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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 12 juin 2026, n° 2503702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503702 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 2 avril 2025, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, Mme C… B… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 24 février 2025 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 5335-1 du code des transports et par l’article 4.1 du règlement particulier de police des ports de la Métropole ;
2°) condamne, par suite, Mme C… B… pour atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- le 24 février 2025, le surveillant de port agréé par le procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille a constaté que le bateau dénommé « Jedy », propriété de Mme B…, occupait un poste à flot sans autorisation dans le port du Frioul ;
- ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5335-1 du code des transports et 4.1 du règlement particulier de police des ports de la Métropole, ont été consignés dans un procès-verbal du même jour.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 24 février 2025 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l’encontre de Mme C… B… au motif de l’occupation d’un poste à flot sans autorisation, dans le port du Frioul. Le procès-verbal a été notifié à l’intéressée par courrier du 10 mars 2025, régulièrement signifié le 24 mars 2025 par acte de commissaire de justice.
Sur l’atteinte au domaine public :
2. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5337-3 du même code : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ».
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Et aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
4. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à la date du 24 février 2025, le navire dénommé « Jedy » immatriculé MA 293804, appartenant à Mme B…, occupait sans autorisation un poste à flot dans le port du Frioul à Marseille, après envoi le 6 janvier 2025 d’une mise en demeure de libérer le plan d’eau dans un délai d’un mois après réception du courrier, soit avant le 23 février 2025. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que cette infraction, de nature à compromettre le bon fonctionnement du service public du port du Frioul, aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à Mme B…, si elle ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence pourra y procéder d’office, aux frais et risques de la contrevenante, en cas d’inexécution par l’intéressée passé le même délai de huit jours.
Sur l’action publique :
6. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
8. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner Mme B… à une amende de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est condamnée à verser une amende de 500 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B…, si elle ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public portuaire en procédant à l’enlèvement de son navire dénommé « Jedy », de l’endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi la Métropole Aix-Marseille-Provence est autorisée, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques de la contrevenante.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à Mme C… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D… La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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