Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 29 déc. 2023, n° 2210764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 7 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Versailles le 25 septembre 2022 et le 1er novembre 2022, M. A… C… B…, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète ne se trouvait pas en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vie est menacée dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Mullié, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 h 45.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er octobre 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 24 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de du premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
3. M. B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée. Or, la décision du 24 septembre 2022 vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables et rappelle les principaux éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis le 1er janvier 2019, que sa sœur, son frère, sa tante, ainsi qu’un de ses oncles résident en France et qu’il travaille. Toutefois, le requérant ne produit que très peu de pièces attestant de sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des années 2020 à 2022, n’établit que la résidence régulière de sa sœur sur le territoire français et ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. De même, il ne produit aucun bulletin de salaire attestant de la stabilité de sa situation professionnelle. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie où il a vécu jusqu’à ses vingt et un ans. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 septembre 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’articles L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
8. En premier lieu, la décision en litige vise expressément les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cet arrêté indique qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français car il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision en litige comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des énonciations de l’arrêté en litige que la préfète a estimé, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire au requérant, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire et s’y est maintenu en situation irrégulière, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la préfète du Val-de-Marne, qui ne s’est pas sentie en situation de compétence liée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et en l’absence de justification des circonstances humanitaires alléguées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
13. En premier lieu, la décision vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que le requérant n’établit pas encourir des risques de traitements contraires à ces stipulations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, si M. B… allègue que sa vie est menacée en Tunisie, il ne fait état d’aucune circonstance particulière et ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En troisième lieu, en l’absence de justification des circonstances humanitaires alléguées, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
18. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe, la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
19. Le requérant fait valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B…, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères précités. La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La magistrate désignée,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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