Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2503387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2025, 18 avril 2025, 27 août 2025 et 10 mars 2026, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 1 194,06 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette d’un montant total de 4 776,23 euros de prestations familiales ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 412 euros, référencé IM4 003 ;
3°) de lui accorde une remise totale de ses dettes.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, la caisse d’allocations familiales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 13 mai 2026 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre un refus de remise de dette d’un indu de prestations familiales, dont le contentieux relève de la compétence du juge judiciaire ;
- les observations de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était allocataire de la caisse d’allocations familiales dans les Bouches-du-Rhône. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 1 194,06 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette d’un montant total de 4 776,23 euros et la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 412 euros, référencé IM4 003.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 31 mars 2025 relative à un refus de remise de dette d’un indu de prestations familiales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Enfin, l’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; (…) ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale. ».
3. Les litiges relatifs aux prestations familiales, qui sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et, par suite, de la seule compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître de la contestation d’un refus de remise de dette d’un indu de prestations familiales.
En ce qui concerne la décision 4 février 2025 portant refus de remise de dette d’un indu d’aide personnelle au logement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine l’absence de déclaration, de la part de l’allocataire, auprès de l’organisme payeur, des salaires du contrat d’apprentissage perçus par sa fille, A…, vivant dans son foyer, depuis le 19 juillet 2023. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a déclaré cette situation le 6 décembre 2023, en transmettant les documents nécessaires à l’examen de cette situation, dès connaissance de cette omission. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a adressé à la caisse d’allocations familiales une demande d’explication de cette dette en précisant qu’elle ignorait devoir déclarer ces revenus, eu égard à la transmission des avis d’impositions par les services fiscaux à l’organisme payeur et que sa fille A… n’apparaissait pas dans ses déclarations fiscales. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales, qui n’apporte aucun élément permettant de démontrer le caractère frauduleux de l’indu en litige, qu’elle a elle-même déclaré à l’intéressée que « malgré l’absence d’intention de [sa] part de faire de fausse déclaration » aux termes d’un courriel en date du 8 mars 2024, « elle était redevable de la somme ». Il résulte de l’instruction, eu égard à la nature et à la faiblesse des revenus non déclarés, à savoir des salaires perçus en apprentissage à hauteur de 55% du SMIC, l’intéressée pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ces sommes à l’organisme payeur. Il résulte de l’instruction que, Mme B…, qui doit ainsi être regardée comme étant de bonne foi, et qui vit seule avec trois enfants à charge, a des ressources mensuelles comprenant un salaire et des revenus locatifs d’un montant mensuel d’environ 1 600 euros. Compte tenu de ces ressources ainsi que du montant de ses charges fixes comprenant notamment des factures produites par l’intéressée, des dépenses mensuelles dépassant les 1 300 euros pour le paiement des frais de loyer, d’électricité, d’assurances et de téléphone, de charges locatives et résidentielles, de frais liés à la scolarité de ses enfants, M. B…, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de cette dette. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à solliciter une remise totale de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’un montant de 412 euros d’aide personnelle au logement et de lui accorder une remise.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à la décision du 31 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise de 1 194,06 euros en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette d’un montant total de 4 776,23 euros de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La décision du 4 février 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté la demande de remise de dette d’un indu d’un montant de 412 euros d’aide personnelle au logement, présentée par Mme B…, est annulée.
Article 3 : Une remise totale de sa dette d’un montant de 412 euros (quatre cent douze euros) d’aide personnelle au logement est accordée à Mme B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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