Infirmation partielle 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 26 mai 2015, n° 15/00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 15/00422 |
Texte intégral
1exp dossier+ 1exp ET 1 grosse Me SICHOV + 1exp Me ZANOTTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 26 Mai 2015
[…] c\ Compagnie d’assurances SMABTP
DÉCISION N° : 2015/
RG N°15/00422
A l’audience publique des référés tenue le 11 Mai 2015
Nous, Laëtitia CURETTI, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Catherine LIDY,Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit
ENTRE :
[…]
représenté par son syndic la société ABBA GESTION
[…]
[…]
représentée par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
ET :
Compagnie d’assurances SMABTP
[…]
[…]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mai 2015 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mai 2015.
**********
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 25 février 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Cannes » a fait citer en référé la compagnie d’assurances SMABTP par-devant le Président du tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de le voir condamner au paiement, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, d’une provision de 31 786,70 euros à valoir sur les frais d’étaiement des terrasses selon devis de la société INFRABAT, les frais de remise en état de l’étanchéité et d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 16 mars 2015 et renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à l’audience du 11 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Cannes », au soutien de ses prétentions, fait valoir que la SCI les Terrasses de Cannes a procédé à la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation dénommé les terrasses de Cannes Mandelieu, une assurance dommages ouvrages ayant été souscrite auprès de la SMABTP.
Il précise que rapidement, de nombreux désordres sont apparus tant dans les parties communes que dans les appartements et que le syndicat des copropriétaires a déclaré chacun des sinistres auprès de la SMABTP.
Le syndicat des copropriétaires précise que l’assureur a missionné un expert afin d’établir un rapport et une étude des désordres subis, que ce dernier n’avait jamais déposé de rapport définitif et que la SMABTP n’a jamais effectué la moindre proposition d’indemnisation.
Par ordonnance du 22 février 2012, Madame X Y a été désignée en qualité d’expert et a préconisé dans un compte rendu d’expertise l’enlèvement des terres situées sur certaines terrasses en raison de risques de rupture.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir été dans l’obligation de faire condamner en référé, par ordonnance du 17 janvier 2014, la SMABTP à prendre en charge les frais d’enlèvement de la terre.
Il précise que le 1er décembre 2014, l’expert a préconisé l’étaiement des terrasses, la réparation à titre provisoire de l’étanchéité de la toiture terrasse sur laquelle étaient autrefois déposées les terres, qui ont pu être enlevées une fois le règlement de la SMABTP perçu.
Le syndicat des copropriétaires souligne que la dalle constituant les planchers plafonds et les terrasses est strictement la même, de sorte que la SMABTP est mal fondée à estimer qu’il s’agit de nouveaux désordres qui n’ont pas été déclarés.
Il souligne que dans la mesure ou il est acquis que toutes les dalles entrent dans le périmètre de l’expertise, l’affaissement des terrasses entre bien dans la mission de l’expert et qu’aucune extension de mission n’est donc nécessaire.
Il se prévaut en tout état de cause d’un dommage imminent.
Le syndicat des copropriétaires souligne en outre que l’enlèvement des terres a permis de constater la défectuosité de l’étanchéité de la toiture terrasse et que l’expert a préconisé des travaux provisoires.
Il expose que les infiltrations dans les appartements situés sous cette terrasse ont été déclarées à la SMABTP depuis 2007, de sorte que celle-ci est mal fondée à prétendre que c’est la société qui a procédé à l’enlèvement des terres qui aurait endommagé l’étanchéité.
Dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre une provision de 68 400 € pour le coût de l’assistance technique, relevant que ces frais ont été rendus nécessaires en raison de la carence de la SMABTP.
La SMABTP demande au juge des référés de :
s’agissant de la demande de provision sur l’étaiement des terrasses :
– constater que les désordres consistants en des affaissements de terrasse ne font pas partie de la mission actuelle confiée à l’expert judiciaire ;
– constater que les affaissements de terrasses n’ont pas fait l’objet de déclaration de sinistre préalable auprès de la SMABTP ;
– en conséquence, juger que la demande de condamnation provisionnelle concernant l’étaiement des terrasses litigieuses se heurte à l’existence de contestations sérieuses, aucun examen contradictoire des désordres n’ayant été effectué au contradictoire de la SMABTP ;
– juger que le syndicat des copropriétaires serait forclos à déclarer de nouveaux désordres à la SMABTP, la garantie décennale étant expirée depuis le 5 avril 2011 ;
– juger que cette demande de condamnation provisionnelle se heurte à l’existence de contestations sérieuses, l’obligation à garantie de la SMABTP étant fortement contestable.
S’agissant de la demande de provision sur la réparation de l’étanchéité :
– constater que les infiltrations dont se plaint le syndicat des copropriétaires dans son assignation semblent consécutives à l’enlèvement des terres effectué par une entreprise intervenue en novembre 2014 à sa demande sur la toiture litigieuse ;
– juger que la cause de ces infiltrations n’a pas été déterminée par l’expert judiciaire à ce stade de l’expertise,
– en conséquence, juger qu’il ne peut être écarté que ces infiltrations proviennent d’une cause extérieure, et ne pourront donc mobiliser la garantie dommages ouvrage de la SMABTP,
– juger que cette demande de condamnation provisionnelle se heurte à l’existence de contestations sérieuses, l’obligation à garantie de la SMABTP étant sérieusement contestable,
– en tout état de cause, juger que les devis communiqués par le syndicat des copropriétaires à l’appui de sa réclamation n’ont pas fait l’objet d’une diffusion contradictoire dans le cadre de l’expertise judiciaire,
– juger en tout état de cause que le montant de ces devis n’a pas été validé par l’expert judiciaire,
– juger en conséquence que le quantum allégué ne correspond pas aux travaux strictement nécessaires à la réparation des désordres,
– juger que cette demande de condamnation se heurte à l’existence de contestations sérieuses sur le quantum allégué,
– juger que les honoraires de maîtrise d’œuvre allégués ne sont pas justifiés en l’espèce ;
En conséquence, elle conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 809 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, « ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de provision au titre de l’étaiement des terrasses
À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit les déclarations de sinistre effectué auprès de la SMABTP et notamment celle du 17 septembre 2007 concernant l’affaissement des dalles dans l’ensemble des bâtiments et celles concernant les infiltrations par les terrasses des appartements n° 502 effectuée le 23 septembre 2009, de l’appartement Crequet en date du 5 juin 2009 et de l’appartement Lesauvage du 5 août 2009.
L’ordonnance du 22 février 2012 ayant désigné Madame X Z en tant qu’expert n’est pas produite aux débats, mais est produite à l’assignation initiale du 21 février 2011 qui vise des désordres multiples et variés mais non l’affaissement des terrasses.
Dans son compte rendu de la réunion d’expertise du 1er décembre 2014, l’expert préconise à titre de mesures conservatoires que l’ensemble des terrasses situées au-dessus de la toiture terrasse soit étayé et interdit d’accès et que l’étanchéité soit réparée provisoirement afin d’éviter la persistance des infiltrations et la dégradation des appartements.
Elle souligne que les affaissements de terrasse doivent être pris au sérieux mais doivent faire l’objet d’une extension de mission.
Le syndicat des copropriétaires formule une demande de provision de 21 945 € qui concerne l’étaiement des terrasses en façade arrière des bâtiments A, B et C de la résidence.
Cependant, s’il apparaît que les terrasses surplombant la toiture terrasse font effectivement partie de l’expertise et donc des déclarations de sinistre effectuées auprès de la SMABTP, il existe une contestation sérieuse quant à la déclaration de sinistre concernant les affaissements de l’ensemble des terrasses, étant observé que le devis produit par le syndicat des copropriétaires en date du 3 septembre 2014, à l’appui de sa demande de provision, concerne l’ensemble des terrasses.
À ce stade, n’a été déclaré qu’un affaissement de la dalle de l’ensemble des bâtiments et l’expert n’a pas déterminé si les désordres affectant les terrasses procèdent de l’affaissement général de la dalle lot ou non , ce point ne rentrant pas dans son expertise.
En conséquence, la demande de provision du syndicat des copropriétaires au titre des frais d’étaiement de l’ensemble des terrasses se heurte à des contestations sérieuses, en raison du débat sur la déclaration de sinistre, dans la mesure où ces désordres n’apparaissent pas avoir fait l’objet d’une déclaration de sinistre.
Sur la demande de provision au titre de l’étanchéité des terrasses
Le syndicat des copropriétaires justifie de déclarations de sinistre concernant l’étanchéité de 3 terrasses.
Il n’est pas contesté que la défaillance de l’étanchéité ait fait l’objet d’une déclaration de sinistre et fasse partie de l’expertise, l’expert préconisant à titre de mesure conservatoire la réparation provisoire de l’étanchéité afin d’éviter la persistance des infiltrations et la dégradation des appartements.
La SMABTP prétend que l’étanchéité aurait été dégradée par l’entreprise intervenue aux fins d’enlèvement des terres sur la toiture terrasse.
Cependant, il ressort des déclarations de sinistres que les désordres préexistaient à l’intervention de cette entreprise.
En outre, la SMABTP ne produit aucun justificatif des dégradations qu’elle impute à l’entreprise intervenue.
Le devis du syndicat des copropriétaires à hauteur de 6952 € TTC n’a certes pas été soumis à l’expert.
Cependant, la SMABTP ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause le chiffrage effectué par la société Rivière étanchéité.
En conséquence, la demande de provision du syndicat des copropriétaires des terrasses de Cannes au titre de la réparation de l’étanchéité ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il lui sera alloué la somme de 6952 € TTC à titre de provision.
Sur la demande au titre des frais de conseils techniques.
Le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 68 400 € à titre de provision pour le financement d’une assistance technique.
Il résulte des devis et factures produits par le syndicat des copropriétaires que la mission conférée au conseil technique est de déterminer les moyens de remédier aux désordres.
Cependant, cette mission a été confiée à l’expert judiciaire et, ainsi que le relève la SMABTP, il n’appartient pas au conseil technique de l’une des parties de répondre à la mission d’expertise à la place de l’expert judiciaire.
L’ensemble de ces frais ne saurait être considéré comme une provision ad litem qui vise à prendre en charge les frais judiciaires, et non les frais de conseil technique dont la présence à l’expertise n’est pas une obligation.
En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre se heurte à des contestations sérieuses et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune considération d’équité ne commande d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Cannes » une indemnité destinée à compenser les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
La compagnie d’assurances SMABTP, qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia CURETTI, vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 809 du code de procédure civile,
Condamnons la compagnie d’assurances SMABTP à porter et payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Les terrasses de Cannes » une provision de 6952 € TTC euros à valoir sur les frais de réparation provisoire de l’étanchéité de la toiture terrasse et disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie d’assurances SMABTP aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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