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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2302966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2024, N° 24BX00319 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 30 septembre 2024, la société par actions simplifiée SOGEA Mayotte, représentée par Me Cabanes, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 419 720,28 euros augmentée des intérêts au taux de 10,5% à compter du 18 février 2023 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de condamner le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle a respecté la procédure prévue par les stipulations de l’article 13.4.4 du CCAG-travaux applicable et est donc fondée à se prévaloir d’un décompte général et définitif depuis le 17 janvier 2023, lequel comporte un solde en sa faveur fixé à la somme de 419 720, 28 euros ;
- les intérêts moratoires majorés sont dus à compter du 18 février 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » représenté par Me De Freitas, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier de mise en demeure du 27 mars 2023 ne saurait tenir lieu de mémoire en réclamation au sens et pour l’application de l’article 50 du CCAG-travaux applicable ;
- la société SOGEA Mayotte n’a pas respecté les formes et procédures permettant de faire naître un décompte général et définitif tacite ;
- c’est à tort que la société SOGEA Mayotte a intégré les intérêts moratoires afférents aux retards de paiements des acomptes au décompte général du marché ;
- il fait face à des difficultés de paiement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2302967 du 28 décembre 2023 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a condamné le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à verser à titre provisionnel, à la société SOGEA Mayotte, la somme de 419 720,28 euros, assortie des intérêts moratoires au taux de 10,5 % à compter du 18 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics dans sa version modifiée par l’arrêté du 3 mars 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un marché public notifié le 7 février 2018, le syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement de Mayotte (SIEAM) devenu le syndicat mixte d’eau et d’assainissement (SMEAM) puis le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » a confié, à la société SOGEA Mayotte, la réalisation des travaux d’urgence portant sur la station de pompage permettant le transfert d’eaux brutes de la prise en rivière de Bouyouni Bas vers la retenue de Dzoumogné. Par la présente requête, cette dernière société demande au tribunal de condamner le syndicat mixte les « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 419 720, 28 euros au titre du solde de ce marché.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article 50 du même CCAG-travaux applicable : « 50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend, indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. / (…) 50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire sa décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du mémoire en réclamation. / 50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la demande du titulaire. / (…) 50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs énoncés dans les mémoires en réclamation ».
3. En l’absence de contestation possible du montant inscrit au solde du projet de décompte général après que celui-ci est devenu le décompte général et définitif tacite dans les conditions fixées à l’article 13.4.4 du CCAG, la procédure de réclamation prévue à l’article 50 du même cahier ne saurait être applicable au titulaire se prévalant devant le juge d’un décompte général et définitif tacite. Par suite, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » ne saurait utilement faire valoir que les conclusions indemnitaires présentées par la société SOGEA Mayotte au titre du solde du décompte général et définitif tacite dont elle se prévaut seraient irrecevables faute pour cette dernière de s’être conformée à la procédure prévue à l’article 50 du CCAG Travaux précité. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat mixte ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre du solde du marché :
4. En premier lieu, selon le cahier des clauses administratives générales (CCAG) relatif aux marchés publics de travaux, dans sa version résultant de l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 applicable au marché en litige : « 13.3.1. Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. (…) 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès-verbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. (…) 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. (…) ».
5. Pour contester l’existence d’un décompté général et définitif intervenu dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 précité, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » fait valoir que la société SOGEA Mayotte n’aurait pas annexé, à son projet de décompte général transmis le 7 janvier 2023, son projet de décompte final. Or, d’une part, il est constant que ce projet de décompte final établi le 18 novembre 2021 a bien été notifié au SMEAM conformément aux stipulations des articles 13.3.1. et 13.3.2 et que les éléments qu’il comporte ont ensuite été repris par le projet de décompte général de sorte que le maître de l’ouvrage ne saurait sérieusement soutenir avoir été privé, du fait de cette seule circonstance, de la faculté d’exercer son contrôle financier. D’autre part, si un écart de montants apparaît entre le solde du décompte final transmis le 6 décembre 2021 et celui du projet de décompte général, il ressort clairement des mentions de ce dernier document que le différentiel ainsi constaté résulte de l’application d’une actualisation du prix à hauteur de 17 304,84 euros et d’une réfaction pour un montant de 7 000 euros, ces deux opérations combinées impliquant un rehaussement du solde du marché de la somme de 409 115, 43 euros à celle de 419 720, 28 euros. Enfin, et alors qu’aucune disposition réglementaire ou stipulation contractuelle ne s’y opposait, il résulte de l’instruction que la société SOGEA Mayotte a laissé courir un délai notablement plus long que celui prévu par l’article 13.4.2 avant d’adresser au syndicat mixte son projet de décompte général sans toutefois que celui-ci ne mette en œuvre les prérogatives qu’il tient de ces stipulations. Dans ces conditions, la requérante est fondée à se prévaloir de la naissance, dès le 17 janvier 2023, d’un décompte général et définitif liant définitivement les parties.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2192-5 du code de la commande publique : « (…) Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : 1° L’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. » Aux termes de l’article R. 2192-3 du même code : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l’article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assurent la fiabilité de l’identification de l’émetteur, l’intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. L’utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu’une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu’après avoir informé l’émetteur par tout moyen de l’obligation mentionnée à l’article L. 2192-1 et l’avoir invité à s’y conformer en utilisant ce portail. »
7. En vertu de l’article 193 de la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, les dispositions de l’articles L. 2192-1 du code de la commande publique, qui imposent au titulaire d’un marché public la transmission des factures sous forme électronique, ont été rendues applicables aux marchés en cours d’exécution à la date du 1er janvier 2020, ce qui est le cas du marché litigieux. Dès lors, et quand bien même les stipulations de l’article 13.3.2 du CCAG dans leur rédaction alors en vigueur permettaient la transmission du décompte général par tout moyen, la société SOGEA Mayotte était tenue de procéder au dépôt de son projet de décompte général sur la plateforme Chorus Pro. Toutefois, et alors que les dispositions de l’article R. 2192-3 susvisées mettaient à sa charge une telle obligation, il ne résulte pas de l’instruction que le SMEAM aurait invité la requérante à transmettre ce document via le portail télématique. Par suite, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » ne peut utilement se prévaloir de cette irrégularité pour faire échec à l’intervention du décompte général et définitif dans les conditions prévues par l’article 13.4.4 précité.
8. Il résulte de ce qui précède que la société SOGEA Mayotte est fondée à demander, sous déduction de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance 2302967 du 28 décembre 2023 du juge des référés du présent tribunal, confirmée par l’ordonnance n°24BX00319 du 24 juillet 2024 rendue par le juge d’appel des référés de la cour administrative d’appel de Bordeaux, la condamnation du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à lui verser la somme de 419 720,28 euros au titre du solde du marché conclu le 8 décembre 2017 et fixé par le décompte général et définitif intervenu le 17 janvier 2023.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Aux termes de l’article 3.3.3.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Les sommes dues au titulaire ainsi qu’à ses sous-traitants à paiement direct seront réglées dans un délai global de 30 jours à compter : (…) pour le paiement final : de la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif. Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit des intérêts moratoires selon les modalités définies dans le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié. Le taux de ces intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ». Aux termes de l’article du I de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable à la date de conclusion du contrat : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse (…) » Enfin, il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 précitées que les parties ne peuvent déroger contractuellement aux dispositions de l’article 8 du décret du 29 mars 2013, qui sont d’ordre public et qui étaient applicables au contrat en litige. Par conséquent, les parties, les stipulations de l’article 3.3.3.2 du CCAP en tant qu’elles se réfèrent à un taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points de pourcentage sont réputées non écrites et doivent être écartées. Il y a lieu de retenir, comme le font les parties dans leurs écritures, le taux d’intérêt majoré fixé par les dispositions de l’article 8 du décret susvisé du 29 mars 2013.
10. D’une part, les intérêts moratoires dont les stipulations citées au point 4 permettent la discussion même après l’intervention du décompte général et définitif sont exclusivement ceux qui courent le cas échéant sur le solde résultant de ce décompte. En revanche, eu égard au caractère définitif du décompte accepté, ces stipulations ne sauraient concerner les intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général. Par suite, sauf à méconnaître son caractère intangible, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » ne peut contester le bien-fondé des intérêts moratoires appliqués en raison des retards de paiement afférents aux acomptes mensuels intégrés audit décompte par la société SOGEA Mayotte.
11. D’autre part, s’agissant des intérêts afférents au solde du marché, la société SOGEA Mayotte a droit, en application des stipulations et dispositions citées au point 9, au paiement des intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué à compter du 18 février 2023 majoré de huit points de pourcentage.
12. Enfin, ces intérêts doivent être capitalisés à compter du 19 février 2024, date à laquelle ils étaient dus pour la première fois au titre d’une année entière.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
13. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique rendu applicable aux contrats conclus à compter du 16 mars 2013 par les dispositions du III de l’article 20 de l’ordonnance du 26 novembre 2018 portant codification de sa partie législative : « (…) Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. (…) » Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code publique rendu applicable aux créances découlant de contrats conclus à compter du 16 mars 2013 et dont le paiement a commencé à courir à compter du 1er avril 2019 par l’article 16 du décret du 3 décembre 2018 portant codification de sa partie règlementaire : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
14. Compte tenu du retard de paiement du solde du marché ainsi constaté, la société SOGEA Mayotte est fondée à demander à ce que le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » soit condamné à lui verser la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » la somme demandée par la société SOGEA Mayotte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La dette du syndicat mixte « les eaux de Mayotte » à l’égard de la société SOGEA Mayotte est définitivement fixée à la somme de 419 720,28 euros. Cette somme portera intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué à compter du 18 février 2023 majoré de huit points de pourcentage et ses intérêts seront capitalisés pour la première fois au 19 février 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Sous déduction des sommes déjà versées à titre provisionnel, le syndicat mixte « les eaux de Mayotte » est condamné à verser à la société SOGEA Mayotte la somme de 419 720,28 euros assortie des intérêts moratoires calculés sur la base du taux de refinancement de la Banque centrale européenne appliqué à compter du 18 février 2023 majoré de huit points de pourcentage et capitalisés pour la première fois au 19 février 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le syndicat mixte les eaux de Mayotte est condamné à verser à la société SOGEA Mayotte la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SOGEA Mayotte et au syndicat mixte « les eaux de Mayotte ».
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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