Article 706-47-4 du Code de procédure pénale
Article 706-47-2Article 706-48
Entrée en vigueur le 16 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires13

1Article 706-47-4 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-47-4 I.-Par dérogation au I de l'article 11-2 , le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, […]

 Lire la suite…

2Dommages et intérêts : obtention, personnes éligibles, recouvrement
www.cabinetaci.com · 8 février 2021

[…] code de procédure pénale 593 du code de procédure pénale 6 code de procédure pénale 78 code de procédure pénale 78.2 code procédure pénale 80-4 du code de procédure pénale article 133-4 du code de procédure pénale article 137-4 du code de procédure pénale 99-4 du code de procédure pénale à concurrence des dommages article 122-4 du code […] et intérêts punitifs définition article 706 […]

 Lire la suite…

3Obtention, recouvrement avocat dommages
www.cabinetaci.com · 8 février 2021

[…] montant article 706 -4 du code de procédure pénale dommages et intérêts qui doit payer dommages et intérêts qui paye article 695-4 du code de procédure pénale dommages et intérêts rappel de salaire (Dommages et intérêts : obtention, recouvrement) dommages et intérêts recours abusif article 706-47 […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de l'administration de l'affecter sur un poste administratif approprié à sa situation judiciaire ; […] Aux termes de l'article 706-47-4 au code de procédure pénale : « I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 2025, n° 2500577Rejet

[…] — l'administration a méconnu les dispositions de l'article 706-47-4, I,2°du code de procédure pénale, lesquelles renvoient au 12° de l'article 138, qui nécessitent que l'autorité judiciaire ait décidé que le mis en cause ne puisse pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, alors qu'une telle interdiction n'a pas été prononcée. […] 4. […]

 Lire la suite…

3CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 15 octobre 2024, 22TL22469, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. […] Pour prononcer à l'encontre de M me B la sanction de la révocation, qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être infligée à un fonctionnaire territorial, l'administration s'est fondée sur son placement sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction de Toulouse le 30 avril 2020 lui interdisant notamment d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et sur l'information transmise par le procureur de la République quant aux faits reprochés, conformément à l'article 706-47-4 du code de procédure pénale. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).