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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 6 août 2020, n° 20/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 20/00020 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
06 Août 2020
N° RG 20/00020 – N° Portalis DBWA-V-B7E-CFBM
MINUTE N°20/25
ADUEM Association de défense des usagers de l’eau de Martinique et consorts
C/
[…]
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Association de défense des usagers de l’eau de Martinique ( ADUEM) représentée par Madame Eveline HIERSO, Présidente
331, boulevard du Nord – Cité de GD – Floréal
97234 FORT-DE-FRANCE
M. JS JK-JU X
[…]
[…]
Mme H I épouse X
[…]
[…]
M. J K
[…]
[…]
Mme L M
[…]
[…]
[…]
Mme N O
Résidence les Clos d’acajou-Appart 22 A
[…]
Mme P Q
[…]
[…]
Mme N R
Résidence Amara-Bât C- Appart 2-Chemin du Glycéria
[…]
M. S R
[…]
[…]
M. ID IE-AR
147, Résidence Les Hauts de JK-James – Acajou
[…]
Mme T U
[…]
Acajou
[…]
Mme V W
[…]
Lotissement Evasion
[…]
Mme AA AB épouse Y
[…]
[…]
Mme AC AD épouse Z
[…]
[…]
M. AE AF
[…]
[…]
[…]
Mme AG AH
[…]
Bat. 2 porte 2
[…]
Mme AI AJ
Groupe Nord JK-James – Bât B – Appart 13
[…]
Mme IZ-KH AL-KI
[…]
[…]
M. AK AL
[…]
[…]
M. IF-AG IG
[…]
[…]
[…]
M. AM AN
[…]
[…]
M. IH II DE BE
[…]
[…]
M. AO AP
[…]
[…]
M. CB GF GG
44A Res JK-James
Acajou – Groupe EST
[…]
M. AQ AR
N° 4, […]
[…]
Mme AS AT
[…]
[…]
Mme AU AV
[…]
[…]
M. AW AX
[…] -Voie n°4 à côté du Garage DD
[…]
M. AY AZ
[…]
[…]
Mme BA BB épouse A
[…]
[…]
M. BC BD
[…]
Acajou
[…]
Mme BE BF
[…]
[…]
Mme BC BG
77, […]
[…]
Mme GH GI GJ
[…]
[…]
[…]
Mme GK GL GM
[…]
[…]
Mme BH BI
[…]
[…]
Mme BJ BK
[…]
Morne Pavillon
[…]
M. AO BL
[…]
[…]
Mme BX IK-IL
[…]
[…]
M. BM BN
[…]
[…]
M. GN BY GO
[…]
[…]
S.C.I. B ET E SOCIETY représentée par M. BO BP
Res les clos d’acajou appt 52D
[…]
M. BQ BR
[…]
[…]
[…]
Mme IM IN BP IO
[…]
[…]
Mme GP GQ GR
[…]
[…]
M. EJ GS GR
[…]
[…]
Mme BS BT
[…]
[…]
Mme GT GU GV
[…]
[…]
Mme BU BV
[…]
C/O M. B, BW B
[…]
Mme BX BV
[…]
C/O M. B, BW B
[…]
Mme GW GX GY épouse C
[…]
[…]
M. BY C
[…]
[…]
M. IP-IQ IR
[…]
[…]
Mme GT GZ HA
[…]
[…]
M. BZ CA
[…]
[…]
M. CB CC
[…]
[…]
Mme BX CD
[…]
[…]
M. CE CF
[…]
[…]
Mme EE HB HC
[…]
[…]
M. CG CH
[…]
[…]
M. BU CI
[…]
[…]
Mme HD HE HF
[…]
[…]
M. BQ CJ
[…]
[…]
Mme CK CL
[…]
[…]
Mme IS IF IT IU
[…]
[…]
M. CM A
[…]
[…]
SCI MAAELA représentée par son gérant Monsieur D
[…]
Patio d’Acajou
[…]
Mme KJ-IT D-KK
[…]
[…]
Mme CN CO
[…]
[…]
M. CZ JV AQ IZ JW
[…]
[…]
Mme CP CQ
[…]
[…]
Mme CR CS
[…]
[…]
M. JX JY IP-KA
[…]
Acajou
[…]
Mme KB KC IP-HP
[…]
[…]
Mme HG HH HI
[…]
[…]
Mme CT CU
[…]
[…]
M. BZ CV
[…]
[…]
Mme CR CW
[…]
[…]
Mme CX CY
[…]
[…]
M. HJ EJ HK
[…]
[…]
Mme EZ IV-IW
[…]
[…]
M. CZ DA
[…]
[…]
M. DB DA
[…]
[…]
Mme GZ HL
[…]
Acajou
[…]
Mme HM HN DD
[…]
[…]
M. DC DD
[…]
[…]
Mme HO HP HQ
[…]
[…]
M. DE DF
[…]
[…]
Mme DG DH
[…]
[…]
Mme DI DJ
[…]
[…]
M. DK DL
[…]
[…]
M. DM DN
[…]
[…]
Mme DO DN
Groupe Est-Résidence JK-James – Bât D – Appart 69 – Acajou
[…]
Mme BX KD-DN
[…]
[…]
Mme DP DQ
[…]
[…]
M. IP-IX IY
[…]
[…]
M. DM DR
[…]
[…]
Mme ID IZ-JA
[…]
[…]
Mme DS DT
[…]
[…]
Mme BA DU
[…]
[…]
M. DV DW
[…]
[…]
Mme DX DY
[…]
[…]
M. DZ BY
[…]
[…]
M. BZ EB
102 Impasse Vanille-lotissement Evasion – Acajou
[…]
Mme EC EB
[…]
[…]
Mme BS ED
[…]
[…]
Mme EE EF
[…]
[…]
Mme AS EG
[…]
[…]
Mme FR JB JC JD
[…]
[…]
M. IZ-JF JG
[…]
[…]
Mme EH EI épouse E
[…]
[…]
M. EJ EK
[…]
[…]
Mme EL EM
[…]
[…]
M. HR BZ HS
[…]
[…]
Mme IF-IT JH
[…]
[…]
[…]
Mme HT HU HV
[…]
[…]
Mme EN EO
[…]
[…]
Mme IZ-JI JJ
[…]
[…]
Mme EP EQ
[…]
[…]
Mme ER ES
[…]
[…]
M. ET EU
Le clos d’Acajou appt 33D
[…]
M. EV EW
Face au Lycée d’acajou1
[…]
Mme EE FD HX
[…]
[…]
Mme EX EY
[…]
[…]
Mme EZ FA
[…]
[…]
Mme EE FB
[…]
[…]
M. FC FD
[…]
[…]
M. FE FF
Résidence JK-James – Bât B – Ouest – Appart 121
[…]
M. FG FH
[…]
[…]
Mme EN JK-HP
[…]
[…]
Mme JL JM-JA
[…]
[…]
M. HY CB HZ
[…]
Gondeau
[…]
Mme FI FJ
147, Résidence Les Hauts de JK-James – Acajou
[…]
Mme FK FL
[…]
[…]
Mme JN FM-JO
[…]
[…]
M. EJ FM
[…]
[…]
M. FN FO
[…]
[…]
Mme KE IZ-KF KG
[…]
[…]
Mme FP FQ épouse F
[…]
[…]
M. IP-BZ F
[…]
[…]
Mme FR FS épouse G
[…]
[…]
M. FT G
[…]
[…]
Mme IA IB IC
[…]
[…]
Mme FU FV
[…]
[…]
Mme EB FX
[…]
[…]
M. FY FZ
Groupe ouest Bat B appt 116 – Résidence JK-James – Acajou
[…]
Mme GA GB
Résidence JK-James – Bloc Est -Appart D 67
[…]
Mme JP JQ-JR
[…]
[…]
M. GC GD
[…]
[…]
S.A.R.L. NATEXPERT EXPERTISE prise en la personne de son représentant légal Monsieur GC GD
[…]
[…]
Mme BX GE
[…]
[…]
[…]
Tous représentés par Me EE NADIR, Me Georges-Emmanuel CD, Me FE MERIDA, Me IH ROMAIN, Me Alik LORDINOT-LABEJOF, Me Alban-Kévin AUTEVILLE, Me HP-Philippe SUTTY, avocats au barreau de MARTINIQUE
DEMANDEURS EN REFERE
LA REGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT ODYSSI représentée par son directeur général en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Joël CATOL, avocat postulant, avocat au barreau de MARTINIQUE et Me Guillaume GAUCH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Madame JF PARIS, présidente de chambre, délégataire du Premier Président assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, greffière présente aux débats et de M. Bastien BERTHE, greffier présent au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le SIX AOUT DEUX MILLE VINGT par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 juillet 2020, l’association de défense des usagers de l’eau de Martinique (ADUEM), la Sarl Natexpert Expertise, la Sci B et E Society et 149 particuliers usagers ont assigné en référé Odyssi – Régie Communautaire de l’eau et de l’assainissement devant le premier président de la cour d’appel de Fort de France au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile aux fins de constater qu’Odyssi n’a pas exécuté l’ordonnance de référé du 7 mai 2020 et celle rectificative du 12 mai 2020 et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire 20/00150.
Subsidiairement si Odyssi contestait sa non exécution, ils demandent de lui faire injonction d’avoir à produire les dates et justificatifs de son exécution.
En tout état de cause ils sollicitent la condamnation de Odyssi à leur verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du jeudi 23 juillet 2020 à 10H00 à une employée qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
A cette audience, Odyssi n’était ni présente ni représentée et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 juillet 2020 afin de faire respecter les droits de la défense, la présidente estimant que le délai entre l’assignation et l’audience était trop court. Odyssi a été convoquée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour cette audience.
A l’audience du 30 juillet 2020, les demandeurs ont rappelé l’historique du conflit avec Odyssi et le contexte sanitaire dans lequel est intervenue l’ordonnance du 7 mai 2020. Ils ont insisté sur la souffrance des usagers privés d’eau en période de covid et ont maintenu leurs demandes soulignant qu’Odyssi avait exposé des frais d’huissier importants pour faire appel sans se soucier d’exécuter la décision exécutoire de plein droit.
Odyssi a demandé le rejet de la demande de radiation et a sollicité la condamnation solidairement des demandeurs à lui verser la somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens par conclusions écrites reprises à l’orales et communiquées à l’audience avec une pièce.
Elle rappelle qu’elle a fait appel le 20 mai 2020 et soutient avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Fort de France d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui serait en cours.
Elle précise qu’elle a consigné 114 500 € au titre de la provision à valoir sur les préjudices des demandeurs mais soutient être dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction de rétablir l’eau courante car elle n’est que distributeur.
Elle fait valoir qu’elle est confrontée à deux circonstances constitutives de la force majeure, l’absence de réception de volume d’eau suffisant sur la branche Bélème de la part de la SME et la sécheresse exceptionnelle.
Elle a participé à de nombreuses réunions, a mis en demeure la SME et a cherché des solutions alternatives avec la Cacem et la commune du Lamentin pour livrer des bouteilles d’eau et mettre des citernes en place. Elle a amélioré sa communication pour informer les usagers.
Elle estime que la radiation n’est pas opportune car un second examen de l’affaire est nécessaire, l’ordonnance méritant les plus vives critiques qu’elle développe dans ses conclusions d’appel.
Sur question de la présidente Odyssi reconnaît que les condamnations pécuniaires n’ont pas été exécutées et que le premier président de la cour d’appel de Fort de France n’est pas encore saisi sur la suspension de l’exécution provisoire mais est en voie de l’être, l’huissier étant en cours de procéder.
MOTIFS DE LA DECISION
Saisi après autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France par ordonnance du 7 mai 2020 a statué comme suit :
'Invitons les parties a mieux se pourvoir, mais d’ores et déjà provisoirement,
Rejetons l’exception d’incompétence,
Constatons l’existence d’un trouble manifestement illicite,
Enjoignons à la Régie communautaire ODYSSI de rétablir immédiatement la
fourniture d’eau courante du robinet de chaque abonné résidant sur la commune du LAMENTIN et de maintenir pour chacun d’eux cette distribution d’eau pendant un délai de deux mois suivant la présentation de la minute de la présente décision,
Assortissons cette injonction, au seul bénéfice des usagers demandeurs ou intervenants volontaires a la présente instance, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour civil de retard et par usager, passé un délai de sept jours suivant la présentation de la minute de la présente décision et ce jusqu’à l’expiration du délai de deux mois énoncé précédemment,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Déboutons les usagers demandeurs ou intervenants volontaires de leur demande aux fins d’être autorisés à suspendre le paiement des factures d’eau,
Autorisons, l’ensemble des parties demanderesses, usagers de la Régie Communautaires ODYSSI, à consigner auprès du Bâtonnier séquestre le paiement du montant de leurs factures d’eau couvrant en tout ou partie des jours inclus dans la période courant entre le 1er janvier 2020 et l’expiration du délai de deux mois pendant lequel la Régie Communautaire ODYSSI est enjointe a ne pas leur couper l’eau,
Condamnons la Régie Communautaire ODYSSI à payer a chacun des usagers
demandeurs ou intervenants volontaires à la procédure, une provision de 500€ a valoir sur leur préjudice,
Condamnons la Régie Communautaire ODYSSI à payer a l’Association de défense des usagers de l’eau de Martinique (ADUEM), une provision de 1 500€ a valoir sur son préjudice,
Condamnons la Régie Communautaire ODYSSI aux depens,
Condamnons la Régie Communautaire ODYSSI a payer a l’ensemble des parties demanderesses la somme totale de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Disons que la présente décision est exécutoire au seul vu de la minute.'
Par ordonnance rectificative du 12 mai 2020, deux noms d’intervenants volontaires ont été rajoutés.
Par déclaration en date du 20 mai 2020, Odyssi a fait appel de l’ordonnance du 7 mai 2020.
Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce il n’est pas contesté que s’agissant d’une ordonnance de référé l’exécution provisoire est de droit et Odyssi reconnaît qu’elle n’a pas exécuté les chefs de l’ordonnance la condamnant.
Ainsi la condamnation au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas été réglée, pas plus que les dépens ou la provision de 1500,00 € à verser à l’association de défense des usagers de l’eau de Martinique (ADUEM) ou la provision de 500,00 € à chacun des autre demandeurs à valoir sur leurs préjudices.
Or force est de constater qu’elle justifie avoir versé à la caisse des dépôts et consignations la somme de 114 500 € en vertu de sa propre décision administrative. Cette consignation démontre qu’elle n’a pas de difficulté de trésorerie et que l’exécution des condamnations pécuniaires n’est pas de nature à entraîner, pour elle, des conséquences manifestement excessives.
S’agissant de sa propre décision, elle n’a pas de valeur contraignante et elle ne peut se substituer à l’autorisation prévue à l’article 521 du code de procédure civile de constituer une garantie dans le cadre, par exemple, d’une demande d’écarter l’exécution provisoire de droit, demande dont le premier président de la cour d’appel de Fort de France n’est toujours pas saisi au jour des débats du 30 juillet 2020 et encore moins au 10 juillet 2020 date de la consignation.
Cela démontre également que Odyssi n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter les condamnation pécuniaires.
Quant à l’obligation de faire, à supposer que des citernes aient été mises en place et des bouteilles d’eau distribuées, ce dont il n’est pas justifié, ce paliatif ne permet pas de répondre à l’obligation de rétablissement de la fourniture d’eau courante du robinet à laquelle Odyssi a été condamnée. Odyssi
se contente de procéder par voie d’affirmations sur les difficultés rencontrées avec la SME ou la sécheresse sans produire aucun élément scientifique sur ce dernier point.
Elle ne justifie pas en tout état de cause d’une impossibilité d’exécuter le contrat qui la lie aux usagers, alors que, comme l’a très justement rappelé le juge des référés, l’absence d’eau potable et d’eau courante constitue une atteinte à la dignité humaine qui plus est dans un contexte de crise sanitaire majeure, voire, peut-on rajouter de mise en danger d’autrui en raison de l’impossibilité de respecter les consignes sanitaires destinées à éviter la propagation du virus ( se laver les mains, se changer, laver les aliments…)
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
Succombant Odyssi supportera les dépens et conservera ses frais irrépétibles.
Il est équitable qu’elle prenne en charge les frais exposés par les demandeurs pour faire valoir leurs droits, frais évalués à 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, par délégation, statuant publiquement, contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe en matière de référé ;
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire 20/00150
Met les dépens à la charge de la régie communautaire de l’eau et de l’assainissement Odyssi.
Condamne le défendeur à verser aux appelants globalement la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le défendeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Mme JF PARIS, présidente de chambre, délégataire du Premier président et M. Bastien BERTHE, greffier lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
Par délégation
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