Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2302363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023 M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que plusieurs membres de sa famille se trouvent en France, qu’il est menacé en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle en France ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cabal, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2023 en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Cabal ;
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h20.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. B… A…, né le 1er janvier 2002 et de nationalité turque, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02173 du 22 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à M. C… D…, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. »
L’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les articles pertinents du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel il se fonde ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir rappelé que la demande d’asile présentée par M. A… avait été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 23 novembre 2022 et que sa demande de réexamen avait été déclarée irrecevable par une décision du 11 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a précisé que l’éloignement du requérant ne portait pas atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’établissait pas être isolé dans son pays d’origine, dans lequel il a résidé jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A… que préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier qu’au moins trois oncles et de nombreux cousins de M. A… résident régulièrement en France. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 11 novembre 2021, soit à l’âge de dix-neuf ans, où il n’a été admis à séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet qui lui a été notifiée, en dernier lieu, le 11 janvier 2023. En outre, il est célibataire sans charge de famille et il est constant que ses parents résident toujours en Turquie. Par ailleurs, la circonstance qu’il travaillerait n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’intensité de la vie privée qu’il a développé en France. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale, et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En cinquième lieu, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, et alors qu’au surplus, M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement, le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision contestée viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir sa situation de particulière vulnérabilité en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation sécuritaire et humanitaire qui y prévaut, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En troisième lieu, la décision fixant le pays de destination constitue, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français qui fait l’objet d’une motivation spécifique. La décision fixant le pays de destination de M. A… vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle relève que l’intéressé, qui est de nationalité turque, n’allègue pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à ces articles. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision en litige, telle que rappelée au point précédent, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative de M. A… que préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
P.Y. CABAL
La greffière,
M. NODIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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