Infirmation partielle 25 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 sept. 2007, n° 06/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 06/02485 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/02485
Arrêt N°
du 25 Septembre 2007
COUR D’APPEL DE RENNES
3e Chambre,
ARRET
Prononcé publiquement le 25 Septembre 2007 par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C N
Né le XXX à DINARD, ILLE-ET-VILAINE (035)
Fils de C O et de AC AD-AE
De nationalité française, divorcé, sans profession
XXX
Prévenu, intimé, libre
Comparant,
assisté de Maître GERARD-REHEL Isabelle, avocat au barreau de ST MALO
ET :
V W ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR AD HOC DES ENFANTS MINEURS C P, né le XXX et E, né le XXX,
XXX
Partie civile, appelant
représentée par Maître JOSSE-TIRIAU Q, avocat au barreau de RENNES
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame AA-AB,
Prononcé à l’audience du 25 Septembre 2007 par Monsieur X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par M. Z, Avocat Général.
GREFFIER : en présence de Mme A lors des débats et de Mme B lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2007, le Président a constaté l’identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me GERARD-REHEL, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil de la partie civile a déposé des conclusions.
Ont été entendus :
Mme AA-AB, en son rapport,
Mr C en son interrogatoire,
Me JOSSE TIRIAU en sa plaidoirie,
Mr l’Avocat Général en ses réquisitions,
Me GERARD REHEL en sa plaidoirie,
Mr C ayant eu la parole en dernier
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 25 Septembre 2007.
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel de SAINT-MALO par jugement contradictoire en date du 19 Octobre 2006, pour
XXX, XXX
XXX, XXX
a relaxé C N au bénéfice du doute
sur l’action civile :
a reçu l’W es qualité d’administrateur ad’hoc des enfants mineurs C P et E en sa constitution de partie civile,
l’a déboutée de ses demandes
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 20 Octobre 2006, à titre principal, contre Monsieur C N,
V W ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR AD HOC DES ENFANTS MINEURS C P et E, le 20 Octobre 2006, à titre principal sur les dispositions civiles
LA PREVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à C N
— d’avoir à ST MALO, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er février 2002 et le 30 juin 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles avec violence, menace, contrainte ou surprise, sur la personne de D C, né le XXX, mineur de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, en l’espèce son père,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code Pénal ;
— d’avoir à ST MALO, en tout cas sur le territoire national, entre le 1er février 2002 et le 30 juin 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles avec violence, menace, contrainte ou surprise, sur la personne de E C, né le XXX, mineure de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant légitime, en l’espèce son père,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-29, 222-30, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du Code Pénal ;
* * *
EN LA FORME :
Les appels sont réguliers et recevables en la forme ;
AU FOND :
Sur l’action pénale :
Sur les faits et la procédure :
N C et Q F, mariés le XXX ont eu quatre enfants : D, né le XXX, E, née le XXX, J, né le XXX et K, née le XXX.
Ces enfants ont été confiés en urgence le 19 Février 2002, par le Juge des Enfants de RENNES à l’Aide Sociale à l’Enfance, à la suite d’une tentative de suicide par leur mère la veille, par absorption médicamenteuse et de son hospitalisation ainsi que celle d’E, dans un coma profond pour avoir consommé aussi des tranquillisants.
Le placement des enfants, en famille d’accueil, les deux aînés étant séparés et les plus jeunes dans le même foyer a été renouvelé compte tenu du contexte de séparation conflictuelle des parents, et des perturbations anciennes présentées par les enfants. Il est maintenu jusqu’à ce jour.
Le père bénéficiait d’un droit de visite et d’hébergement à son domicile au début du placement, ce droit de visite étant restreint ensuite, le père n’obtenant plus qu’un droit de visite médiatisé une fois tous les 15 jours par ordonnance du 26 juin 2003, suite à des violences constatées sur D le week-end du 15 juin.
Ce droit était totalement suspendu par le juge des enfants, le 6 novembre 2003, en raison notamment de révélations de maltraitance sexuelle de la part des deux parents par D et E, ce qui donnait lieu à l’ouverture d’une information contre Monsieur C et Madame F pour agressions sexuelles sur ces deux enfants.
En effet, D a au cours d’une expertise psychologique ordonnée par le juge des enfants de RENNES, et réalisée par Madame G le 26 septembre 2003, a mis en cause son père en plus des violences, pour des attouchements sexuels sur tous les enfants. En ce qui le concerne, il révélait avoir subi de la part de son père des attouchements sur le sexe au moins une fois et indiquait avoir été réveillé dans la nuit par son père se glissant dans son lit, ce dont il aurait peur.
Madame R S que des comportements fréquents de masturbation avait été décelés chez D.
E examinée le 3 octobre 2003, par le même expert psychologue ne révélait pas lors de cette expertise, de faits à caractère sexuel mais confirmait que son père recevait régulièrement les trois aînés dans son lit.
Les quatre enfants présentaient des troubles psychologiques, avec des réveils nocturnes, au début du placement, et un besoin de protection qui rendait nécessaire cette mesure de protection.
Par ailleurs, selon le rapport du 4 novembre 2003 de l’aide sociale à l’enfance, durant les vacances de la Toussaint 2003, E manifestait auprès de son assistance maternelle, Madame H, son angoisse d’aller en droit d’hébergement chez son père, et sur questions révélait que chez lui, tous les enfants dormaient dans son lit, qu’il enlevait son slip, qu’il avait mis son doigt 'dans son zizi et dans son cul ', et s’agissant de ses frères D et Shawn dans 'leur cul'.
Elle ajoutait que ses deux parents lui avaient dit de ne rien dire, sous peine de corrections.
Entendu par les enquêteurs, Madame H, précisait qu’E avait relaté que son père depuis Pâques avait pris l’habitude de mettre les enfants tous nus, à leur arrivée chez lui, sous prétexte de chercher des traces de coups sur leur corps et les allongeait sur son lit, et que son Y frère était mis à quatre pattes.
S’agissant des pénétrations digitales et anales évoquées par E, celle-ci avait déclaré dans un premier temps qu’elles avaient eu lieu une fois, puis avait indiqué qu’il agissait ainsi à chaque visite des enfants.
En revanche dès le lendemain des premières révélations, E s’était rétractée au sujet de sa mère, indiquant l’avoir dénoncée des mêmes faits que pour son père, pour ne plus se
rendre chez elle.
E confirmait devant les enquêteurs le 25 novembre 2003, les pénétrations digitales annales et vaginales commises à plusieurs reprises sur sa personne par son père seul.
Le 27 novembre 2003, D C déclarait aux enquêteurs outre que son père lui donnait de grosses fessées ainsi qu’à E, que quelquefois les enfants dormaient dans son lit notamment l’après-midi alors que le père était en pyjama, pour regarder des films de sexe, deux fois à la télévision et une fois par cassette. Il indiquait aussi que son père nu, lui touchait 'le zizi’ sur le pantalon le soir dans sa chambre, qu’il se touchait de l’autre main son sexe qui était levé et dur, en présence de E et J. Il situait les faits en 2001.
Il avait été témoin de la même chose une fois sur E.
L’enfant sur question, précisait que son père n’avait pas introduit un doigt dans ses fesses. Pour les films de sexe vus chez ce dernier, il précisait qu’il y avait aussi des enfants nus.
D était examinée par le Professeur I, pédiatre expert à qui il révélait aussi des attouchements sur le sexe de la part de son père et en outre des pénétrations digitales dans l’anus, alors toutefois que sa culotte n’était pas baissée.
L’expert constatait une fissure anale à 5 heures hautement suspecte selon lui et pouvant être la conséquence de pénétration, bien que le délai par rapport à un tel acte parle père lui semblait long. Il indiquait que le discours de l’enfant était cohérent.
E C était examinée le 28 novembre 2003 par un gynécologue qui ne constatait aucune lésion ni cicatrice de l’hymen ou de l’anus mais indiquait que les descriptions précises des faits par l’enfant rendaient ses déclarations vraisemblables.
Madame T U assistante maternelle de enfants J et K, confirmait que J lui avait dit que les trois aînés dormaient lors de ses visites dans le lit du père, qui les mettait nus pour vérifier s’ils avaient des traces de coups. Elle indiquait que le médecin traitant avait remarqué qu’il se bloquait quand on lui enlevait son slip.
J refusait de parler de se parents devant la police.
Les trois enfants étaient soumis à des expertises médico-psychologique au cours de l’information, réalisées par le Docteur L, pédopsychiatre en février et mars 2004.
L’expert ne retenait pour aucun d’entre eux des troubles graves de la personnalité de type
mythomaniaque ou psychotique pouvant affecter leur compréhension du réel. Tous étaient atteints de traumatismes liés aux relations parentales, avec forte probabilité d’origine sexuelle, dont les symptômes étaient en cours de refoulement à la faveur du cadre sécurisant de leur placement.
Le Docteur L S qu’E présentait des angoisses post-traumatiques nécessitant une prise en charge pédopsychiatrique, et que D était en état dépressif.
Lors de l’enquête et de l’information, N C niait toute atteinte sexuelle sur ses enfants, et même d’avoir visionné des films pornographiques en leur présence et en dehors celle-ci. Il concédait toutefois avoir pu dormir avec D lorsque celui-ci était angoissé.
La perquisition effectuée à son domicile le 8 décembre 2003 n’amenait la découverte d’aucun indice matériel en rapport avec des faits à caractère sexuel.
Q F disait n’avoir jamais été témoin ou auteur de scènes à caractère sexuel entre ses enfants et son mari. Elle affirmait qu’il arrivait à ce dernier de regarder des films pornographiques en fin de soirée sur une chaîne câblée, et indiquait que des comportements sexuels de son mari sur ses enfants lui paraissaient possibles, celui-ci étant bizarre.
Sur la culpabilité :
D et E ont révélé séparément à des interlocuteurs différents, et alors qu’ils ne résidaient plus ensemble, et étaient placés depuis plusieurs mois, des attouchements sexuels de la part de leur père sur eux et en présence de J, lui même victime selon E. Leurs dénonciations sont concordantes quant au mode opératoire, soit dans le lit du père, devant la télévision en présence des trois aînées, et aussi dans les premières déclarations en ce qui concerne les pénétrations digitales.
Les conditions de ces révélations, les troubles psychologiques présentées par les trois mineurs aînés de la fratrie, surtout à l’approche des visites chez le père, et très probablement en lien avec un traumatisme d’origine sexuel, selon les deux experts, outre le constat d’une fissure annale hautement suspecte chez D établissent la réalité des agressions sexuelles subies par les mineurs visés à la prévention.
La fluctuation dans certaines circonstances des agressions, et la mise en cause, très vite écartée de la mère, ne sont pas de nature à limiter le crédit à apporter à leurs dénonciations, dès lors qu’elles s’expliquent par la durée de la procédure, leur âge, et le processus engagé de refoulement psychique mis en exergue par l’expert L.
Par ailleurs, aucun doute ne peut exister sur leur auteur, seul le père ayant un droit d’hébergement non médiatisé durant la période de prévention.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a relaxé le prévenu au bénéfice du doute, et N C sera reconnu coupable des faits visés à la prévention.
Sur la peine :
Compte tenu de la gravité des faits et des préjudices subis par les mineurs, s’agissant d’atteintes sexuelles répétées par un père sur deux de ses enfants, alors pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en vue de leur protection, une peine d’emprisonnement de deux années assortie d’une partie ferme de six mois et d’une partie avec sursis pour dix huit mois sera prononcée à l’encontre de N C, pour lequel aucune pathologie ou altération du discernement n’a été retenu par l’expert psychiatre l’ayant examiné.
Sur l’action civile :
Victimes directes des agressions sexuelles pour lesquelles le prévenu est condamné, D et E C représentés par L’W, administrateur adhoc, sont recevables en leur constitution de partie civile.
Les circonstances de la commission des faits et les préjudices moraux et psychologiques attestés par les expertises médico-psychologiques des mineurs, justifient la condamnation de N C à verser à L’W es qualité d’administrateur adhoc de D et E C la somme de 4000 € pour chacun d’eux en réparation de ces préjudices.
Il sera condamné en outre à verser aux parties civiles la somme de 1500 € par application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le jugement attaqué sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté les parties civiles de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de C N et de l’V W ES QUALITE D’ADMINISTRATEUR AD HOC DES ENFANTS MINEURS C P ET E,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action pénale :
Infirme le jugement attaqué ;
Déclare N C coupable des faits visés à la prévention ;
Condamne N C à la peine de deux ans d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis ;
Aussitôt, le Président a donné au condamné l’avertissement prévu à l’article 132-29 du Code Pénal ;
Constate, à la diligence du Ministère Public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles (M), dont la notification lui est faite conformément aux dispositions de l’article R 53-8-9 du code de procédure pénale ;
Sur l’action civile :
Confirme le jugement sur la recevabilité des constitutions de partie civile ;
Infirme le jugement au fond ;
Condamne N C à payer la somme de 4000 euros à D C et la somme de 4000 euros à E C, représentés par l’W, administrateur ad’hoc de ces enfants mineurs, en réparation de leurs préjudices moraux et psychologiques ;
Condamne N C à payer la somme de 1500 euros à l’W, représentant les parties civiles, au titre des frais irrépétibles en première instance et en appel ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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