Entrée en vigueur le 16 avril 2016
Est créé par : LOI n°2016-457 du 14 avril 2016 - art. 1
I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, prononcée à l'encontre d'une personne dont il a été établi au cours de l'enquête ou de l'instruction qu'elle exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l'exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l'administration.
Il informe également par écrit l'administration, dans les mêmes circonstances, lorsqu'une personne est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle est soumise à l'obligation prévue au 12° bis de l'article 138.
Les II à IV de l'article 11-2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.
II.-Les infractions qui donnent lieu à l'information de l'administration dans les conditions prévues au I du présent article sont :
1° Les crimes et les délits mentionnés à l'article 706-47 du présent code ;
2° Les crimes prévus aux articles 221-1 à 221-5,222-7,222-8,222-10 et 222-14 du code pénal et, lorsqu'ils sont commis sur un mineur de quinze ans, les délits prévus aux articles 222-11,222-12 et 222-14 du même code ;
3° Les délits prévus à l'article 222-33 du même code ;
4° Les délits prévus au deuxième alinéa de l'article 222-39, aux articles 227-18 à 227-21 et 227-28-3 du même code ;
5° Les crimes et les délits prévus aux articles 421-1 à 421-6 du même code.
III.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Ce décret précise :
1° Les formes de la transmission de l'information par le ministère public ;
2° Les professions et activités ou catégories de professions et d'activités concernées ;
3° Les autorités administratives destinataires de l'information.
Article 706-47-4 I.-Par dérogation au I de l'article 11-2 , le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, […]
Lire la suite…[…] code de procédure pénale 593 du code de procédure pénale 6 code de procédure pénale 78 code de procédure pénale 78.2 code procédure pénale 80-4 du code de procédure pénale article 133-4 du code de procédure pénale article 137-4 du code de procédure pénale 99-4 du code de procédure pénale à concurrence des dommages article 122-4 du code […] et intérêts punitifs définition article 706 […]
Lire la suite…[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de l'administration de l'affecter sur un poste administratif approprié à sa situation judiciaire ; […] Aux termes de l'article 706-47-4 au code de procédure pénale : « I.-Par dérogation au I de l'article 11-2, le ministère public informe par écrit l'administration d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées au II du présent article, […]
[…] — l'administration a méconnu les dispositions de l'article 706-47-4, I,2°du code de procédure pénale, lesquelles renvoient au 12° de l'article 138, qui nécessitent que l'autorité judiciaire ait décidé que le mis en cause ne puisse pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise, alors qu'une telle interdiction n'a pas été prononcée. […] 4. […]
[…] 4. […] Pour prononcer à l'encontre de M me B la sanction de la révocation, qui constitue la sanction disciplinaire la plus lourde qui puisse être infligée à un fonctionnaire territorial, l'administration s'est fondée sur son placement sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction de Toulouse le 30 avril 2020 lui interdisant notamment d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et sur l'information transmise par le procureur de la République quant aux faits reprochés, conformément à l'article 706-47-4 du code de procédure pénale. […]
Pour les crimes, la question ne se pose même pas : l'article 113-6, alinéa 1er, rend la loi française applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, sans condition de réciprocité. Délais de prescription Pour les crimes mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale commis sur des mineurs, l'action publique se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de la victime (art. 7, al. 3, CPP) — soit un dépôt de plainte possible jusqu'à quarante-huit ans. […]
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