Annulation 28 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 déc. 2017, n° 1608505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1608505 |
Sur les parties
| Parties : | département de Seine-et-Marne, caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°1608505
___________
M. B… A… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme X
Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun (2ème chambre) ___________
Mme Bruston Rapporteur public ___________
Audience du 21 décembre 2017 Lecture du 28 décembre 2017 ___________
C+ 04-02-06
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2016, le 23 novembre 2016 et le 20 septembre 2017, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2016 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté le recours administratif qu’il a formé à l’encontre de la décision du 30 janvier 2016 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne a mis fin à son droit au versement du revenu de solidarité active ;
2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2015.
Il soutient que :
- il a justifié auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne ne percevoir aucune ressource au titre de la retraite ;
- il est dépourvu de toute ressource depuis le 1er octobre 2015 et doit faire appel au soutien financier de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
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Il soutient que :
- les allocataires du revenu de solidarité active qui ne sont pas inaptes ne sont pas tenus de faire valoir leurs droits aux pensions de vieillesse des régimes obligatoires, en application des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui bénéficie à toute personne âgée de 65 ans au minimum, doit être sollicitée afin de pouvoir déterminer ensuite, par application du principe de subsidiarité, le droit de l’allocataire au revenu de solidarité active ; dès lors, il appartient à M. et Mme A… de solliciter l’allocation de solidarité aux personnes âgées afin que leur droit au revenu de solidarité active soit rétabli, le cas échéant ;
- malgré plusieurs relances de sa part et l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois, M. et Mme A… n’ont pas effectué les démarches nécessaires à la détermination de leur droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ce qui a entraîné la fin du versement du revenu de solidarité active ;
- la garantie d’un revenu minimum aux requérants ne dépend désormais plus du revenu de solidarité active, destiné à favoriser l’exercice ou le retour à une activité professionnelle, mais du régime vieillesse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- et les conclusions de Mme Bruston, rapporteur public.
1. Considérant que M. A…, allocataire du revenu de solidarité active depuis le 11 décembre 2013, a été informé par une lettre du 30 janvier 2016 de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne de la fin de son droit au revenu de solidarité active ; que par une décision du 12 août 2016, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif contre cette décision ; que M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 12 août 2016 et le rétablissement dans son droit au revenu de solidarité active depuis le 1er octobre 2015 ;
2. Considérant que lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative ; qu’au vu de ces éléments, il
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appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : « Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3 et, sauf pour les personnes reconnues inaptes au travail dont l’âge excède celui mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, des pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires. (…) » ; que selon l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 815-5 du même code : « La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d’avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales » ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles précitées, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, que si le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le demandeur fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, il n’est, par exception, pas subordonné à la condition que le demandeur, s’il n’est pas reconnu inapte au travail, fasse valoir ses droits à une pension de vieillesse des régimes légalement obligatoires, afin notamment de permettre aux personnes remplissant les conditions pour faire valoir leurs droits à la retraite mais ne pouvant pas encore se voir octroyer une pension de vieillesse à taux plein, d’attendre de pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein ; qu’en application des mêmes dispositions de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles précitées, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 1er décembre 2008, le droit au revenu de solidarité active ne peut pas non plus être subordonné à la condition que le demandeur fasse valoir ses droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, dont le bénéfice ne peut être demandé, en vertu des dispositions de l’article L. 815-5 du code de la sécurité sociale précitées, qu’après avoir fait valoir ses droits à une pension de vieillesse ; qu’ainsi, en confirmant par la décision attaquée du 12 août 2016 la fin du droit au revenu de solidarité active de M. A… à compter du 1er octobre 2015 au motif qu’il n’avait pas fait valoir ses droits à l’allocation de solidarité aux personnes âgées, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a commis une erreur de droit ; que cette décision doit donc être annulée ;
Sur les conclusions à fin de rétablissement dans ses droits :
5. Considérant que faute pour le tribunal de disposer des éléments nécessaires pour pouvoir fixer lui-même les droits de M. A… pour la période en litige, il doit être renvoyé devant
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le département de Seine-et-Marne pour qu’il procède à la fixation de ceux-ci sur la base des motifs du présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 août 2016 du président du conseil départemental de Seine-et-Marne est annulée.
Article 2 : M. A… est renvoyé devant le département de Seine-et-Marne pour la fixation de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2015.
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