Annulation 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 2109168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le président du tribunal, d’une part, a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil la requête, enregistrée le 8 octobre 2021 et présentée par Mme B… C…, en tant qu’elle était dirigée contre des décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne concernant un refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapées et de prestation de compensation du handicap ainsi que contre une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « incapacité » et, d’autre part, a déclaré que le tribunal administratif de Melun demeurait saisi du reste de l’instance.
Par cette requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 21 janvier et 16 février 2022 ainsi que le 4 décembre 2023, Mme C…, représentée par Me Mommessin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 27 juillet 2021 portant rejet de sa demande d’orientation professionnelle vers un dispositif d’emploi accompagné ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 27 juillet 2021 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne de lui octroyer le bénéfice d’une orientation vers le dispositif d’emploi accompagné ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du CJA et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’orientation professionnelle vers un dispositif d’emploi accompagné ;
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle présente les conditions requises pour bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné, en application de l’article D. 5213-89 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 27 juillet 2021 et qu’elle n’est plus en mesure de conserver les emplois dans son domaine professionnel en raison de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’une carte mobilisation inclusion mention « stationnement » :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son état de santé entraîne des douleurs chroniques invalidantes ayant pour conséquence de rendre difficiles ses déplacements à pieds pour lesquels elle doit recourir systématiquement à l’accompagnement d’une tierce personne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 1er décembre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juin 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 298 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 décembre 2023.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne du 27 juillet 2021, valable de cette date au 30 juin 2026. Elle a notamment demandé, le 30 décembre 2020, le bénéfice d’une orientation professionnelle vers le dispositif d’emploi accompagné ainsi que la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par une décision du 27 juillet 2021, la CADPH du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’orientation professionnelle au motif que le dispositif d’emploi accompagné ne correspondait pas à ses besoins. Par une seconde décision du même jour, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion sollicitée au motif que son handicap n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pieds ou qu’il ne lui imposait pas d’être accompagnée par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de ses déplacements à l’extérieur. Mme C… a introduit, le 24 août 2021, des recours administratifs préalables contre ces décisions, lesquels ont été rejetés le
14 septembre 2021. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler ces
deux décisions.
Sur la décision portant refus d’orientation professionnelle vers un dispositif d’emploi accompagné :
Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapée statuant sur une demande d’orientation vers un dispositif d’emploi accompagné, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il rend sa décision.
En premier lieu, eu égard à l’office de juge de plein contentieux défini au point précédent, Mme C… ne peut utilement se prévaloir d’éventuels vices propres dont serait entachée la décision contestée, lesquels sont sans incidence sur la détermination de ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. (…) ». L’article L. 5213-2-1 du même code prévoit : « I. Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 peuvent bénéficier d’un dispositif d’emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l’insertion professionnelle, en vue de leur permettre d’accéder et de se maintenir dans l’emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l’employeur. / Ce dispositif, mis en œuvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d’un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l’employeur. (…) ». L’article L. 146-9 de ce code dispose : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne concernée dans son projet de vie, ou par son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou, s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n’est pas apte à exprimer sa volonté, par la personne chargée de cette mesure et du plan personnalisé de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à
L. 241-11. (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 5213-89 du code précité : « Peuvent être bénéficiaires du dispositif d’emploi accompagné, donnant lieu à l’accompagnement de leur employeur : 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l’article L. 5213-2 ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ; 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle. (…) ».
D’une part, il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qualité qui s’apprécie au regard de l’aptitude au travail du demandeur, s’accompagne d’une orientation en fonction de la situation particulière de l’intéressé, soit vers le marché du travail, soit vers un établissement ou service d’aide par le travail, soit vers un centre de rééducation professionnelle. Dans ce cadre, il appartient à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, l’orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d’accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
D’autre part, il résulte en particulier des dispositions de l’article D. 5213-89 du code du travail, citées au point 4, que peuvent bénéficier du dispositif d’emploi accompagné les travailleurs handicapés ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d’aide par le travail et ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail ou les travailleurs handicapés en emploi ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle.
En l’espèce, Mme C… a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée par une décision du 27 juillet 2021, au motif notamment que sa situation de handicap entraînait des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail. Dans ces conditions, et en application de ces dispositions, elle doit bénéficier d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. Le 30 décembre 2020, l’intéressée a demandé à bénéficier, dans le cadre de cette orientation, d’une insertion sur le marché du travail avec accompagnement par le dispositif d’emploi accompagné. Pour rejeter sa demande par la décision litigieuse, la CDAPH du Val-de-Marne a considéré qu’un tel dispositif ne correspondait pas à ses besoins actuels.
Mme C… soutient notamment qu’un tel dispositif doit lui être octroyé dès lors, d’une part, qu’elle rencontre des difficultés à s’insérer sur le marché du travail en raison des troubles dyslexiques dont elle est atteinte et de son absence de diplôme et, d’autre part, qu’elle n’est plus en mesure d’exercer son activité d’employée à domicile en raison de son état de santé, de sorte qu’elle n’a pu conserver ses emplois. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée, qui n’est d’ailleurs pas accueillie dans un établissement ou service d’aide par le travail ayant un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail, justifie se trouver en situation d’emploi ordinaire et rencontrer des difficultés à sécuriser son emploi, dès lors notamment qu’elle s’est déclarée, à l’occasion de sa demande du bénéfice du dispositif refusé, sans emploi depuis le
12 mai 2019, et qu’elle ne produit qu’une lettre de licenciement économique datée du 3 juin 2013 dont le motif ne permet pas de justifier que ledit licenciement serait consécutif à ses problèmes de santé. En outre, si l’intéressée fait valoir qu’elle a présenté un projet professionnel dans le cadre de cette même demande, il résulte également de l’instruction qu’elle s’est bornée à indiquer « vente en magasin » et « garde d’enfants », de sorte qu’elle ne peut ainsi être regardée comme ayant effectivement un projet d’insertion en milieu ordinaire de travail au sens de l’article D. 5213-89 du code du travail. Dans ces conditions, la CDAPH du Val-de-Marne n’a pas fait une inexacte application desdites dispositions en considérant que le dispositif d’emploi accompagné ne correspondait pas aux besoins actuels de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que, sans préjudice des autres dispositifs d’orientation professionnelle dont l’intéressée pourrait, le cas échéant, se prévaloir, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la CDAPH du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’orientation professionnelle vers un dispositif d’emploi accompagné.
Sur la décision portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
Eu égard à son office de juge de plein contentieux lorsqu’il est saisi d’un recours contre un refus de délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l’existence, au regard de l’ensemble des circonstances de fait et de droit à la date où il rend sa propre décision, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable la capacité et l’autonomie de déplacement à pied du demandeur ou qui impose qu’il soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 et eu égard à l’office de juge de plein contentieux défini au point précédent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles dispose : « IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, prévoit : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements
extérieurs : – une aide humaine ; (…) – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; (…) ».
En l’espèce, Mme C… soutient que son état de santé est consécutif aux nombreux traitements qu’elle a subis en raison d’un cancer du sein gauche, et en particulier aux chimiothérapies, radiothérapies hormonothérapies lui ayant été administrés ainsi qu’à une mastectomie et à une opération de ganglions dans le bras. Elle précise ainsi qu’elle est affaiblie et qu’elle souffre de douleurs chroniques de sorte qu’elle a des difficultés à se déplacer et qu’elle doit recourir systématiquement à l’aide d’un tiers ou à une canne. Au soutien de ses dires, elle produit en particulier un certificat médical du 30 octobre 2023 aux termes duquel le docteur A… précise notamment que Mme C…, atteinte de ralentissements moteurs, se déplace à l’extérieur avec difficultés et a besoin d’une canne pour effectuer ses déplacements. Il note également que son périmètre de marche est réduit à 150 mètres. Dans ces conditions, Mme C… doit être regardée comme étant atteinte d’une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, au sens de l’arrêté du 3 janvier 2017 cité au point précédent, de sorte qu’elle est fondée à soutenir qu’elle doit se voir délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » en application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à soutenir que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fait une inexacte application des dispositions citées au point 13 en refusant de délivrer à la requérante une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Il y a lieu, dès lors, d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 27 juillet 2021 portant refus d’attribution une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de délivrer à Mme C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Mommessin, avocate de Mme C…, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté le recours administratif préalable de Mme C… dirigé contre une décision du 27 juillet 2021 portant refus d’attribution une carte mobilité inclusion mention « stationnement » est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil département du Val-de-Marne de délivrer à Mme C… une carte mobilité inclusion mention « stationnement », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est mis à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros à verser à Me Mommessin, avocate de Mme C…, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Mommessin, au président du départemental du Val-de-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreeea Avirvarei conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
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