Infirmation partielle 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 janv. 2015, n° 14/06471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06471 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris Dossier n°14/06471
Arrêt n°3 Pièce à conviction :
Consignation P.C.
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 5ème Chambre
(8 P)
Prononcé publiquement le jeudi 22 janvier 2015, par le Pôle 3 – 5ème Chambre des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de Paris – 26ème chambre – du 09 juillet 2014, (P14077000286).
PARTIES EN CAUSE :
Prévenue
B Y, X filiation non précisée COPIE CONFORME Née le […] à LA ROCHELLE, CHARENTE-MARITIME délivrée le : […]
à ne […]
[…]
Prévenue, appelante Libre
Comparant, assisté Maître FRANCK Nathalie, avocat au barreau de PARIS,
Toque 03, qui dépose des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Ministère public appelant incident
Partie civile
Z E
COPIE CONFORME Demeurant […]
Partie civile, non appelant, intimé, assisté de Maître MARY Céline, avocat délivrée le : 28/01/2015 au barreau de PARIS, Toque D 1195, qui dépose des conclusions visées par а не парече на le président et le greffier et jointes au dossier (01195)
P
A
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L
30
Cour d’Appel de Paris – pôle 3 – 5ème chambre n° rg 14/06471 – arrêt rendu le 22 janvier 2015 – Page 1
Itt
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Jean-Marc HELLER,
conseillers X F
G H,
Greffier
J-K L aux débats et au prononcé,
O Ministère public
représenté par Etienne MADRANGES, avocat général aux débats et au C
prononcé de l’arrêt, par Isabelle TOULEMONDE, avocat général
Cea
LA PROCÉDURE :
□ La saisine du tribunal et la prévention
Y, X B épouse Z a été cité devant le Tribunal Correctionnel, à la requête de E Z par exploit d’huissier en date du 26 mars
2014,
pour avoir, à Paris, du 09 juin 2013 au 05 février 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, refusé de représenter C et A, à E Z qui avait le droit de les réclamer, en application d’une décision judiciaire en l’espèce par ordonnance de non-conciliation rendue le 17 mai 2013 par le JAF de Paris, infraction prévue par l’article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5,
227-29 du Code pénal
Le jugement
Le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS – 26EME CHAMBRE – par jugement en date du 09 juillet 2014, contradictoire à l’égard de toutes les parties,
Sur l’action publique :
- a déclaré B Y, X épouse Z non coupable de NON REPRESENTATION D’ENFANT A UNE PERSONNE
AYANT LE DROIT DE LE RECLAMER, du 09 juin 2013 au 23 juin 2013, à Paris, infraction prévue par l’article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5,
227-29 du Code pénal
- l’a relaxée des fins de la poursuite pour ces faits
COUR
- a déclaré B Y, X épouse Z
I R A P
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coupable de NON REPRESENTATION D’ENFANT A UNE PERSONNE AYANT
LE DROIT DE LE RECLAMER, faits commis du 26 juin 2013 au 05 février 2014, Paris, infraction prévue par l’article 227-5 du Code pénal et réprimée par les articles 227-5, 227-29 du Code pénal
- a ajourné le prononcé de la peine à l’audience du 11 février 2015 à 13:30 26ème chambre correctionnelle.
Sur l’action civile:
- a reçu E Z en sa constitution de partie civile
- a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par E Z, partie civile poursuivante, eu égard à l’ajournement de peine prononcé.
Les appels
Appel a été interjeté par :
- Maître SULLI Carole, avocat au Barreau de Paris, au nom de Madame B
Y, le 16 juillet 2014 contre Monsieur Z E, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles (appel principal)
M. le procureur de la République, le 16 juillet 2014 contre Madame B Y, (appel incident)
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 27 novembre 2014, le président a constaté l’identité de la prévenue.
Le président a informé la prévenue de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Les appelants ont sommairement indiqué les motifs de leur appel,
X F a été entendue en son rapport.
La prévenue Y, B a été interrogée et entendue en ses moyens de défense,
Ont été entendus :
E Z en ses observations,
Maître MARY avocat de la partie civile E Z
Le ministère public
Maître FRANCK avocat de la prévenue Y, B COUR
☆
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La prévenue Y, B qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du jeudi 22 janvier 2015.
Et ce jour, le 22 janvier 2015, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Jean-Marc HELLER, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Y B, à titre principal et le ministère public, à titre incident, sont appelants des dispositions du jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2014 par le tribunal correctionnel de Paris, auquel il convient de se reporter pour les termes de la prévention.
A l’audience de la Cour,
Y B, prévenue, est présente et assistée de son conseil,
E Z, partie civile, est présent et assisté de son avocat,
le ministère public requiert la confirmation de la déclaration de culpabilité de la prévenue et une dispense de peine..
□ RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Il convient de se reporter à l’énoncé des faits, précis et circonstancié, qui figure
à la décision critiquée.
Il sera seulement rappelé que deux enfants sont nés du mariage de E Z et Y B : C, né […] et A, née le […].
Par ordonnance de non conciliation du 17 mai 2013, signifiée le 26 juin 2013, le juge aux affaires familiales a dit que l’autorité parentale serait conjointe, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite les mercredi des semaines paires et les dimanches des semaines impaires et ordonné une mesure d’expertise psychologique.
Chacun des époux a interjeté appel de cette décision.
E Z a porté plainte pour non représentation d’enfants, faisant valoir qu’à 21 reprises, entre le 9 juin 2013 et le 30 novembre 2013, il n’avait pu voir ses enfants malgré la décision du juge aux affaires familiales et, par acte du 26 mars 2013, a fait citer Y B devant le tribunal correctionnel de Paris.
Il exposait que, si Y B lui présentait les enfants au bas de l’immeuble, le jour de l’exercice de son droit de visite, les enfants ne voulaient pas le COUR voir car ils étaient manipulés par leur mère, qui n’usait pas de son autorité pour qu’ils voient leur père.
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Il ajoutait que, depuis la délivrance de l’acte de citation, il avait cependant réussi à passer avec ses enfants le temps d’un déjeuner ou d’un dîner.
Y B répliquait que l’infraction n’était pas constituée, d’une part, parce qu’elle présentait bien les enfants aux jours fixés, d’autre part, parce que c’étaient les enfants eux-mêmes qui refusaient de voir leur père. Elle expliquait que ce dernier avait toujours été distant et absent vis-à-vis d’eux, que son départ du domicile familial, intervenu dans des conditions très brutales, en novembre 2012, les avaient profondément choqués et qu’elle ne pouvait pas forcer deux adolescents, âgés de 15 et 13 ans, à voir leur père.
i
C’est dans ces conditions que le tribunal correctionnel, considérant que l’ordonnance de non conciliation n’avait été signifiée que le 26 juin 2013, date à laquelle Y B avait effectivement eu connaissance de ses obligations, relaxait la prévenue pour les faits antérieurs à cette date, commis du 9 au 23 juin 2013, mais la déclarait coupable des faits visés à la prévention pour la période du 26 juin 2013 au i5 février 2014 inclus, en ajournant le prononcé de la peine et renvoyant l’affaire à l’audience du 11 février 2015.
A l’audience du Tribunal,
La prévenue et la partie civile ont comparu devant le Tribunal correctionnel à l’audience du 18 juin 2014.
Y B a rappelé qu’elle avait arrêté de travailler pour élever les enfants, sur la demande de son mari, car elle gagnait en un an ce qu’il gagnait en un mois, qu’il délaissait sa famille et qu’après son départ, il n’a pas donné de ses nouvelles aux enfants pendant de longs mois.
Elle soulignait la brutalité des circonstances de ce départ et soutenait qu’elle avait toujours présenté les enfants, leur demandant de descendre avec elle mais que ces derniers ne voulaient pas voir leur père car ils étaient furieux contre lui et qu’ils n’avaient accepté de le voir que parce qu’ils avaient compris, après avoir été entendus par les policiers, qu’elle allait avoir des difficultés, compte tenu du nombre de plaintes déposées par E Z.
Elle ajoutait que E Z, qui dispose d’un pied-à-terre à Paris, n’y a jamais invité ses enfants, préférant les voir dans des lieux publics.
E Z a déclaré qu’il ne voyait ses enfants que dix secondes, le temps qu’ils lui disent qu’ils n’avaient pas envie de le voir. Il ne pouvait parler avec eux. S’ils avaient accepté de le rencontrer pour un déjeuner ou un dîner, depuis ses dépôts de plaintes, il ne les voyait qu’une heure et ils ne décrochaient pas un mot.
A l’audience de la Cour,
Y B a maintenu ses déclarations, affirmant faire tout son possible pour que les enfants acceptent de voir leur père et que le comportement de ces derniers
n'est pas dû à une manipulation de sa part mais à une volonté claire et affichée des deux enfants.
Son avocat, par conclusions auxquelles la cour se réfère expressément, a sollicité : COUR
- la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a relaxé sa cliente du chef d’une infraction de non représentation d’enfants pour la période du 9 juin au 23 juin 2013,
de l’infirmer en ce qu’il l’a déclarée coupable pour non représentation
-
d’enfants pour la période du 26 juin 2013 au 5 février 2014,
de renvoyer Y B des fins de la poursuite, en conséquence,
- en toutes hypothèses, de débouter E Z de toutes ses demandes,
- de condamner del à indemniser son épouse et à lui payer la somme de 15.000 € pour abus de constitution de partie civile sur le fondement des articles 472 et i
516 du code pénal.
E Z a maintenu ses déclarations, soutenant que le fait que Y B lui présente les enfants en bas de l’immeuble le jour de son droit de visite n’est qu’un stratagème de cette dernière, lui permettant de se prévaloir ainsi du respect de son obligation.
Son conseil demande, par conclusions auxquelles la cour se réfère expressément :
sur l’action publique :
- de déclarer Y B coupable des faits qualifiés de délit de non représentation d’enfants, lors des droits de visite accordés par l’ordonnance de non conciliation du 17 mai 2013, faits ayant eu lieu au domicile de Mme B, situé à Paris 16ème, […] et commis entre le 9 juin 2013 et le 5 février 2014, en tout cas depuis temps non prescrit,
- entrer en voie de condamnation,
sur l’action civile:
- déclarer recevable sa constitution de partie civile,
- déclarer Mme B entièrement responsable des conséquences dommageables résultant des faits de non-représentation d’enfants,
- la condamner à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
- la condamner à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les parties ont cependant indiqué que, depuis la dernière décision de la cour d’appel de Paris, elles avaient réussi à rétablir une communication plus apaisée et que les difficultés rencontrées dans l’exercice du droit de visite du père s’étaient aplanies.
□ ÉLÉMENTS DE PERSONNALITÉ :
Y B, qui exerçait comme hôtesse de l’air avant son mariage, a pris un congé parental à la naissance de ses enfants et a fait l’objet d’un licenciement économique en 2004, suite à la liquidation judiciaire de son entreprise. COUR
T R Appel de Paris – pôle 3 – 5ème chambre – n° rg 14/06471 – arrêt rendu le 22 janvier 2015 – Page 6 A P 30 E
W
Elle a repris son ancien travail d’hôtesse de l’air en 2010, mais pour de brèves missions d’intérim, avant de se reconvertir en débutant une formation de pâtissière (CAP), précisant qu’elle a fait un stage à l’Elysée.
Agée de 45 ans, elle est en cours de divorce avec deux enfants à charge.
Son casier judiciaire ne porte mention d’aucune condamnation.
SUR CE
LA COUR
Sur l’action publique :
7
Sur la culpabilité :
L’élément matériel de l’infraction de non-représentation d’enfants consiste dans fait de ne pas présenter les enfants et, plus généralement, dans le fait de ne pas respecter une décision de justice fixant le droit d’accueil ou de visite de l’autre parent.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Y B a présenté les enfants à leur père au bas de son immeuble, quand ce dernier-venait les chercher, comme l’atteste le témoignage de plusieurs commerçants voisins.
S’agissant de élément intentionnel, si la résistance de l’enfant mineur ne peut, en principe, constituer un fait justificatif ou une excuse légale, il n’est pas contesté non plus qu’il est difficile d’imposer physiquement à des adolescents, âgés de 15 et 13 ans, de passer des moments avec leur père.
Le juge aux affaires familiales a relevé, dans sa décision du 17 mai 2013, que les enfants, entendus sur leur requête le 9 janvier 2013, ont fait état de leurs relations distantes, voire conflictuelles avec leur père.
Si la décision rendue le 7 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris évoque un rapport médico-psychologique suivant lequel le refus des enfants de rencontrer leur père serait essentiellement fondé sur le fait de ne vouloir pas déplaire à leur mère (…), ce rapport qui n’a pas été versé aux débats et il n’est pas ;
établi de manière certaine que la réticence des enfants à rencontrer leur père a été induite par le seul discours de leur mère, au regard, notamment, des conditions dans lesquelles E Z a quitté le domicile familial, comme du fait qu’il a admis les avoir laissés sans nouvelles de sa part pendant quelques mois après son départ soudain.
Par suite, s’il apparaît que les enfants sont impliqués dans un conflit de loyauté, dans le cadre d’une procédure de divorce particulièrement conflictuelle entre leurs parents, alors qu’il est de leur intérêt d’entretenir ou de restaurer avec chacun de leurs parents des relations habituelles et harmonieuses, dans les conditions fixées par le juge aux affaires familiales, il n’est pas pour autant démontré que Y B a voulu sciemment priver E Z de l’exercice de son droit de visite pendant les périodes visées à la prévention.
Il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision déférée sur la déclaration de culpabilité de Y B et de la relaxer des faits visés à la prévention.
COUR
Cound Appel de Paris – pôle 3 – 5ème chambre – n° rg 14/06471 – arrêt rendu le 22 janvier 2015 – Page 7
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;
Sur l’action civile:
Compte tenu de la décision de relaxe sur l’action publique, il convient d’évoquer les dispositions civiles de la décision déférée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur la recevabilité de la constitution de partie civile de E Z mais de le débouter de l’ensemble de ses demandes, au regard de la décision précitée sur la déclaration de culpabilité.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Enfin, Y B ne démontrant pas que E Z a agi à son encontre de mauvaise foi ou de manière téméraire, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 472 du code de procédure pénale
PAR CES MOTIFS, î
LA COUR,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit les appels de la prévenue et du ministère public,
Sur l’action publique :
Infirme le jugement entrepris sur la culpabilité,
Relaxe Y B des faits visés à la prévention,
Evoquant,
Sur l’action civile:
Confirme la recevabilité de la constitution de partie civile de E Z,
Infirme, pour le surplus, les dispositions civiles de la décision déférée,
Déboute E Z de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Y B de ses demandes fondées sur l’article 472 du code de procédure pénale.
Le présent arrêt est signé par Jean-Marc HELLER, président et par J-K L, greffier COUR 2²
8
1
PARIS LE PRÉSIDENT LE GREFFIER C
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