024 du préfet de la Gironde. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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