Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 févr. 2023, n° 2200307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. C A, représenté par Me De Sèze, demande au tribunal, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réenregistrer sa demande d’asile et à lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen sérieux de sa situation, qu’il n’a jamais reçu notification de la décision rejetant sa demande d’asile et que la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi méconnait les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application,
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 4ème chambre) en date du
4 juin 2020 rejetant le recours formé le 27 décembre 2020 par M. A contre la décision en date du 12 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d’asile en date du
27 août 2021 rejetant le recours formé le 15 juillet 2021 par M. A contre la décision en date du
19 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 17 janvier 2023, en présence de Mme
Aït Moussa, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 5 janvier 1994 à Pita (Région de Mamou), entré le 28 juillet 2019 pour y solliciter l’asile a vu ses demandes rejetées par la Cour nationale du droit d’asile les 4 juin 2020 et 27 août 2021. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°; () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () Lorsque l’étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
5. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/072 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-086-19-07-2021 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur Cyrille Le Vély, secrétaire général de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. La décision contestée du 14 décembre 2021 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l’intéressé a vu sa demande d’asile rejetée par Cour nationale du droit d’asile le
27 août 2021 et que la décision prise ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige, en toutes ses décisions, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. En l’espèce, il est constant que la décision par la Cour nationale du droit d’asile rejetant le recours formé par M. A contre la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile lui a été notifiée le 10 septembre 2021, selon les informations contenues dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de Seine-et-Marne était donc fondé, le 14 décembre 2021, à prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 614-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Si l’intéressé soutient qu’il est susceptible de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, il est aussi constant que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée à deux reprises par la Cour nationale du droit d’asile, celle-ci estimant que les pièces du dossier et les déclarations à l’audience de l’intéressé ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. M. A, absent à l’audience, n’apportant pas, dans sa requête, d’éléments probants susceptibles de contredire cette appréciation, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne pourra qu’être écarté.
12. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
2200307
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