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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 29 oct. 2015, n° 13/05574 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 13/05574 |
Texte intégral
6 CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
[…]
[…]
Courriel: cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
MB
Section Activités diverses
R.G. n° F 13/05574
Z X Y
c/ SAS MAYDAY SÉCURITÉ
Jugement du 29 Octobre 2015
NOTIFICATION par LRAR du : 15 JAN, 2016
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le :
par L.R. au S.G.
L PANJO DE HOMMES L
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 29 Octobre 2015
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 26 Mars 2015 composé de :
Madame Etiennise LAPLUME, Président Conseiller Salarié
Madame Carla STREIFF-BORSELLI, Conseiller Salarié Monsieur Marc BOISSONNADE, Conseiller Employeur
Madame Annie-Paule DEPRE, Conseiller Employeur Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Mourad BIRECHE, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur Z X Y
[…]
[…]
Profession: Agent de sécurité incendie Assisté de Monsieur Mounir ZAID (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
ET
SAS MAYDAY SÉCURITÉ
Activité Prévention Sécurité Gardiennage: […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pauline BLANDIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Aff. Z X Y C/ SAS MAYDAY SÉCURITÉ – Audience du 29 Octobre 2015 – R.G. n° F 13/05574
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 04 Novembre 2013
- Bureau de Conciliation du 02 Avril 2014
- Convocations envoyées le 07 Novembre 2013
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 26 Mars 2015
- Prononcé de la décision fixé à la date du 02 Juillet 2015
- Délibéré prorogé à la date du 29 Octobre 2015
Décision prononcée par Madame Etiennise LAPLUME (S) assistée de Monsieur Mourad BIRECHE, Greffier
Chefs de la demande
- Annulation de la mise à pied disciplinaire prononcé le 01 Mars 2013
- Salaires afférents à la mise à pied 595,80 € Brut
- Congés payés y afférents 59,58 € Brut
- Dommages-intérêts pour préjudice moral 3 000,00 € Net
- Indemnité forfaitaire pour entretien obligatoire de la tenue de travail couvrant la période de la relation de travail 1 400,00 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 400,00 € Net
- Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)
- Dépens (articles 695 et suivants du C.P.C.)
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL
REND LE JUGEMENT SUIVANT :
RÉSUMÉ DES FAITS
Monsieur Z X Y a été engagé le 13 août 2008, à la société
MAYDAY SECURITE, en qualité d’agent de sécurité confirmé.
Par avenant du 1er septembre 2009, il obtient la qualification agent des services de sécurité incendie. Son salaire mensuel moyen brut s’établit à 1416,41 euros.
Le salarié a saisi le Conseil de prud’hommes de céans, pour voir annuler la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 1er mars 2013.
La société qui emploie plus de 10 salariés, est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité..
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
La partie demanderesse, Monsieur X Y expose :
Qu’il a été mis à pied au motif suivant :
« Lors de vos vacations du 29 janvier et 04 février 2013 vous n’avez pas procédé à la vérification des éclairages sur le site sur lequel vous êtes affecté »>
Il a contesté cette sanction par courrier du 29 avril 2013. Il considère, en premier lieu, que les faits reprochés pour la vacation du 04 février 2013 sont erronés pour la raison qu’il n’était pas planifié ce jour-là ; Ceci est confirmé par le planning joint.
Il estime qu’il a toujours exécuté loyalement son contrat de travail et que, contrairement aux dires de la société, la consigne ponctuelle qui courait du 29/01/2013 au 10/02/2013
Aff. Z X Y c/ SAS MAYDAY SÉCURITÉ – Audience du 29 Octobre 2015 – R.G. n° F 13/05574
n’était pas insérée dans le livret de site.
Et cette tâche ne relevant pas de sa qualification, l’employeur ne pouvait lui reprocher cette
< erreur ».
Quand bien même ces faits seraient regardés comme établis, la sanction est disproportionnée par rapport à ceux-ci car l’entreprise n’a pas subi de préjudice.
Sur la forme, en application de l’article L. 1232-2 du code du travail, le délai entre la convocation à l’entretien préalable et l’entretien lui-même est de 5jours ouvrables.
Or Monsieur X Y a été convoqué par lettre reçue le 16 février 2013 à un entretien prévu au 20 février 2013, alors que celui-ci ne pouvait intervenir au plus tôt que le 22 février 2013.
Le non-respect de ce délai lui a causé un préjudice car il n’a pas pu préparer sa défense.
Aussi il demande l’annulation de la mise à pied disciplinaire, cette sanction étant irrégulière en la forme et disproportionnée à la faute commise.
Le salarié indique que du fait de cette sanction abusive, il a subi un vrai préjudice financier. N’ayant pu honorer ses engagements, cela a entrainé des frais bancaires, dont il dont il justifie par la production des courriers de sa banque. C’est pourquoi il sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à hauteur de 3000 euros.
Par ailleurs, il sollicite une indemnité forfaitaire pour entretien obligatoire de la tenue de travail couvrant toute la période de son activité de travail. Dans la mesure où le port d’une tenue de travail étant obligatoire, il en résulte, selon la Cour de cassation, que l’employeur doit supporter le coût de l’entretien de cette tenue.
Il demande enfin que lui soit allouée la somme de 1400 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse réplique :
Qu’en matière de sanction disciplinaire, aucun délai n’est fixé par la loi entre la convocation et l’entretien préalable. L’article L.1333-2 du code du travail ne s’applique qu’en cas de licenciement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur le non-respect des consignes données, Monsieur X Y, en sa qualité
d’agent de sécurité incendie, devait assurer la surveillance des biens et locaux sous sa garde. Il n’était pas contraire à ses fonctions de vérifier les lumières allumées dans
l’entreprise.
D’autant qu’il s’agissait d’une consigne ponctuelle ne remettant pas en cause sa qualification.
De plus contrairement à ses allégations le salarié a travaillé le 04 février 2013. Lorsqu’il est planifié de nuit, comme c’était le cas pour la nuit du 03 au 04 février, son planning le fait apparaître le 03 février puisqu’il commence le 03 à 19H et termine le 04 au matin.
Monsieur X Y prétend encore que la consigne ponctuelle de vérifier les éclairages n’était pas insérée dans le livret de suite.
Or, la partie défenderesse produit les pièces démontrant le contraire : soit un courriel du 28 janvier 2013, la consigne affichée au poste de sécurité, plus un tableau récapitulant les éclairages de l’immeuble mis à disposition des agents de sécurité.
Dès lors c’est à bon droit que la société MAYDAY a sanctionné le salarié pour non-respect des consignes. Celui-ci devra donc être débouté de ses demandes.
Aff. Z X Y C/ SAS MAYDAY SÉCURITÉ – Audience du 29 Octobre 2015 – R.G. n° F 13
/05574
Sur l’entretien de la tenue de travail, le Conseil constatera que Monsieur X n’a jamais sollicité le remboursement des frais d’entretien de sa tenue de travail et n’apporte aucun justificatif des dépenses qu’il aurait engagées. Il sera débouté de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure de la sanction disciplinaire :
Attendu l’article L. 1332-2 du code du travail : « Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas
d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé ».
Attendu qu’aucun délai n’est fixé par la loi entre la convocation et l’entretien. Il semble cependant raisonnable de prévoir au minimum 3jours entre l’envoi de la lettre et la date prévue pour l’entretien.
En l’espèce le délai respecté par l’employeur entre ces deux dates est de 3 jours ouvrables.
En conséquence le Conseil dit que la procédure a été respectée.
Sur la mise à pied disciplinaire, le salaire et les congés payés incidents:
Attendu l’article L. 1331-1 du code du travail : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Attendu que l’appréciation de l’existence d’une faute et de son degré de gravité relève des juges de fond;
Attendu que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre
l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par le règlement intérieur.
Attendu que la sanction doit être proportionnée à la faute et les juges en assurent le contrôle.
Attendu l’article L. 1333-2 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute
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commise ».
En l’espèce il est reproché au salarié de n’avoir pas contrôlé les lumières lors de ses vacations des 29 janvier et 04 février 2013.
En prenant en compte les explications de la partie défenderesse au sujet de la présence du salarié ces deux jours, le planning fait apparaître que si le 04 février au matin Monsieur X tenait sa vacation, il n’était pas présent le 29 janvier au matin.
Il en résulte que le reproche fait par l’employeur ne porte que sur une seule vacation.
Sur le fond, un courriel du 28 janvier indique bien qu’un contrôle débutera le mardi 29 janvier.
Quant à la consigne affichée au poste de sécurité et dont la photocopie est produite à la barre, elle est absolument illisible.
Cet élément de preuve est inacceptable par les juges qui sont, dès lors, empêchés d’exercer leur contrôle.
Ainsi, les dires selon lesquelles Monsieur X Y était informé de cette consigne ponctuelle ne sont pas établis.
A noter, de plus, que le salarié présente une ancienneté importante dans l’entreprise. Son contrat de travail s’est exécuté sans incident notable pendant toute la relation du travail.
En conséquence le Conseil, qui apprécie les faits au regard de la faute commise, dit que la sanction est disproportionnée à la cause.
Condamne la partie défenderesse à verser à Monsieur X Y, le salaire correspondant à la mise à pied ainsi que l’indemnité de congés payés afférente.
Sur le préjudice lié a cette sanction :
Attendu que l’appréciation du préjudice subi du fait d’une sanction abusive, ressort du pouvoir souverain du juge.
En l’espèce Monsieur X Y qui a vu son salaire sérieusement amputé du fait de la sanction, n’a pu faire face à ses engagements financiers.
En atteste les documents bancaires qu’il produit aux débats.
Il est d’abord prévenu par sa banque du non-respect par lui, des conditions d’utilisation de son compte bancaire et averti d’un solde débiteur auprès de la BNP pour aboutir à ce que la facilité de caisse lui soit retirée, ainsi que le retrait de la carte bancaire.
En conséquence le Conseil dit que cette sanction abusive lui a fait subir un réel préjudice, qu’il évalue à 2000,00 euros.
Sur l’indemnité pour entretien de la tenue de travail :
Attendu l’article R.4323-95 du code du travail : « Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mentionnés à l’article R. 4321-4 sont fournis gratuitement par l’employeur qui assure leur bon fonctionnement et leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux conditions de fournitures des équipements de protection individuelle prévues par l’article L. 1251-23, pour les salariés temporaires ».
En l’espèce Monsieur X Y n’étaye pas suffisamment sa demande ;
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En conséquence le Conseil l’en déboute.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
I’A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une
somme au titre du 2 du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat »>.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses intérêts.
En conséquence le conseil fait droit à sa demande à la hauteur de 1200,00 euros.
Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
ANNULE la mise à pied conservatoire ;
CONDAMNE la Société MAYDAY SECURITE à verser à Monsieur Z X
Y les sommes suivantes :
- 595,80 € à titre de salaire afférent à la mise à pied;
- 59,58 € au titre des congés payés y afférents ;
- 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour prejudice financier;
- 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPEL que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 11 novembre 2013 date de recèption par la partie defenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation;
ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
1Aff. Z X Y C/ SAS MAYDAY SÉCURITÉ – Audience du 29 Octobre 2015 – R.G. n° F 13/05574 7
CONDAMNE la Société MAYDAY SECURITE aux entiers dépens et au remboursement des 35,00€ de timbre fiscal.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER deffy COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier en Chef HO PRUD ONES DE
N
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Crella
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