Rejet 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 24 janv. 2024, n° 2400162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2400162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. D A B, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus d’exécution du jugement n°2202054 du 14 décembre 2023 en lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de quinze jours en le convoquant et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi, ses droits d’assurance maladie et qu’en situation irrégulière, il s’expose à être éloigné du territoire ;
— en refusant d’exécuter le jugement du tribunal, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, à son droit de mener une vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au travail et à l’égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré 24 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que dès que le blocage temporaire des services sera surmonté, le requérant pourra se présenter en vue de l’accomplissement de ses démarches.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 24 janvier 2024 à 09 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C, étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de M A B, le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n°2202054 du 14 décembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 1er mars 2022 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français de M. A B et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande. M. A B demande au juge des référés de suspendre la décision implicite de refus d’exécution du jugement du 14 décembre 2023 du préfet de Mayotte en lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de M. A B dans un délai de quinze jours en le convoquant et en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler dans l’attente de l’instruction de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
3. Dans le cadre de la présente instance, le requérant soutient sans être contesté que le réexamen de sa situation au regard de sa demande de titre de séjour n’est pas intervenu depuis la notification du jugement du 14 décembre 2023 et qu’il n’a pas non plus obtenu une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. S’il résulte d’un courriel du 11 janvier 2024 de la préfecture produit à l’instance, que le blocage de l’accès aux locaux du service préfectoral par un collectif de personnes est à l’origine de cette situation, cette circonstance ne saurait être regardée comme constituant une difficulté particulière d’exécution du jugement précité du 14 décembre 2023.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. D A B une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et valable jusqu’à la date de réexamen de la demande de titre de séjour de l’intéressée par le service des migrations et de l’intégration de la préfecture de Mayotte et ce, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Sur les frais relatifs au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ce à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 24 janvier 2024.
Le juge des référés,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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