Irrecevabilité 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2016, n° 16/04035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/04035 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 5 juin 2015, N° F13/00623 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOLIDEO c/ SAS XPO TRANSPORTS SOLUTIONS ILE DE FRANCE, SAS INAPA FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 Octobre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/04035
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 05 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes d’EVRY
- section commerce – RG n° F13/00623
DEMANDERESSES AU CONTREDIT
N° SIRET : 326 923 950
Route d’Achiet – ZI de la Briquetterie
XXX
représentée par Me Henry DE MERCEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0338
SELARL R&D commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOLIDEO
N° SIRET : 528 208 085
XXX
XXX
représentée par Me Henry DE MERCEY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0338
DEFENDERESSES AU CONTREDIT
SAS XPO TRANSPORTS SOLUTIONS ILE DE
FRANCE
anciennement dénommée TND ILE DE
FRANCE
N° SIRET : 425 090 966
Quartier des Pierelles
XXX
représentée par Me Jean-Baptiste TRAN-MINH, avocat au barreau de LYON, toque : 1332
N° SIRET : 330 440 983
XXX -
Villabé
XXX
représentée par Me François CITRON, avocat au barreau de PARIS, toque : R259
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par Me Jacqueline CORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1696
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU,
Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU,
Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Statuant sur le contredit de compétence formé par la SAS SOLIDEO et la SELARL R&D, commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOLIDEO, à l’encontre d’un jugement du conseil de prud’hommes d’Evry, rendu le 5 juin 2015, qui :
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry concernant le litige initié par Monsieur X Y à l’encontre de la SAS INAPA
FRANCE
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny concernant le litige opposant la SAS INAPA FRANCE à la SAS
SOLIDEO
— s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Valence concernant les demandes reconventionnelles de la SAS SOLIDEO à l’encontre de la SAS
TND ILE DE FRANCE
— a condamné la SAS TND ILE DE FRANCE, en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur X Y les sommes de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel et de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— a débouté Monsieur X Y du surplus de ses demandes
— a débouté la SAS INAPA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a mis les dépens à la charge de la SAS TND ILE DE
FRANCE ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 juin 2016, de la SAS
SOLIDEO et de la SELARL R&D, commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOLIDEO, qui demandent à la Cour d’accueillir le contredit, d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de deux tribunaux de commerce et de dire le conseil de prud’hommes d’Evry compétent ;
·
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 juin 2016, de Monsieur X Y qui s’en remet à la sagesse de la Cour ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 juin 2016, de la SAS XPO
TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE, anciennement la SAS TND ILE DE
FRANCE, qui demande à la Cour de déclarer le contredit irrecevable ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 30 juin 2016, de la SAS
INAPA FRANCE qui demande également à la Cour de déclarer le contredit irrecevable ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Considérant que Monsieur X
Y, salarié de la SAS SOLIDEO licencié pour motif économique, suite à la fin du contrat commercial qui liait son employeur à la SAS INAPA FRANCE, à la conclusion d’un nouveau contrat commercial entre cette dernière et la SAS TND ILE DE
FRANCE et à l’absence de reprise de son contrat de travail par ce nouveau prestataire, a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry afin d’obtenir la condamnation de la
SAS INAPA FRANCE et de la
SAS TND ILE DE FRANCE au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel pour non respect des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ;
Que la SAS SOLIDEO a formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de la SAS INAPA
FRANCE et de la SAS TND ILE DE FRANCE ;
Considérant que le conseil de prud’hommes, par jugement du 5 juin 2015, d’une part, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Evry concernant le litige initié par le salarié à l’encontre de la SAS INAPA FRANCE, au profit du tribunal de commerce de Bobigny concernant le litige opposant la SAS INAPA FRANCE à la SAS SOLIDEO et au profit du tribunal de commerce de Valence concernant les demandes reconventionnelles de la SAS
SOLIDEO à l’encontre de la SAS
TND ILE DE FRANCE, et, d’autre part, a condamné la SAS TND ILE
DE FRANCE à payer au salarié la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ;
Considérant que la SAS SOLIDEO et la SELARL R&D, commissaire à l’exécution du plan de la
SAS SOLIDEO, ont formé un contredit de compétence et ont interjeté appel ;
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant que l’article 78 du code de procédure civile prévoit que si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement celui-ci ne peut être attaqué que par voie d’appel dans l’ensemble de ses dispositions s’il est susceptible d’appel ;
Qu’en l’espèce, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent pour partie et a statué sur le fond du litige ;
Que la seule voie de recours ouverte contre l’ensemble des dispositions du jugement du 5 juin 2015 était celle de l’appel, conformément à ces dispositions légales, et non celle du contredit ;
Considérant, par ailleurs, que l’article 91 du code de procédure civile prévoit que lorsque la Cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l’être par celle de l’appel, elle n’en demeure pas moins saisie et que l’affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit ;
Que la SAS SOLIDEO a parallèlement interjeté appel du même jugement et que les parties sont déjà convoquées par le greffe social de la cour d’appel de Paris à une audience de la chambre 6-3 du Pôle 6 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer irrecevable le contredit formé par la SAS SOLIDEO et de dire que l’affaire qui oppose les parties sera instruite et jugée par la Cour selon les règles applicables à l’appel des décisions prud’homales, lors de l’audience du 21 novembre 2016, à 9 heures, de la chambre 6-3 du Pôle 6 de la cour d’appel de Paris à laquelle les parties sont convoquées pour plaider sur le fond ;
Sur les frais de contredit
Considérant qu’il y a lieu de condamner la SAS SOLIDEO et la SELARL R&D commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOLIDEO aux frais de contredit ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le contredit formé par la SAS SOLIDEO irrecevable,
Dit que l’affaire qui oppose les parties sera instruite et jugée par la Cour selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par les conseils de prud’hommes, lors de l’audience du 21 novembre 2016, à 9 heures, de la chambre 6-3 du Pôle 6 de la cour d’appel de Paris, à laquelle les parties sont déjà convoquées pour plaider sur le fond,
Condamne la SAS SOLIDEO et la SELARL R&D, commissaire à l’exécution du plan de la SAS
SOLIDEO, aux frais de contredit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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