Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2302190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Transports du Nord, mandataire du groupement d’intérêt économique Ouvoimoja, représentée par la Selas Cloix Mendès-Gil, demande au tribunal :
1°) d’annuler le lot n°1 du marché public relatif à la fourniture de bus avec chauffeurs conclu entre la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) et la société Opérateurs de transports urbains et de la mobilité à Mayotte (OPTIMOM) ;
2°) de mettre à la charge de la CADEMA une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le critère technique de jugement des offres est clairement imprécis ;
- les deux sous-critères de jugement des offres liés aux mesures prises pour assurer la continuité du service et à la qualité et performance du service en temps normal et en situation d’exploitation perturbée prennent en compte des éléments communs de l’offre sans préciser quels éléments et sont contradictoires ;
- cette incertitude a constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence l’ayant lésée ;
- le règlement de la consultation ne détaille pas les éléments pris en compte au titre de chacun des sous-critères techniques ;
- il ne détaille pas non plus les éléments attendus dans le cadre du mémoire technique et qui auraient permis aux candidats de déterminer les éléments retenus pour juger chacun des sous-critères ;
- il est impossible de connaître l’ensemble des éléments pris en compte au titre de chaque sous-critère ;
- la candidature de la société OPTIMOM était irrecevable en raison de l’insuffisance de sa capacité économique et financière pour exécuter le marché public ;
- des éléments sont pris en compte au titre de l’un ou l’autre sous-critère sans que ce choix ne soit expliqué aux candidats ;
- la CADEMA a ainsi manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence entraînant ainsi l’irrégularité de la procédure d’attribution du marché public contesté ;
- le critère de la valeur technique se fonde sur le mémoire technique des candidats qui ne constitue pas une pièce contractuelle ;
- ce manquement l’a clairement lésée dès lors que la note technique de 25/60 de son offre est bien inférieure à celle de la société OPTIMOM qui est de 55/60 ;
- le rapport d’analyse des offres ne justifie pas des notes attribuées ;
- la CADEMA a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et au principe d’égalité des candidats en ne prenant pas en compte l’ensemble des éléments de son offre ;
- ce manquement l’a lésée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 et 29 août 2023, la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) conclut au rejet de la requête de la SARL Transports du Nord et demande au tribunal de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Transports du Nord ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la société par actions simplifiée Opérateurs de transports urbains et de la mobilité à Mayotte (OPTIMOM), représentée par Me Guerin-Garnier, demande au tribunal de rejeter la requête de la SARL Transports du Nord et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Transports du Nord ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les parties n’étant pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence du 15 janvier 2023, la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou (CADEMA) a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution du lot n°1 du marché public relatif à la fourniture de bus avec chauffeurs. Le groupement momentané d’entreprises Ouvoimoja Transports, dont la SARL Transports du Nord est le mandataire, a présenté une offre. Par lettre du 24 février 2023, la CADEMA a informé la société requérante du rejet de l’offre du groupement, classée en seconde position, et de l’attribution du marché à la SAS OPTIMOM. Par la présente requête, la SARL Transports du Nord demande au tribunal d’annuler le lot n°1 du marché public relatif à la fourniture de bus avec chauffeurs conclu entre la CADEMA et la société OPTIMOM.
Sur les conclusions tendant à la contestation de la validité du contrat :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Toutefois, dans le cadre du contrôle de légalité, le représentant de l’État dans le département est recevable à contester la légalité de ces actes devant le juge de l’excès de pouvoir jusqu’à la conclusion du contrat, date à laquelle les recours déjà engagés et non encore jugés perdent leur objet. Le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini. Les autres tiers, dont les concurrents évincés, ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. La qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
En ce qui concerne les vices entachant la validité du marché en litige :
Quant à l’imprécision du critère de la valeur technique de jugement des offres :
3. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
4. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection.
5. Il résulte de l’instruction et en particulier du règlement de la consultation que le jugement des offres a été réalisé sur le fondement de deux critères tenant, d’une part, au prix des prestations pondéré à 40 % et, d’autre part, à la valeur technique de l’offre, pondéré à 60% de la note finale, ce dernier comprenant deux sous-critères liés aux mesures prises pour assurer la continuité du service et à la qualité et à la performance du service en temps normal et en situation d’exploitation perturbée, comptant pour 30 % chacun. Ainsi, le groupement Ouvoimoja a obtenu une note globale de 55/100, une note de 30/40 pour le prix et une note de 25/60 pour la valeur technique, tandis que la note globale de la société OPTIMOM, attributaire du lot n°1 en litige, est de 70/100, comprenant une note de 15/40 pour le prix et de 55/60 pour la valeur technique.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que les deux sous-critères du critère relatif à la valeur technique de l’offre pondéré à 60% seraient contradictoires et redondants dès lors que le premier sous-critère renvoie aux moyens d’organisation opérationnelle humains et matériels pour l’exécution du marché afin d’assurer la continuité du service public et que le second critère consiste à apprécier la qualité et la performance du service en temps normal et en situation d’exploitation perturbée. Toutefois, ni le règlement de la consultation, ni les autres pièces du dossier de la consultation, en particulier le cahier des clauses techniques particulières du marché ne précisaient les renseignements qui étaient attendus des candidats au titre de ces deux sous-critères. La circonstance que la SARL Transports du Nord n’ait jamais entrepris de démarches auprès du pouvoir adjudicateur pour obtenir les précisions induites par l’imprécision alléguée de la rédaction est sans incidence sur l’irrégularité constatée. Ainsi, la SARL Transports du Nord qui a obtenu une note de 25/60 pour la valeur technique de son offre est fondée à soutenir que la CADEMA a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Quant à la prise en compte du mémoire technique au titre du critère de la valeur technique :
7. Aux termes de l’article R. 2112-2 du code de la commande publique : « Les clauses du marché peuvent être déterminées par référence à des documents généraux tels que : / 1° Les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés ; / 2° Les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les stipulations de nature technique applicables à toutes les prestations d’une même nature. / Les cahiers des clauses administratives générales et les cahiers des clauses techniques générales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l’économie et des ministres intéressés. ». Aux termes de l’article R. 2112-3 du même code : « Lorsque le marché fait référence à des documents généraux, il comporte, le cas échéant, l’indication des articles de ces documents auxquels il déroge. ». Selon l’article 4 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services : « Pièces contractuelles : / 4.1. Ordre de priorité : / En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre de priorité suivant : / l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes financières ; / le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; / le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes ; / le présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; / le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations objet du marché, si celui-ci s’y réfère ; / l’offre technique du titulaire ; / les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs à la notification du marché. (…) ».
8. En vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige, les pièces contractuelles du marché étaient constituées, dans l’ordre de priorité suivant, par l’acte d’engagement, le CCAP, le CCTP et ses annexes, ainsi que le détail quantitatif estimatif. Selon l’article 5.1 du règlement de la consultation, le candidat devait produire un mémoire technique au titre des pièces de l’offre. Par ailleurs, son article 7.2 relatif à l’attribution des marchés mentionnait les critères retenus pour le jugement des offres, ainsi que leur pondération, tels que mentionnés au point 5. Il en résulte que le mémoire technique ne constituait pas une pièce contractuelle ni ne faisait partie des sous-critères permettant d’évaluer la valeur technique de l’offre des candidats.
9. La SARL Transports du Nord ne peut utilement soutenir que la CADEMA s’est appuyée sur le mémoire technique produit par les candidats alors que ce mémoire ne faisait pas partie des pièces contractuelles du marché dès lors que ce supposé manquement n’est pas en rapport direct avec son éviction ni n’est d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la SARL Transports du Nord, la CADEMA n’avait aucune obligation de contractualiser le mémoire technique des candidats et a pu s’appuyer sur ce document dont la production était exigée par l’article 5.1 du règlement de la consultation pour évaluer la valeur technique de leurs offres, alors même que ce mémoire ne faisait pas partie des pièces contractuelles du marché. Dès lors la CADEMA n’a commis aucune irrégularité en ne rendant pas contractuelle l’offre du candidat retenu ni n’a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Quant à l’irrecevabilité de la candidature de la société OPTIMOM :
10. Aux termes de l’article R. 2142-6 du code de la commande publique : « L’acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d’affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché. ». Aux termes de l’article R. 2142-7 du même code dans sa version alors applicable : « Le chiffre d’affaires minimal exigé ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d’exécution. Les raisons pour lesquelles un chiffre d’affaires annuel minimal supérieur à ce plafond est exigé figurent dans les documents de la consultation ou, à défaut : / 1° Sont indiquées dans le rapport de présentation mentionné aux articles R. 2184-1 à R. 2184-6 pour les pouvoirs adjudicateurs ; / 2° Sont conservées dans les conditions des articles R. 2184-7 à R. 2184-11 pour les entités adjudicatrices. ». Aux termes de l’article R. 2143-3 du code précité : « Le candidat produit à l’appui de sa candidature : (…) / 2° Les renseignements demandés par l’acheteur aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat. ». Selon l’article R. 2143-12 dudit code : « Si le candidat s’appuie sur les capacités d’autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu’il en disposera pour l’exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. ». Aux termes de l’article R. 2144-1 du même code : « L’acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s’appuie. Cette vérification est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 2144-3 à R. 2144-5. ». L’article R. 2144-7 du code précité dispose que : « Si un candidat ou un soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion, ne satisfait pas aux conditions de participation fixées par l’acheteur, produit, à l’appui de sa candidature, de faux renseignements ou documents, ou ne peut produire dans le délai imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par l’acheteur, sa candidature est déclarée irrecevable et le candidat est éliminé / Dans ce cas, lorsque la vérification des candidatures intervient après la sélection des candidats ou le classement des offres, le candidat ou le soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents nécessaires. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu’il subsiste des candidatures recevables ou des offres qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables. »
11. En l’espèce, il résulte de l’article 5.1 du règlement de la consultation relatif aux renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise que le candidat devait produire une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles, ainsi qu’une déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels. Ainsi, il ne résulte pas des termes du règlement de la consultation que la CADEMA aurait imposé aux candidats, à peine de rejet de leur candidature, un seuil minimal de chiffre d’affaires tel que prévu par les dispositions de l’article R. 2142-6 du code de la commande publique qui prévoient une simple faculté sur ce point. En tout état de cause, la société OPTIMOM a précisé dans son mémoire technique que son chiffre d’affaires était de 6 600 euros au titre de l’exercice 2021 et de 26 400 euros pour l’exercice 2022 et qu’elle capitalisait sur l’expérience de sa société sœur Matis, titulaire des marchés de transports scolaires du département de Mayotte, dont le montant du chiffre d’affaires global était de 18 238 581 euros au titre de l’exercice du 1er août 2019 au 31 juillet 2020, de 17 800 972 euros au titre de l’exercice du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 et de 6 514 566 euros pour l’exercice du 1er août 2021 au 31 décembre 2021. En outre, la société OPTIMOM a conclu avec la société MF Développement, société holding détenant 100 % de son capital social, une convention de gestion de trésorerie, signée le 10 septembre 2021, par laquelle la société MF Développement s’engage à verser à la société requérante une avance d’un montant maximal de 2 000 000 euros. Par suite, la SARL Transports du Nord n’est pas fondée à soutenir que le chiffre d’affaires de l’attributaire serait insuffisant pour assurer l’exécution du contrat en litige et que la candidature de la société OPTIMOM aurait dû être déclarée irrecevable.
Quant à la non-prise en compte de l’ensemble des éléments de l’offre du groupement Ouvoimoja :
12. Si, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre, il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
13. En premier lieu, la SARL Transports du Nord soutient que le rapport d’analyse des offres ne justifie pas des notes attribuées. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la société requérante ne peut utilement soutenir que le rapport d’analyse des offres prend en compte une notation de chaque offre sans justifier de la note attribuée.
14. En deuxième lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que le groupement Ouvoimoja a obtenu une note globale de 55/100, comprenant une note de 30/40 pour le critère financier et une note de 25/60 pour le critère technique, tandis que la note globale de la société OPTIMOM, attributaire du lot n°1 en litige, est de 70/100, comprenant une note de 15/40 pour le critère financier et de 55/60 pour le critère technique. Ce rapport indique pour chacun des critères appliqués le contenu comparé de chacune des offres et les notes attribuées, ce qui était suffisant pour permettre à la société requérante de comprendre la justification de la différence des notes obtenues.
S’agissant du sous-critère relatif aux mesures prises pour assurer la continuité du service public :
15. En l’espèce, il résulte du rapport d’analyse des offres que pour ce sous-critère noté sur 30 points, le groupement Ouvoimoja a obtenu une note de 15 points alors que la société OPTIMOM a bénéficié de 25 points. La comparaison des offres fait apparaître que l’offre de l’attributaire proposait des contrôles quotidiens, hebdomadaires et approfondis tous les 15 000 kilomètres qui ne figuraient pas dans l’offre du groupement Ouvoimoja. Ainsi, la lecture de ce rapport permet de comprendre la différence des notes obtenues entre le groupement Ouvoimoja et la société OPTIMOM, contrairement à ce que soutient la société requérante.
S’agissant des moyens humains :
16. La SARL Transports du Nord soutient que la CADEMA n’a pas pris en compte les éléments de l’offre du groupement Ouvoimoja relatifs au recours à un coordinateur d’exploitation recruté pour les besoins exclusifs du marché et le recours à 7 agents de maintenance constitués de 5 électromécaniciens et de 2 carrossiers soudeurs. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à compenser l’absence de contrôle dans l’offre dudit groupement mentionnée au point 15.
S’agissant des moyens techniques :
17. En premier lieu, il ne résulte pas du rapport d’analyse des offres que la CADEMA n’aurait pas pris en compte la proposition du groupement de placer trois dépôts répartis sur Dembéni, Doujani et Kaweni dès lors que ce rapport mentionne pour le groupement Ouvoimoja, au titre du second sous-critère « qualité et performance du service en temps normal et en situation d’exploitation perturbée », l’utilisation de différents dépôts sur le tracé de la ligne en situation perturbée. Par ailleurs, cette proposition de trois dépôts ne permettait pas de compenser la différence de notation, de 20 points, entre les deux candidats justifiée par les propositions de la société OPTIMUM relatives à une large offre de formation, au film anti-caillassage intégral, au dispositif d’alerte à bord et à la mise en place d’un plan de transport adapté prévoyant diverses situations telles que les incidents naturels (alertes cycloniques, éboulements, …), le mouvement social interne ou des barrages qui n’étaient pas proposés par le groupement Ouvoimoja.
18. En second lieu, il résulte du rapport d’analyse des offres que la proposition de véhicules de réserves du groupement Ouvoimoja a été prise en compte au titre des moyens matériels du premier sous-critère « mesures prises pour assurer la continuité du service ». Si la société requérante soutient qu’elle propose trois véhicules de réserves, soit un par ligne alors que l’attributaire n’en propose qu’un seul et que cet élément devait être pris en compte en situation d’exploitation perturbée, cette proposition n’aurait, en tout état de cause, pas été de nature à compenser la différence de notation, de 20 points, entre les deux candidats ainsi qu’il a été dit au point précédent.
En ce qui concerne les conséquences à tirer de l’irrégularité constatée :
19. Saisi d’un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses par un tiers justifiant que la passation de ce contrat l’a lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine, il appartient au juge du contrat, en présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il résulte de ce qui précède que le juge du contrat saisi par un tiers de conclusions en contestation de la validité du contrat ou de certaines de ses clauses dispose de l’ensemble des pouvoirs mentionnés au point précédent et qu’il lui appartient d’en faire usage pour déterminer les conséquences des irrégularités du contrat qu’il a relevées, alors même que le requérant n’a expressément demandé que la résiliation du contrat.
20. En premier lieu, le vice affectant la régularité de la procédure de passation du marché public en litige mentionné au point 6 tiré de l’imprécision des deux sous-critères de la valeur technique de l’offre n’est pas régularisable et a été susceptible d’affecter le choix du cocontractant. Toutefois, cette illégalité, qui n’a pas trait au contenu du contrat, n’affecte pas le consentement de la personne publique ou celui des candidats et, en l’absence de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, ne justifie pas que soit recherchée une annulation dudit marché.
21. En second lieu, compte tenu de ce que les prestations du marché ont été entièrement réalisées, il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du marché.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Transports du Nord n’est pas fondée à demander l’annulation du lot n° 1 du marché public relatif à la fourniture de bus avec chauffeurs conclu entre la CADEMA et la société OPTIMOM.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CADEMA une somme au titre des frais exposés par la SARL Transports du Nord et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Transports du Nord une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS OPTIMOM et non compris dans les dépens.
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de la CADEMA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Transports du Nord est rejetée.
Article 2 : La SARL Transports du Nord versera à la SAS OPTIMOM une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la CADEMA tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Transports du Nord, à la communauté d’agglomération de Dembéni-Mamoudzou et à la SAS Opérateurs de transports urbains et de la mobilité à Mayotte.
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte et à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUX
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
A. SAID HAMIDI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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