Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 26 mai 2026, n° 2512651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance n° 2503971 du 23 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Abitol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain, né le 20 avril 1997, a été interpellé le
12 août 2025 par les services de police dans le cadre d’un contrôle routier. Il n’a alors pu justifier de la régularité de son séjour sur le territoire national. Après son audition par les services de police et l’examen de sa situation telle que déclarée, le préfet de Vaucluse, par un arrêté du
12 août 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L.421-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies.
A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 433-4. »
3. Il est constant que M. B…, entré en France le 19 février 2022, sous couvert d’un passeport muni d’un visa D s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention de « travailleur saisonnier » valable du 11 avril 2022 au 11 avril 2025. Si M. B… soutient avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, il n’établit pas avoir engagé de telles démarches avant l’expiration de la validité de son titre. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et, par voie de conséquence, de la méconnaissance des dispositions des articles L.421-1 et L.421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne régit que le droit d’un étranger à obtenir un titre de séjour, est inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre une décision d’éloignement et doit dès lors être écarté pour ce motif.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour justifier de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, M. B… invoque sa présence continue en France depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige et la présence de ses intérêts personnels et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas disposer d’attaches personnelles en France hormis la présence de sa sœur dont les conditions de séjour ne sont pas précisées. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, le Maroc, où résident ses parents et son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. En outre, si M. B… se prévaut d’un emploi en tant que peintre au sein de la société KM Construction Toiture, il n’a produit aucun document à l’appui de ses allégations d’une insertion socio-professionnelle. Dans ces conditions, l’arrêté litigieux n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». En outre, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
9. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ou au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
10. D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent les conditions d’admission exceptionnelle au séjour, que ce soit au titre de sa situation professionnelle ou au titre de sa vie privée et familiale. D’autre part, et en tout état de cause, son droit au séjour en France au titre d’une activité professionnelle salariée est, pour les raisons exposées plus haut, régi par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par ailleurs, le requérant ne soutient pas que, depuis l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 12 août 2025, serait intervenu, dans sa situation personnelle, familiale ou professionnelle, un changement de circonstances de droit ou de fait qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour et ferait ainsi obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ne démontre pas davantage, ni même n’allègue, que depuis qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, seraient intervenues des circonstances nouvelles ou de considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour pour des considérations humanitaires. Il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur le surplus des conclusions :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
M. Cabal, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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