Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure à défaut d’avoir été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion ;
- il méconnait l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saad, substituant Me Laurens représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. A…, ressortissant tunisien, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment l’article L. 631-1 de celui-ci, et les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet des Bouches-du-Rhône a fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation du requérant, notamment les infractions pénales commises par celui-ci, ainsi que sa situation familiale, et fait référence à l’avis émis par la commission d’expulsion lors de sa séance du 24 avril 2025. Ainsi, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 632-1 de ce code : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative (…) ». Selon l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète (…) ». Aux termes de l’article R. 632-3 du même code : « Sauf en cas d’urgence absolue, l’étranger à l’encontre duquel une procédure d’expulsion est engagée en est avisé au moyen d’un bulletin de notification. Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d’expulsion mentionnée au 2° de l’article L. 632-2 ». L’article R. 632-4 dudit code dispose : « le bulletin de notification mentionné à l’article R. 632-3 : / 1° Avise l’étranger qu’une procédure d’expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ; / 2° Indique la date, l’heure et le lieu de la réunion de la commission d’expulsion à laquelle il est convoqué (…) ». Aux termes de l’article R. 632-5 du même code : « La notification du bulletin mentionné à l’article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l’étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police. / Le bulletin de notification est remis à l’étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d’expulsion soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l’établissement pénitentiaire. L’étranger donne décharge de cette remise (…) ».
Il ressort du bulletin de notification d’une procédure d’expulsion du 27 mars 2025, portant convocation devant la commission d’expulsion des Bouches-du-Rhône le 24 avril 2025 à 9h15, produit en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, que celui-ci a été notifié au requérant, alors détenu au centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, le 28 mars 2025, ainsi qu’en atteste la signature de l’intéressé apposée sur celui-ci. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de l’absence de convocation régulière devant la commission d’expulsion doit être écarté.
Il résulte des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été reconnu coupable, le 5 février 2024, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence de faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime commis du 25 octobre 2017 au 14 mars 2023, de menace de mort réitérée sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du 26 août 2023 au 28 septembre 2023, de harcèlement sur cette personne sans incapacité avec dégradation des conditions de vie entraînant une altération de la santé du 2 juin 2023 au 7 octobre 2023 ainsi que de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime en présence d’un autre mineur, commis du 1er janvier 2018 au 30 juin 2022 et qu’il a été condamné à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec un sursis probatoire pendant deux ans accompagné notamment d’une obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et d’une interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction. Le requérant a également été condamné, le 2 octobre 2024, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction, pendant trois ans, en raison d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 26 avril 2024.
Il ressort également des pièces du dossier que la commission d’expulsion, réunie le 24 avril 2025, a émis un avis favorable à l’expulsion du requérant, après avoir considéré que son maintien sur le territoire national constituait une menace grave, importante et actuelle à l’ordre public et que cette mesure, compte tenu de sa situation personnelle, ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Enfin, le jugement du juge d’application des peines du 25 juillet 2024 fait état de ce que le sursis probatoire de M. A… a été révoqué en raison de la méconnaissance à plusieurs reprises par celui-ci de l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec son épouse, l’une des victimes des faits pour lesquels il a été condamné, et après avoir relevé que l’intéressé ne semblait pas comprendre la portée de cette interdiction et une intensification des comportements menaçants de l’intéressé à l’égard de la victime. Compte tenu de la gravité des agissements de M. A…, et de leur caractère répété, et alors que les pièces du dossier ne permettent pas de caractériser une volonté d’amendement de la part du requérant ni de s’assurer de l’absence de risque de récidive, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une d’erreur d’appréciation en estimant que la présence du requérant sur le territoire constituait, à la date de la décision attaquée, une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 prononçant son expulsion du territoire doivent être rejetées en ce compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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