Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 mai 2026, n° 2602175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2602175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-CAB-318 du 19 mai 2026 par lequel le préfet de Mayotte a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur l’ensemble du territoire départemental de Mayotte du 22 mai au 28 août 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ; l’association requérante a intérêt à agir, dès lors que, selon ses statuts, elle a pour objet de « veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillant du public », que l’arrêté en litige porte une atteinte manifeste au droit au respect de la vie privée et que, si son champ d’action est national, l’arrêté en litige répond à une situation susceptible d’être reproduite dans d’autres communes, si bien qu’il soulève des questions d’atteinte aux libertés fondamentales qui excèdent les seules circonstances locales ;
l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le droit au respect de la vie privée en ce qu’il comprend notamment le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir ;
- l’arrêté méconnaît le principe de nécessité stricte posé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure
-il méconnaît le principe de proportionnalité nécessité absolue résultant de l’article 88 de la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, dès lors que :
-le préfet n’établit pas que le recours à la technique de surveillance par caméras aéroportées serait indispensable au regard des circonstances ;
-les limites du périmètre concerné ne sont pas identifiables en ce que s’il précise des zones d’habitats, il fait référence à une annexe relative à d’autres lieux ne relevant d’aucune appellation administrative connue,
-l’autorisation donnée aux services de police excède le délai de 3 mois fixé par l’article L242-5 du code de la sécurité intérieure et s’applique 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
la condition relative à l’urgence est remplie ; dès lors que l’arrêté concerne la quasi-totalité du territoire de Mayotte ce qui représente une superficie de 374 km2 et plus de 329 000 habitants exposant ainsi la population à une surveillance généralisée.
Le préfet de Mayotte n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
-la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience publique fixée le 26 mai 2026 à 14heures, heure locale, selon les modalités prévues à l’article L781-1 du code de justice administrative n’étant pas représentées.
Vu la note en délibéré produite le 26 mai 2026 pour le compte de la requérante.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Par un arrêté du 19 mai 2026, le préfet de Mayotte a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur dix aéronefs télépilotés par le groupement de gendarmerie de Mayotte du 22 mai au 28 août 2026 couvrant les zones d’habitats informels sur le territoire de villages désignés et de quartiers définis de communes figurant sur un plan en annexe. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
L’arrêté contesté est en cours d’exécution. En outre eu égard du nombre de personnes susceptibles de faire l’objet de la mesure litigieuse, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
Le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 […] doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. / (…) ». Aux termes de l’article L. 242-5 du même code : « I. Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public / (…) / IV. (…) / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département (…), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. / Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. / (…) Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies (…).».
Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
L’association requérante soutient qu’eu égard au périmètre retenu et à la durée de la captation autorisée, l’arrêté n’est ni nécessaire ni proportionné pour assurer la prévention des troubles à l’ordre public et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en particulier au droit à la protection des données personnelle et à la liberté d’aller et venir
8. En premier lieu, par l’arrêté en litige, le préfet a pris en considération les incidents survenus de manière répétée au cours des mois de février, mars et avril 2026, liés à des violences commises non seulement entre des groupes de jeunes sur la voie publique, mais aussi à l’encontre de véhicules de transport empruntés notamment par les personnels hospitaliers de Mayotte, ou dirigées contre des établissements scolaires, à une recrudescence de vols commis avec violence au domicile de particuliers au cours de la même période, ces faits de violences étant parfois accompagnées de mise à feu de véhicules . Il apparaît également que les missions de maintien de l’ordre effectuées par les effectifs de la gendarmerie lors d’interventions dans les zones concernées sont régulièrement entravées par des actions violentes parfois commises avec des armes par nature ou par destination, y compris à l’occasion d’opérations dites de décasage. Cet arrêté met par ailleurs en exergue les difficultés liées à la topographie des lieux dans la mesure où les secteurs qui servent de théâtre à ces violences sont « difficilement accessibles et non couverts par des caméras de surveillance urbaine ». Ainsi, contrairement à ce que soutient l’association requérante, il ne résulte pas de l’instruction que les finalités de sécurité, de maintien de l’ordre et de lutte contre le franchissement irrégulier des frontières comme de la sécurisation des opérations de secours, pourraient être atteintes par d’autres moyens que le recours à un dispositif de captation d’images au moyen de caméras aéroportées. Ainsi, en l’état des éléments du dossier, le recours à un tel dispositif doit être regardé comme répondant à la condition de stricte ou absolue nécessité pour prévenir les troubles à l’ordre public et assurer la sécurité et la tranquillité des populations vivant dans le périmètre concerné.
9. En second lieu, si la requérante soutient que la totalité du territoire de Mayotte serait en réalité concernée par l’opération litigieuse, l’arrêté attaqué définit la zone géographique couverte par l’autorisation de survol des aéronefs, en ce qu’il désigne les villages et les quartiers compris dans cette zone et qu’il assortit cette énumération d’une cartographie précise. Ainsi, au contraire de ce qui est soutenu, les lieux de captation et d’enregistrement des images sont délimités de manière précise et identifiables par les populations concernées. En revanche, il résulte des dispositions de l’article L242-5 IV du code de la sécurité intérieure citées au point 5 que la durée maximale de l’autorisation est fixée à trois mois sans néanmoins fixer de créneaux horaires. Or l’arrêté attaqué prévoit une durée d’autorisation couvrant la période du 22 mai au 28 août 2026, soit trois mois et sept jours. Par suite, l’association est fondée à soutenir que cet arrêté ne répond pas à l’exigence de proportionnalité dans le temps et porte, dans la mesure de ce dépassement, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
10. Il résulte de ce qui précède que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en tant seulement qu’il fixe une durée d’autorisation excédant la durée maximale de trois mois.
Sur les frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme quelconque au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 mai 2026 du préfet de Mayotte est suspendue en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs pour une durée supérieure à trois mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou le 27 mai 2026.
La juge des référés, le greffière,
N TOMI
AKICHATA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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