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Sur la décision
| Référence : | TI Pointe-à-Pitre, 21 déc. 2018, n° 11-18-002255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre |
| Numéro(s) : | 11-18-002255 |
Texte intégral
TRIBUNAL
D’INSTANCE
DE […]
[…]
[…]
: 05 90 89 63 63
RG N° 11-18-002255
grosse et expéditions délivrées le
JUGEMENT
Du 21/12/2018
Extrait des Minutes du Greffe
d’Instance de POINTE-A-PITRE
JUGEMENT DE CONTENTIEUX SYNDICAL
Sous la Présidence de BOURDON Christian Juge au Tribunal d’Instance, assisté de Irène FLANDRINA, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 décembre 2018, l’affaire a été mise en délibéré et rendue le 21 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe
ENTRE:
DEMANDEUR :
UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE LA
[…]
[…],
[…], représenté(e) par M. X, muni(e) d’un mandat écrit
ET:
DEFENDEURS :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE
LA GUADELOUPE Petit Pérou BP 134, 97134 POINTE-A
[…], représenté(e) par Me MATRONNE de la SELARL DERAINE et Associés, avocat du barreau de GUADELOUPE
SUNICAG SUD chez CRAMG Petit-Pérou, […], non comparant
SNECCA chez CRAMG Petit-Pérou, […], non comparant
CGTG chez CRAMG Petit-Pérou, […], non comparant
Y
104 immeuble Les Chicanes Grand-Camp,
[…], non comparant
LE TRIBUNAL,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2018, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) a convoqué l’Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) en vue de la négociation du protocole préélectoral des élections des membres du comité social et économique. Par courrier du 7 août 2018, l’UGTG a sollicité la remise d’un certain nombre de documents officiels afin de contrôler la réalité de l’effectif de l’entreprise.
Le 23 août 2018, le Directeur Général Adjoint de la CRCAMG remettait au syndicat des tableaux élaborés par ses soins mais refusait de transmettre les documents demandés, refus confirmé par un courrier daté du
28 août 2018.
Suivant jugement rendu le 9 octobre 2018, le tribunal de céans a débouté l’UGTG de sa demande de remise de pièces complémentaires afin de vérifier l’effectif.
Les élections se sont tenues du 10 au 12 octobre 2018, en ce qui concerne le premier tour, et du 23 au 25 octobre 2018 pour le second tour.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre le 29 octobre 2018, l’Union
Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG), a demandé au tribunal de céans de :
Constater que l’UGTG n’a pas reçu de convocation à la négociation sur le vote électronique ;
Constater que la négociation sur le vote électronique n’a pas été loyale ;
-
Constater l’absence d’expertise indépendante sur les scrutins à la CRCAMG;
-
Constater l’absence de déclaration à la CNIL du vote électronique sur les scrutins à la CRCAMG;
Constater que l’employeur, entreprise utilisatrice, n’a pas tenu compte dans l’effectif et dans
l’électorat de 40 salariés mis à disposition par MAXINET et B C;
Constater que l’employeur, au mépris du protocole électoral, a arrêté l’effectif et l’électorat au mois de juin au lieu du mois d’octobre;
Constater que l’employeur a mélangé salariés à mi-temps thérapeutique et salariés à temps partiel;
Constater que l’absence de preuves sur les salariés listés à temps partiel impose qu’ils soient comptés chacun pour une unité ; Constater que 20 contrats en intérim ne respectent pas les règles légales et doivent compter chacun pour une unité dans l’effectif ;
Constater que 10 CDD de droit commun ne respectent pas les règles légales et devront compter chacun pour une unité ;
Constater un manquement de l’employeur à la neutralité en ne convoquant pas l’organisation représentative UGTG à la négociation sur le vote électronique; en mettant un représentant et candidat de l’UGTG hors de ses activités dans l’entreprise pendant la période électorale, créant intentionnellement un doute sur une prétendue sanction avec mise à pied conservatoire et une situation inéquitable entre candidats; en initiant, en pleine période électorale, un référendum irrégulier par un vote électronique illégal sur un accord de retraite non valide; constater la nullité du protocole électoral par l’irrégularité du vote électronique, pour mauvais calcul de l’effectif et pour mandats et signatures irréguliers;
Annuler tout scrutin par vote électronique à la CRCAMG;
Transmettre le dossier à la CNIL pour sanction du non-respect de ses prérogatives d’ordre public;
Dire que le scrutin à la CRCAMG devra se dérouler par vote à bulletin secret ;
-
Annuler le protocole électoral et l’ensemble du processus électoral;
Dire que la CRCAMG, dans les règles et le respect des parties, devra négocier un nouveau protocole électoral;
Dire que l’effectif de l’entreprise est de 506 unités ;
Dire que les 10 salariés de Maxinet qui on choisi de voter à la CRCAMG doivent être portés à
-
l’électorat;
Condamner la CRCAMG à 2 000 € au profit de l’UGTG au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2018 et, après plusieurs renvois à la demande des parties, a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2018 date à laquelle, l’UGTG a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’ensemble du processus électoral initié le 2 août 2018 a été vicié par un manque de loyauté et de neutralité de la part de la Direction de l’entreprise. Elle considère que le vote électronique est irrégulier car il n’a pas fait l’objet d’une négociation permettant d’adopter un accord d’entreprise. Elle précise qu’elle n’a pas reçu de convocation en vue de participer à une telle négociation. En outre, elle indique que l’employeur n’a pas fait procéder à l’expertise préalable à la mise en place du vote électronique. Par ailleurs, elle expose que les salariés mis à disposition n’ont pas été intégrés dans l’effectif et l’électorat, que l’employeur ne rapporte pas la preuve des temps partiels et qu’il a arrêté le calcul des effectifs en juin alors qu’il aurait dû le faire en octobre. Elle estime que certains CDD doivent être requalifiés en CDI, ce qui a pour conséquence directe de modifier l’effectif. Enfin, elle fait valoir que l’un de ses candidats, Monsieur D E, a été privé d’activité délibérément pendant toute la période électorale et n’a, de fait, pas pu faire campagne, et que son mandataire a été empêché de participer à une réunion de négociation sur le protocole préélectoral.
La CRCAMG, valablement représentée par ministère d’avocat, sollicite, par voie de conclusions, du tribunal de céans de :
Constater que l’UGTG a contesté les listes électorales affichées le 11 septembre 2018 par requête du 29 octobre 2018;
Constater l’adhésion de l’UGTG au protocole préélectoral signé le 7 septembre 2018, ou à titre subsidiaire que les listes électorales affichées le 11 septembre 2018 sont conformes au droit positif ;
Constater que l’UGTG est défaillante à démontrer un manquement à l’obligation de loyauté et de neutralité de la CRCAMG pendant le processus électoral; Dire et juger les demandes en nullité de l’UGTG irrecevables ;
Débouter l’UGTG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l’UGTG à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contestation de l’UGTG relative à l’électorat est irrecevable car le recours n’a pas été déposé dans les trois jours suivant la publication des listes électorales.
Elle précise que l’effectif a certes été établi avant l’ouverture du processus électoral, pour communication aux organisations syndicales, mais qu’il a été mis à jour jusqu’à la date du premier tour des élections. Elle explique que les salariés de MAXI’NET ne peuvent être inclus dans ses effectifs car ils travaillent pour
d’autres entreprises utilisatrices et ne sont pas présents dans ses locaux aux mêmes heures que ses salariés puisqu’ils y travaillent de 5h30 à 9h30. Par ailleurs, elle considère que l’UGTG a adhéré tacitement au protocole préélectoral car elle a présenté des candidats au premier tour des élections susévoquées sans contester ledit protocole et sans exprimer de réserves au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats.
Elle indique que ledit protocole prévoyait le recours au vote électronique, que l’UGTG a été conviée à toutes les réunions de négociation mais que les organisations syndicales ont toutes refusé de signer l’accord, ce qui
a conduit l’employeur à prendre une décision unilatérale selon les règles applicables en la matière. Elle ajoute qu’une expertise indépendante a été réalisée par la SARL DEMAETER le 6 avril 2018 et que le code du travail n’impose pas qu’une nouvelle expertise soit diligentée avant chaque scrutin. Enfin, elle expose qu’à la suite de son arrêt longue maladie, Monsieur D E a fait l’objet d’un avis d’aptitude avec interdiction d’être en contact avec la clientèle. Elle indique avoir contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes qui, statuant en référé, a ordonné une dispense d’activité pour ce salarié dans l’attente du jugement au fond.
Les syndicats SUNICAG SUD, SNECCA, CGTG et Y, bien que régulièrement avisés de la date d’audience,
ne s’y sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2018.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours en annulation des élections
Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l’article R2314-24 du code du travail que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection des membres du Comité Social et Économique, la déclaration au greffe n’est recevable que si elle est déposée dans les quinze jours suivant cette élection.
En l’espèce, les élections contestées se sont déroulées du 10 au 12 octobre 2018, en ce qui concerne le premier tour, et du 23 au 25 octobre 2018 pour le second tour et la requête de l’UGTG a été déposée au
greffe le 29 octobre 2018.
Dès lors, il y a lieu de déclarer la requête de l’UGTG recevable en la forme.
Sur la fin de non-recevoir relative au délai de contestation sur l’électorat
Il ressort des dispositions du deuxième alinéa de l’article R2324-24 du code du travail que lorsque la contestation porte sur l’électorat, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans trois jours suivant la publication de la liste électorale. Ainsi, une action ayant pour but de modifier les listes électorales s’inscrit dans le cadre de la contestation de l’électorat et partant, est soumise au délai susindiqué.
En l’espèce, l’UGTG demande l’intégration de salariés mis à disposition, à temps partiel ou en CDD au sein de l’électorat de la CRCAMG. Il s’agit bien d’une modification des listes électorales et non d’une contestation sur le déroulement des opérations électorales. Il n’est pas contesté que les listes électorales ont été affichées le 11 septembre 2018 et que la requête susvisée a été déposée au greffe le 29 octobre 2018. Le
délai de trois jours n’a donc pas été respecté.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la contestation de l’UGTG sur l’électorat est forclose et partant,
irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’adhésion tacite de l’UGTG au protocole d’accord préélectoral
Un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles et n’a exprimé aucune réserve sur la validité du protocole d’accord préélectoral au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, est réputé y
avoir adhéré. En l’espèce, il est constant que l’UGTG n’a pas signé le protocole d’accord préélectoral. Toutefois, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que l’UGTG a déposé sa liste en format « papier » le 18 septembre 2018 à 14h40, en y joignant un courrier dont l’objet est la contestation du processus électoral, remise des moyens électoraux et dépôt de liste de candidats. Par un courriel postérieur, daté du même jour mais adressé à 17h12 par Madame F A, déléguée syndicale UGTG, à Madame Z
SARGENTON, chargée en relations sociales de la Direction des ressources humaines, la profession de foi, la listes des candidats et le logo UGTG ont été adressé à la direction de la CRCAMG sous format numérique.
Il ne peut donc être contesté que l’UGTG a bien exprimé des réserves sur la validité du protocole d’accord préélectoral lors du dépôt de sa liste de candidats le 18 décembre 2018 à 14h40. Dès lors, il y a lieu de
rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la CRCAMG.
Sur le manque de neutralité de l’employeur
Il ressort des dispositions de l’article R2314-5 du code du travail que « l’élection des membres de la délégation du personnel du comité social et économique peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. Sans préjudice des dispositions relatives au protocole d’accord préélectoral prévues aux articles L2314-5 et suivants, la possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord
d’entreprise ou par un accord de groupe. A défaut d’accord, l’employeur peut décider de ce recours qui vaut aussi, le cas échéant, pour les élections partielles se déroulant en cours de mandat. Un cahier des charges respectant les dispositions des articles R2314-6 et suivants est établi dans le cadre de l’accord mentionné au deuxième alinéa ou, à défaut, par l’employeur. Le cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail. Il est mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. La mise en place du vote électronique n’interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l’accord ou l’employeur n’exclut pas cette modalité. »>
Par ailleurs, l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral. Toutefois, à moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections.
Enfin, l’employeur est tenu de rechercher avec toutes les organisations syndicales intéressées un accord sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. Son refus de négocier avec une organisation syndicale intéressée entraîne en lui-même l’annulation des élections.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les organisations syndicales n’ont pas signé l’accord proposé par la direction du 12 au 18 juillet 2018. Cette dernière a donc unilatéralement pris la décisio, le 19 juillet 2018, de recourir à une telle modalité de vote. Toutefois, dans les réserves émises lors du dépôt de sa liste de candidats, l’UGTG indique « en outre, nous avons découvert que votre Directeur Général s’est autorisé à mettre en place le vote électronique sans s’être assuré que l’UGTG n’ait reçu effectivement une convocation. »> Dans sa requête, l’UGTG précise que Madame F A, déléguée syndicale, a reçu une convocation le 6 juillet pour une réunion de négociation le 11 juillet 2018 alors qu’elle se trouvait en congés annuels du 2 au 17 juillet 2018. La CRCAMG fait valoir que l’ensemble des organisations syndicales ont été conviées le 8 juin pour une « réunion d’information vote électronique » qui s’est tenue le 20 juin 2018. Elle ne conteste pas que la réunion de négociation s’est quant à elle tenue le 11 juillet 2018 et ne conteste pas davantage que Madame A était en congés annuels à ce moment-là.
Ainsi, si la Direction de la CRCAMG était en droit d’imposer, unilatéralement, le recours à un vote électronique, elle ne pouvait en revanche s’affranchir d’une négociation collective préalable avec l’ensemble des organisations syndicales. En convoquant, par courriel professionnel, la déléguée syndicale de l’UGTG pendant ses congés annuels, elle ne pouvait ignorer que ce syndicat ne serait pas en mesure d’être représenté lors de la réunion de négociation, ce qui constitue un manquement à son obligation de neutralité.
Aussi bien conviendra-t-il de prononcer l’annulation des élections des membres du Comité social et économique au sein de la CRCAMG, cette irrégularité commise dans l’organisation du scrutin étant contraire au principe général du droit électoral que constitue l’obligation de neutralité de l’employeur.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article R2314-25 du code du travail, le tribunal d’instance statue sans frais. En conséquence, il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de débouter chacune des parties de leurs demandes sur le fondement des
dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en dernier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la requête déposée le 29 octobre 2018 par l’Union Générale des Travailleurs de la Guadeloupe (UGTG);
DÉCLARE la contestation relative à l’électorat forclose;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’adhésion tacite de l’UGTG au protocole d’accord préélectoral soulevée par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG);
ANNULE les élections des membres du Comité social et économique au sein de la CRCAMG qui se sont déroulées du 10 au 12 octobre 2018, en ce qui concerne le premier tour, et du 23 au 25 octobre 2018 pour
le second tour;
DÉBOUTE I’UGTG et la CRCAMG de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
J
conforme aPour copie certifiée conforme à la minute et délivrée le
*****
Le Greffier
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