Infirmation partielle 26 mai 2016
Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2016, n° 14/14929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14929 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 3 avril 2014, N° 13/37088 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
(n° 379, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14929
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 Avril 2014 -Juge aux affaires familiales de PARIS -
RG n° 13/37088
APPELANT
M. X Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/040644 du 12/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Mme Z A
née le XXX à
XXX
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Jean-christophe
HANOTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque :
C0831
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre
Mme B C, Conseillère
Mme D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Véronique
LAYEMAR
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian RUDLOFF, Président et par Mme Véronique LAYEMAR, greffier.
Des relations ayant existé entre M. X Y et Mme F A est issue une enfant,
G, née le XXX à XXX.
Par jugement rendu le 3 avril 2014, après réalisation d’une expertise médico-psychologique, auquel la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment ':
— débouté M. X
Y de sa demande de sursis à statuer,
— constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père,
— fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100 par mois, avec indexation,
— et partagé les dépens par moitié entre les époux.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 15 juillet 2014.
Mme F A a constitué avocat.
Vu les dernières écritures de M. X Y, signifiées le'16 Octobre 2014, aux termes de laquelle celui-ci demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— dire l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile,
— dire que l’enfant sera scolarisée dès la rentrée suivant la décision à intervenir à
Paris,
— dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera :
* les fins des semaines paires, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 19 heures 30,
* la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant spécifié que jusqu’aux 6 ans de l’enfant les vacances seront définies par quinzaine, à charge pour elle de venir chercher sa fille et de la ramener,
— dire que l’enfant sera avec sa mère la journée de la fête des mères et avec son père la journée de la fête des pères,
— condamner Mme F A à lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 100 par mois, avec indexation avant le 5 du mois et ce même au-delà de la majorité de l’enfant, à condition que celui-ci poursuive normalement des études et qu’il en soit justifié ou à condition que l’enfant majeur ne soit pas en mesure de subvenir seul à ses besoins ;
— condamner Mme F A au paiement de la somme de 1'000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens de l’appel.
Vu les dernière conclusions de Mme F A, signifiées le'20 Mai 2015, aux termes desquelles celle-ci prie la cour de :
— débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ses seules dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement,
— juger que le père bénéficiera d’un droit de visite à exercer dans un espace de rencontre désigné par la Cour conformément aux dispositions de l’article 373-2-9 du code civil,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— condamner M. X Y à lui verser la somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2016.
A l’audience de plaidoiries, Mme F A a demandé qu’il soit statué sur l’appel de M. X Y malgré son absence pour plaider l’affaire et a oralement indiqué que, dans un souci d’apaisement avec celui-ci, elle n’entendait plus solliciter un droit de visite médiatisé.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR’ :
Sur l’objet de l’appel :
Considérant que bien que l’appel soit général, les parties n’entendent voir infirmer le jugement entrepris qu’en ses dispositions relatives à la résidence de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de G ;
Que les autres dispositions de cette décision, non discutées, doivent donc être confirmées ;
Sur la résidence de l’enfant :
Considérant que lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise médico-psychologique déposé le 9 février 2014 par le
Docteur Thierry ALBERNHE, psychiatre, que M. X Y présente une personnalité obsessionnelle et psychorigide, sensitive et interprétative, avec une tendance à la persécution et à la
revendication procédurière, dans le contrôle, et avec une tendance super protectrice risquant de déborder sur le rôle de la mère ';
Que Mme F A présente une personnalité fragile avec des antécédents psychotiques et dépressifs qui sont heureusement aujourd’hui résolus';
qu’elle reste assez immature’mais qu’ainsi que le soulignait très justement le Docteur Daniel ZAGURY dans une précédente expertise, la fragilité de base de sa personnalité de l’existence d’un épisode unique ne font pas d’elle une malade mentale'; que pourtant, la tentation de M. X
Y a été de récuser chez elle toute compétence maternelle, du fait de sa maladie, et de la maintenir sous sa tutelle massive ';
Que l’évaluation des rencontres entre G et chacun de ses parents doit être régulière de manière à déterminer dans quelle mesure la restauration des relations parents/enfant est de nature à permettre à
G un développement harmonieux, sans carences affectives ni stress surajoutés du fait de la violence du conflit conjugal ';
Que pour l’heure et vu le contexte, la poursuite du placement institutionnel de G s’impose ';
Considérant que par jugement rendu le 10 juillet 2014, après rapport du service de l’Aide Sociale à l’Enfance en charge du placement de G, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Paris a ':
— donné mainlevée de la mesure de placement de l’enfant à compter du 31 août 2014,
— remis G sous la responsabilité de sa mère à partir de cette même date,
— dit qu’à compter du 1er septembre 2014, la décision déférée produirait son plein et entier effet,
— ordonné une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard de G pour une durée de 15 mois à compter de ce jugement ';
Que par jugement rendu le 7 octobre 2016, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bobigny a maintenu la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instaurée en faveur de G pour une durée de 6 mois à compter du 10 octobre 2016';
Considérant que M. X
Y n’a remis aucun document aux débats à l’appui de ses affirmations selon lesquelles Mme F A ne serait pas en mesure de s’occuper de
G et méconnaîtrait ses droits ';
Qu’il sera souligné sur ce point que les relations entre
G et sa mère font l’objet d’évaluations régulières dans la cadre de la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert ordonnée par le juge des enfants et qu’il n’est pas démontré, ni même d’ailleurs allégué, que ces évaluations auraient remis en cause les facultés éducatives de la mère, ce qui aurait d’ailleurs inévitablement entraîné un nouveau placement de l’enfant ';
Considérant que compte tenu de ces éléments, le premier juge a justement fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ';
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ';
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Considérant que chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Qu’il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ;
Que selon les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves ;
Considérant que par jugement rendu le 7 octobre 2016, le juge des enfants du tribunal pour enfants de Bobigny a dit que ':
— les entretiens familiaux à l’égard de l’enfant devraient avoir lieu à raison d’un entretien père/fille par mois,
— dit que M. X Y bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement la deuxième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures, à charge pour lui de venir chercher sa fille à l’école et de la ramener au domicile maternel, et ce dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur son appel qui aurait ensuite vocation à s’appliquer';
Considérant que Mme F
A n’apporte la preuve que d’un seul incident l’ayant opposé à M. X le 7 septembre 2014 lors de l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ';
Que ce seul incident, eu égard au conflit parental souligné par l’expert psychiatre dans son rapport et de la personnalité de chacun des parents, est insuffisant pour justifier l’instauration d’un droit de visite médiatisé d’autant qu’il n’est pas démontré que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercerait dans de mauvaises conditions à l’égard de l’enfant ';
Considérant que les modalités du droit de visite et d’hébergement du père prévues par le premier juge sont propres à assurer des relations de qualité entre M. X Y et sa fille ;
Qu’il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Considérant qu’eu égard au sens de cet arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant formée par M. X
Y ';
Sur les frais et dépens :
Considérant que M. X
Y, qui succombe, doit être condamné aux dépens de l’appel, les dépens de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris ';
Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en la cause ';
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu le 3 avril 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions,
Déboute chacune des parties de ses autres demandes,
Condamne M. X Y aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
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