Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 2 juin 2026, n° 2512964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2512960, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Llinares au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
II. Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le n° 2512964, M. D… C…, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Llinares au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
Mme B… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 1er janvier 1979, et M. D… C…, né le 1er janvier 1981, tous deux de nationalité ivoirienne, ont présenté des demandes d’asile qui ont été rejetées le 25 octobre 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). À la suite du rejet de leur recours contre ces décisions par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé les intéressés à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par les arrêtés attaqués du 4 juin 2025. Chacun demande l’annulation de la décision prise à son encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées ns 2512960 et 2512964, présentées par Mme B… et M. C… présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. En visant le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant état de la situation familiale de Mme B… et M. C… et en relevant que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA puis par la CNDA le 27mai 2025, les arrêtés indiquent de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a obligé Mme B… et M. C… à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation de Mme B… et M. C… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision et notamment des déclarations de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
7. Les requérants font valoir qu’ils ont le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’asile formé au nom de leur fils E… C…. Or, cette demande d’asile a été formée le 13 juin 2025, soit postérieurement à l’édiction des arrêtés litigieux du 4 juin 2025. Au surplus, tant l’OFPRA que la CNDA ont, les 10 septembre 2025 et 23 décembre 2025, rejeté cette demande. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit au sens de l’article L. 541-1 précité.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point précédent, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son application de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combiné avec l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième et dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle se trouve dans une situation particulièrement vulnérable, cela ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire de trente jours :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où l’autorité administrative impartit à l’étranger le délai normal de trente jours pour exécuter volontairement l’obligation de quitter le territoire qui lui a été faite, sa décision n’a pas à être motivée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions accordant un délai de départ volontaire de trente jours à Mme B… et M. C… est inopérant et doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 8, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans son application de l’article L. 612-1 combiné avec l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure ne sont pas illégales. Par conséquent le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… et par M. C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme B… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, M. F…, à Me Llinares et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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