Rejet 24 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 24 févr. 2023, n° 2301284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A F demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA prévu à l’article R. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que la décision portant transfert :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le règlement d’application n° 1560/2003 ;
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît les articles 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— méconnaît l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Me Père, représentant M. F, qui maintient les moyens soulevés dans la requête, et les observations de M. F, qui rappelle qu’il est venu en France pour y rejoindre son frère qui bénéficie du statut de réfugié, et qu’il ne souhaite pas être transféré vers l’Autriche où sa demande d’asile ne sera pas correctement traitée.
Le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant afghan né le 23 octobre 1999, s’est présenté le 15 novembre 2022 au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne pour y déposer une demande d’asile. A l’issue de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de cette demande, le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 21 décembre 2022, prononcé le transfert de M. F aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. F demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Monsieur C E, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement de l’Union européenne dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement. En l’espèce, l’arrêté indique que l’Autriche est un État dans lequel le requérant a introduit une demande d’asile et, en outre, que la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressé eu égard aux circonstances qu’il a fait valoir devant les autorités françaises. Il s’ensuit que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 26 de ce règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée () ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dans sa rédaction issue du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et applicable à la décision en litige : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 19 du même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé réception pour toute transmission entrante () ».
7. Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux mois au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la prise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception de l’Etat requis n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’Etat requis de son acceptation implicite de prise en charge.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le préfet de Seine-et-Marne a obtenu, le 29 septembre 2022, le résultat de la consultation des données du fichier Eurodac l’informant de ce que M. F avait déposé une précédente demande d’asile en Autriche le 16 septembre 2022. D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne a transmis, le 25 novembre 2022, au point d’accès national français du réseau de communication électronique DubliNet, une requête aux fins de reprise en charge destinée aux autorités autrichiennes et concernant le dossier n° 9930629822-770 attribué à M. F par la préfecture. Que les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, conformément aux dispositions citées au point 5 du 2. de l’article 23 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête aux fins de reprise en charge du requérant n’aurait pas été réalisée par le préfet de Seine-et-Marne ni acceptée par les autorités autrichiennes dans les conditions prévues par les articles 23, 25 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la production par le préfet de la première page de chacune de ses deux parties signées par le requérant, que la brochure mentionnée par ces dispositions a été remise à M. F le 29 septembre 2022, dans sa version en langue pachto, langue que le requérant ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5 L’entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ». Ni ces dispositions, ni aucun principe n’imposent que figure sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’un entretien a été mené le 29 septembre 2022 avec M. F, par un agent de la préfecture de la Seine-et-Marne, et duquel le résumé comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. M. F ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l’articulation des dispositions précitées avec celles de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’ont pas le même objet. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’ont pas été respectées doit donc être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ». Aux termes du premier alinéa de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 : « () chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
14. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. En l’espèce, M. F n’apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l’Autriche de ses obligations. En outre, la seule circonstance, au demeurant non établie, que le frère de M. F bénéficierait du statut de réfugié en France, n’est pas de nature à faire regarder le préfet comme ayant entaché la décision en litige d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relatives à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er: M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
Le magistrat désigné,
Signé R. BLe greffier,
Signé M. D
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Reconnaissance ·
- Catastrophes naturelles ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Liste ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Licence ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Installation ·
- Vache laitière ·
- Environnement ·
- Élevage ·
- Biogaz ·
- Forage ·
- Autorisation ·
- Paille ·
- Commune ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Expulsion ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Copie ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Habilitation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil constitutionnel ·
- Conseil d'etat ·
- Électricité ·
- Question ·
- Producteur ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Citoyen ·
- Droits et libertés ·
- Rémunération
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Transfert
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Eures ·
- Recette ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Région ·
- Profession ·
- Recouvrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Reconnaissance ·
- Militaire ·
- Victime ·
- Mission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan ·
- Avis conforme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.