Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2509816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 24 juillet 2025, N° 2502660 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502660 du 24 juillet 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a renvoyé au tribunal administratif de Marseille, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 18 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2026, non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet « de la Côte d’Or » de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2025.
Par une décision du 23 janvier 2026, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 20 décembre 1979, déclare être entré en France en 2017, et s’y être maintenu continuellement depuis. Après avoir été interpellé par les services de police, le préfet de la Côte d’Or, par un arrêté du 16 juillet 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026, les conclusions tendant à cette admission à titre provisoire sont devenues sans objet. Ainsi, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
4. En l’espèce, l’arrêté contesté du 16 juillet 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, rappelant notamment qu’il allègue être entré sur le territoire en 2017, qu’il n’a pas entamé de démarches administratives visant à régulariser sa situation au regard du droit au séjour, qu’il indique être père d’une enfant de nationalité ivoirienne née en 2020, sans pouvoir justifier de son entretien. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d’Or, qui n’était pas tenu d’apporter des précisions plus détaillées sur la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré d’un défaut d’un défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A… soutient qu’il réside en France de manière habituelle depuis 2017 et qu’il y a transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux car il est père d’une enfant de nationalité ivoirienne née en 2020. Toutefois, il ne produit aucun document permettant d’attester de ces éléments. En outre, M. A…, qui allègue de manière non circonstanciée travailler sur le territoire français, ne justifie pas de son intégration sociale ou professionnelle en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et où résident sa mère et la majorité de sa fratrie. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Côte d’Or n’a pas davantage entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme réclamée par le préfet de la Côte d’Or au titre des frais de l’instance.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Issaka Abdoulaye Younsa et au préfet de la Côte d’Or.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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