Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 19 mai 2026, n° 2506860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 10 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 062,16 euros constitué sur la période du mois de février 2023 au mois de février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de rembourser les sommes indûment prélevées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- son épouse réside en Algérie dès lors ses revenus ne doivent pas être pris en compte ainsi que l’a confirmé un jugement du tribunal administratif n°2302272 du 6 janvier 2025.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Colas,
- les observations de Mme A… et de M. D…, représentants du département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, demande l’annulation de la décision implicite du 10 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 062,16 euros constitué sur la période du mois de février 2023 au mois de février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d’un enfant ou d’un autre membre du foyer, l’allocation ou la majoration d’allocation cesse d’être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble des ressources du foyer doit en principe être pris en compte pour le calcul de l’allocation de revenu de solidarité active. Toutefois, lorsque l’un des membres du foyer ne peut être pris en compte pour le calcul du revenu garanti du fait de sa résidence à l’étranger, il convient de prendre en considération non l’ensemble de ses ressources, mais les sommes qu’il verse au bénéficiaire du revenu de solidarité active ou les prestations en nature qu’il lui sert, au titre, notamment, de ses obligations alimentaires.
4. Si le département des Bouches-du-Rhône soutient à l’audience que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a recalculé les droits de l’allocataire en excluant les revenus de son épouse, et que l’indu en litige ne méconnaît pas les dispositions précitées, il ne produit aucune démonstration chiffrée tendant à établir le bien-fondé de ses affirmations. Par ailleurs, le jugement du tribunal administratif statuant sur l’erreur commise par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur un précédent indu, l’organisme payeur ayant comptabilisé à tort les sommes perçues par Mme B… au Maroc, date du 16 décembre 2024, alors que la réponse implicite de rejet en litige date du 10 juillet 2024. Dès lors, il n’est pas établi que l’indu en litige aurait été calculé sur des bases de liquidation correctes, et M. B… est fondé à en demander l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Au regard du motif d’annulation retenu, il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées.
Sur les frais de l’instance :
7. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite du 10 juillet 2024, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du département des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 062,16 euros constitué sur la période du mois de février 2023 au mois de février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C… B…, au département des Bouches-du-Rhône, et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Caselles
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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