Article 706-47-4 du Code de procédure pénale
Article 706-47-2Article 706-48
Entrée en vigueur le 16 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 1
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029
Abrogé par : Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029

Commentaires • 15

1. Casier judiciaire du personnel OGEC : incapacités d'exercer
sancy-avocats.com · 6 octobre 2026

Les 4 cas d'incapacité de l'article L. 911-5 du Code de l'éducation Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré, ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, public ou privé, ou d'y être employés : ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, […] par l'OGEC, de ses salariés en poste, et le ministère public informe de certaines condamnations l'administration, seule visée par le texte (CPP art. 706-47-4). […]

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2. Majorité sexuelle : ce que dit vraiment le code pénal expliqué par un avocat
simonnetavocat.fr · 1 août 2026

Pour les crimes, la question ne se pose même pas : l'article 113-6, alinéa 1er, rend la loi française applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, sans condition de réciprocité. Délais de prescription Pour les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale commis sur des mineurs, l'action publique se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de la victime (art. 7, al. 3, CPP) — soit un dépôt de plainte possible jusqu'à quarante-huit ans. […]

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3. Article 706-47-4 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Article 706-47-4 I.-Par dérogation au I de l'article 11-2 , le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, […]

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Décisions • 7

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de l'administration de l'affecter sur un poste administratif approprié à sa situation judiciaire ; […] Aux termes de l'article 706-47-4 au code de procédure pénale : « I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, […]

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2. Tribunal administratif de Toulouse, 24 février 2025, n° 2500577Rejet

[…] — l'administration a méconnu les dispositions de l'article 706-47-4, I,2°du code de procédure pénale, lesquelles renvoient au 12° de l'article 138, qui nécessitent que l'autorité judiciaire ait décidé que le mis en cause ne puisse pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, alors qu'une telle interdiction n'a pas été prononcée. […] 4. […]

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3. CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 15 octobre 2024, 22TL22469, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4. […] Pour prononcer à l'encontre de M me B la sanction de la révocation, qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être infligée à un fonctionnaire territorial, l'administration s'est fondée sur son placement sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction de Toulouse le 30 avril 2020 lui interdisant notamment d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et sur l'information transmise par le procureur de la République quant aux faits reprochés, conformément à l'article 706-47-4 du code de procédure pénale. […]

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Document parlementaire • 0

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