Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 décembre 2018, n° 11-18-002255
TI Pointe-à-Pitre 21 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manque de loyauté et de neutralité de l'employeur

    La cour a constaté que la direction de la CRCAMG a unilatéralement décidé de recourir au vote électronique sans négociation préalable avec l'UGTG, ce qui constitue une violation de l'obligation de neutralité de l'employeur.

  • Rejeté
    Non-respect des règles électorales

    La cour a jugé que les demandes de constatation de l'UGTG concernant l'effectif et l'électorat étaient irrecevables en raison du non-respect des délais de contestation.

  • Rejeté
    Frais exposés non couverts par les dépens

    La cour a décidé de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

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Sur la décision

Référence :
TI Pointe-à-Pitre, 21 déc. 2018, n° 11-18-002255
Juridiction : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre
Numéro(s) : 11-18-002255

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 décembre 2018, n° 11-18-002255