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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 20 juin 2023, n° 23/52447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/52447 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 23/52447 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDU H
N° : 1/MM
Assignation du : 10 Mars 2023
1
2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 juin 2023
par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
Société […] […]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocat au barreau de PARIS – #D1526
DEFENDERESSE
S.A.R.L. […] […]
représentée par Me Mathilde ARJALLIET, avocat au barreau de PARIS – #A0407
DÉBATS
A l’audience du 16 Mai 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
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8.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée unipersonnelle (ci-après SASU) Les Belles Lunettes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Saint-Denis de la Réunion, a pour activité principale le commerce de détail d’articles d’optique et de lunetterie.
Elle est titulaire de la marque semi-figurative française “Les Belles Lunettes” n°4350372, enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le DATE, pour désigner des produits et services en classes 9, appareils et instruments optiques, masques de plongée, lunettes (optique), articles de lunetterie, étuis à lunettes, 35, gestion des affaires commerciales, présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail, conseils en organisation et direction des affaires et 44, services d’opticien :
La société à responsabilité limitée (ci-après SARL) Les Belles Lunettes, immatriculée au RCS de Thionville, exerce une activté de vente d’articles d’optique en usant du signe :
Estimant que l’usage de ce signe porte atteinte à sa marque précitée, la SASU Les Belles Lunettes a demandé amiablement, puis a mis en demeure, par courrier du 18 octobre 2022, la SARL Les Belles Lunettes, de le faire cesser.
La SARL Les Belles Lunettes a refusé d’y faire droit, considérant que le signe qu’elle utilise se distingue de la marque opposée.
Par acte d’huissier du 10 mars 2023, la SASU Les Belles Lunettes a fait assigner la SARL Les Belles Lunettes à l’audience du 18 avril, renvoyée au 16 mai 2023 du juge des référés de ce tribunal, en interdiction du signe litigieux.
La SASU Les Belles Lunettes a réitéré oralement ses demandes à l’audience du 16 mai 2023, auxquelles la SARL Les Belles Lunettes s’est opposée.
Au terme des débats, la décisoin a été mise en délibéré au 20 juin 2023.
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9.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se référant expressément à ses conclusions écrites déposées à l’audience du 16 mai 2023, la SARL Les Belles Lunettes a demandé au juge des référés de :
- enjoindre à la SARL Les Belles Lunettes de cesser, à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, d’offrir, de vendre, de mettre dans le commerce, de produire, de promouvoir, tout produit et toute prestation de service sous une dénomination, une enseigne, un label, un slogan, et plus largement sous toute appellation, de quelque manière que ce soit et sur quelque support que ce soit, contenant la marque protégée “Les Belles Lunettes”, sous astreinte provisoire de 1000 euros par infraction constatée
- ordonner à la SARL Les Belles Lunettes de modifier ou de faire modifier sa dénomination sociale afin que n’apparaisse plus la dénomination “Les Belles Lunettes” de quelque manière que ce soit, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit
- ordonner à la SARL Les Belles Lunettes de modifier ou de faire modifier la dénomination des supports de communication numérique et notamment la dénomination des comptes Facebook et Instagram de la SARL Les Belles Lunettes, afin que n’apparaisse plus la dénomination “Les Belles Lunettes” de quelque manière que ce soit, dans un délai de cinq (05) jours calendaires suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit
- ordonner à la SARL Les Belles Lunettes de supprimer de tous ses supports de communication numérique et notamment Facebook et Instagram, tous les fichiers et toutes les données, quelle qu’en soit la forme (publication, image, message, podcast, jingle, hashtag, vidéo…), contenant les termes protégés “Les Belles Lunettes”, dans un délai de cinq (05) jours calendaires suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit
- ordonner à la SARL Les Belles Lunettes de retirer ou de faire retirer l’enseigne “Les Belles Lunettes” de son établissement situé 17 rue du Mersch, 57100 Thionville, dans un délai de cinq (05) jours calendaires suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit
- ordonner à la SARL Les Belles Lunettes de retirer ou de faire retirer tout bien lui appartenant ou se trouvant en sa possession, et portant la dénomination “Les Belles Lunettes”, quel qu’en soit la forme et le support (panneau publicitaire, affiche, flyer, stickers sur la vitrine, paillasson, etc.), qui se trouve au sein de son établissement situé 17 rue du Mersch, 57100 Thionville, dans un délai de cinq (05) jours calendaires suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit
- ordonner à la SARL Les Belles Lunettes de lui remettre, entre les mains de son représentant légal ou entre celles de toute personne mandatée par elle, la copie certifiée conforme par un expert-comptable en exercice de son livre-journal 2022 et 2023, de
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son grand livre 2022 et 2023, et d’un arrêté des comptes au jour de la décision à intervenir, soit sur papier, soit sur un support dématérialisé au format PDF, dans un délai de quinze (15) jours calendaires suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 180 jours, au terme desquels il pourra de nouveau être fait droit
- débouterla SARL Les Belles Lunettes de l’ensemble de ses demandes
- condamner la SARL Les Belles Lunettes à lui payer 3265,50 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
10. Se référant expressément à ses écritures déposées à l’audience du 16 mai 2023, la SARL Les Belles Lunettes a conclu à :
- à titre principal, constater que la validité de la marque semi- figurative n°4350372 est sérieusement contestable et que l’atteinte alléguée n’est pas vraisemblable
- par conséquent, se déclarer incompétent pour connaître du litige
- à titre subsidiaire, débouter la SASU Les Belles Lunettes de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention au titre de la contrefaçon de marque, le risque de confusion dans l’esprit du public n’étant pas caractérisé
- en tout état de cause, condamner la SASU Les Belles Lunettes à lui verser :
- 5000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile
- 5000 euros sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la SASU Les Belles Lunettes aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la validité apparente de la marque n°4350372
Moyens des parties
11. La SARL Les Belles Lunettes fait valoir que la marque semi- figurative française invoquée par la demanderesse est dépourvue de validité apparente faute de caractère distinctif, compte tenu que l’élement verbal “Les Belles Lunettes” pour désigner les produits et services d’optique qu’elle vise dans son enregistrement décrivent l’objet ou le contenu de ces produits et services.
12. La SASU Les Belles Lunettes oppose que sa marque semi- figurative comporte, outre les éléments verbaux dont la distinctivité est contestée en défense, des éléments figuratifs propres à lui conférer un caractère distincitf : un graphisme particulier, des lettres “L” majuscules pour les branches de lunettes, une lettre “B” majuscule pour la monture stylisée d’une paire de lunettes.
Réponse du juge des référés
13. L’article L.711-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose dans sa rédaction applicable au litige, que “la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale”.
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14. L’article L.711-2 du même code ajoute que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et que “sont dépourvus de caractère distinctif : a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ; b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ; […]”
15. La validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt et au regard de l’impression d’ensemble qu’elle procure.
16. L’exigence de distinctivité du signe se justifie par la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’elle désigne, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux ayant une autre provenance (CJCE C-487/07, 18 juin 2009, L’Oréal & autres c Bellure NV & autres, §58). La perception du signe comme indicateur d’origine doit être immédiate et certaine. Les critères d’appréciation du caractère distinctif d’une marque outre les produits ou services visés à son dépôt, sont notamment le territoire qu’elle concerne et la perception du public pertinent.
17. Cette règle a pour objectif d’éviter que tout opérateur susceptible de proposer dans l’avenir des produits ou des services concurrents de ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé, soit privé en raison d’un monopole acquis de la faculté d’utiliser librement les signes ou indications pouvant servir à décrire leurs produits ou services.
18. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, pour une part, de l’apparente validité des titres sur lesquels se fonde l’action. Ainsi, s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des marques en cause, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable (en ce sens cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 1, 8 juin 2022, RG n°21/13053).
19. Au cas présent, la SARL Les Belles Lunettes relève à bon droit que le dépôt de la marque verbale “Les Belles Lunettes” a été refusé par l’INPI pour viser les produits et services en lien avec l’optique (sa pièce n°3).
20. Néanmoins, l’association d’éléments figuratifs aux éléments verbaux critiqués, est de nature à conférer à la marque opposée un caractère distinctif, fût-ce faible, sur lequel il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer.
21. En conséquence, le moyen de la SARL Les Belles Lunettes tendant à rejeter les demandes compte tenu du défaut de distinctivité de la marque semi-figurative française n°4350372 sera écarté.
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II – Sur la vraisemblance des atteintes à la marque antérieure
Moyens des parties
22. La SASU Les Belles Lunettes estime que le signe utilisé par la défenderesse pour promouvoir ses produits et services est similaire à sa marque semi-figurative française n°4350372, compte tenu de la reprise de ses éléments verbaux et figuratifs, de la similitudes des produits et services pour lesquels il est utilisé et créé un risque de confusion pour le consommateur, lequel ne présente pas, selon elle, un dégré supérieur d’attention.
23. La SARL Les Belles Lunettes objecte qu’à défaut d’absence de distinctivité de la marque opposée, le signe qu’elle utilise s’en distingue par l’ajout du terme “par Anaïs”, par une calligraphie et des couleurs différentes et que son exploitation a lieu dans une zone géographique distincte de celle de la demanderesse, concluant qu’aucun risque de confusion n’est possible pour le consommateur.
Réponse du juge des référés
24. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’est “interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque”.
25. Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, “l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.[…].713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4".
26. En application de l’article L.716-4-6 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, “toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente”.
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27. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés.
28. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon Y c. Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97).
29. L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P).
30. En l’espèce, en l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée impose une comparaison des signes afin d’apprécier le risque de confusion pour le public pertinent.
31. Le public pertinent en cause est le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, cherchant à acheter des produits d’optique ou des lunettes, en sorte que son degré d’attention est moyen, ce sur quoi les deux parties s’accordent (conclusion de la SASU Les Belles Lunettes page 15 et SARL Les Belles Lunettes pages 11 et 13).
32. L’usage dans la vie des affaires du signe litigieux n’est pas contesté par la SARL Les Belles Lunettes.
33. S’agissant de la similitude des signes, les éléments verbaux “Les Belles Lunettes” de la marque invoquée ont un caractère descriptif pour désigner des produits et services d’optique et de lunettes. La reprise de ces éléments dans le signe critiqué est, de cefait, indifférent.
34. Par ailleurs, le signe utilisé par la SARL Les Belles Lunettes ajoute à ces éléments verbaux les termes “par Anaïs” en plus petits caractères, en dessous et à droite des termes précédents, tandis que la marque invoquée est composée également des éléments verbaux descriptifs “Opticien Créateur” en plus petits caractères, placés en dessous et au centre des éléments verbaux “Les Belles Lunettes”.
35. Le signe critiqué se présente en lettres blanches sur fond noir, tandis que la marque invoquée est en lettres noires sur fond blanc ; il est rédigé en caractères liés et arrondis, tandis que la marque opposée est composée de caractères allongés et détachés ; l’élément verbal “Les Belles Lunettes” de la marque opposée comporte un trait horizontal en dessous, tandis que le signe critiqué n’en comporte pas.
36. Ainsi, compte tenu des différences entre le signe critiqué et la marque opposée, le consommateur moyen ne sera pas amené à les confondre.
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37. Il résulte de l’ensemble que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée n’est pas établie et les demandes de la SASU Les Belles Lunettes seront, en conséquence, rejetées.
III – Sur le caractère abusif de la procédure
Moyens des parties
38. La SARL Les Belles Lunettes considère l’action de la demanderesse comme abusive dès lors qu’elle n’a pas pu se méprendre sur le caractère non distinctif de sa marque et qu’outre la procédure judiciaire, elle a procédé à des signalements sur les réseaux sociaux, l’ensemble s’analysant en une tentative d’intimidation.
39. La SASU Les Belles Lunettes assure que son action ne saurait dégénérer en abus alors qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige et que la défenderesse a maintenu l’usage du signe argué de contrefaçon malgré la connaissance qu’elle avait de sa marque.
Réponse du juge des référés
40. L’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
41. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
42. Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
43. En l’occurrence, la circonstance que la SASU Les Belles Lunettes se soit méprise sur l’étendue de ses droits sur sa marque semi- figurative française n°4350372 n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus.
44. Enfin, quand bien même la SASU Les Belles Lunettes ne conteste pas avoir agit auprès de la société Facebook pour faire supprimer le compte de la SARL Les Belles Lunettes, cet acte ne relève pas des fautes sanctionnables au titre de l’abus de procédure.
45. La demande de la SARL Les Belles Lunettes à ce titre sera, en conséquence, rejetée.
IV – Sur les dispositions finales
IV.1 – S’agissant des dépens
46. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par
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décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
47. Par application de l’article 491 du même code, le juge des référés statue sur les dépens.
48. La SASU Les Belles Lunettes, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
IV.2 – S’agissant des frais irrépétibles
49. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
50. La SASU Les Belles Lunettes, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 4000 euros à la SARL Les Belles Lunettes au titre des frais non compris dans les dépens.
IV.3 – S’agissant de l’exécution provisoire
51. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, “par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état”.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en vraisemblance de la contrefaçon de la marque semi-figurative française n°4350372 de la SASU Les Belles Lunettes ;
Rejette la demande de la SARL Les Belles Lunettes en procédure abusive ;
Condamne la SASU Les Belles Lunettes aux dépens ;
Condamne la SASU Les Belles Lunettes à payer 4000 euros à la SARL Les Belles Lunettes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 juin 2023
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Jean-Christophe GAYET
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