Infirmation 28 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 oct. 2021, n° 21/06754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06754 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 mars 2021, N° 2021004164 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène MASSERON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JDEP SERVICES, S.A. CREDIT DU NORD |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 OCTOBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06754 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOXW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021004164
APPELANTS
M. F R S-T Y
[…]
[…]
M. L P M
[…]
[…]
Mme Z A représentant l’indivision post communautaire et successorale d’avec ses deux filles X et B A en vertu d’un pouvoir
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Mme X A
[…]
93600 AULNAY-SOUS-BOIS
Mme B A
[…]
[…]
Mme C Y
[…]
[…]
M. E Y
[…]
[…]
Représentés par Me N O de l’AARPI O-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistés par Me S-T MOIROUX, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
S.A. CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me T-Christine FOURNIER GILLE du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
S.A.S. JDEP SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Marc BOURGUIGNON de la SELEURL VAE SOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0302
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Septembre 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
T-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par T-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. F Y a créé deux sociétés, Batiplus et Batiprev, qu’il a dirigées pendant plusieurs années, tout en étant actionnaire majoritaire.
M. F Y a décidé de vendre ses participations dans les deux sociétés à M. G H et M. I J, qui ont constitué pour cette opération la société JDEP Services, ayant une activité de holding.
La cession a eu lieu le 30 décembre 2019. Les actionnaires de la société Batiplus ont cédé 100% du capital et des droits de vote à la société JDEP Services tandis que les actionnaires de la société Batiprev ont cédé 60% du capital et des droits de vote à JDEP Services, les 40% restant appartenant à Batiplus.
Les actes de cession prévoyaient le paiement du prix de vente en deux fois, les premiers paiements intervenant à la signature des contrats, et le solde du prix au moment de la réalisation d’une condition prévue aux contrats, à savoir, notamment, un accompagnement sur une période de six mois réalisé par M. Y lui-même. Un complément de prix au profit de M. Y a par ailleurs été prévu, en fonction de la valeur des créances litigieuses nettes recouvrées sur cette période de six mois.
Les sommes dues au titre du solde du prix de cession ont été placées sous séquestre auprès de la banque Crédit du Nord.
Le 16 juin 2020, JDEP Services a écrit à M. Y pour lui reprocher :
— de ne pas avoir communiqué les éléments détaillés relatifs à l’état des commandes,
— de ne pas avoir engagé d’action de réduction des charges liée à la connaissance qu’il avait de la baisse d’activité,
— d’avoir enregistré dans les comptes de la société Batiplus une facture d’honoraires d’un montant de 24.000 euros TTC qui aurait du être supporté par les cédants.
Par exploit du 29 septembre 2020, M. F Y, M. L P M, Mme Z A, représentant l’indivision post communautaire et successorale avec ses deux filles, Mme X A, Mme B A, Mme C Y et M. E Y ont assigné la société JDEP Services et le Crédit du Nord devant le juge des référés afin de voir libérer le solde du prix séquestré entre les mains du Crédit du Nord et de faire déterminer et payer le complément du prix, sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour à compter de la date à laquelle l’ordonnance à venir sera définitive.
Par exploit du 28 octobre 2020, la société JDEP Services a fait signifier, devant le tribunal de commerce de Créteil, une assignation au fond afin d’obtenir la nullité des contrats de cession pour dol, puis une seconde sur et aux fins de la première n’ayant pas été placée, le 4 décembre 2020.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
— condamné les demandeurs solidairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.000 euros à la société JDEP Services et 1.000 euros au Crédit du Nord, ainsi qu’aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 150,58 euros TTC dont 24,88 euros de TVA.
Le premier juge relève notamment qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le fond des litiges et que le dommage allégué et la nature de la sanction demandée par la société JDEP Services dans le cadre de son action introduite au fond ne l’autorisent pas à prescrire des mesures de levée de séquestre ou de versement du complément de prix avant qu’il ne soit statué sur les questions posées au fond.
Par déclaration en date du 9 avril 2021, M. F Y, M. L P M, Mme Z A, représentant l’indivision post communautaire et successorale avec ses deux filles, Mme X A, Mme B A, Mme C Y et M. E Y ont fait appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 2 septembre 2021, les appelants ont demandé à la cour, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer l’ordonnance en date du 25 mars 2021 en ce que le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n’y avoir lieu à référé, a débouté les demandeurs de leurs demandes et prétentions et a condamné solidairement les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.000 euros à la société JDEP Services et de 1.000 euros au Crédit du Nord ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Statuer à nouveau comme suit :
Ordonner à la société JDEP Services et au Crédit du Nord de faire procéder à la libération
du montant de 215.238,84 euros, actuellement séquestré, dans les mains des appelants comme suit :
— un montant à libérer de 177.414,30 euros qui devra être payé à Monsieur F Y sur son compte bancaire dont les coordonnées sont communiquées en pièce n° 25, ce sous astreinte provisoire de 1.000 ' contre chacun des intimées par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt à venir sera définitif ;
— un montant à libérer de 11.126,35 euros qui devra être payé à Monsieur L M sur son compte bancaire dont les coordonnées sont communiquées en pièce n° 25, ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros contre chacun des intimées par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt à venir sera définitif ;
— un montant à libérer de 26.459,88 euros qui devra être payé à Madame Z A représentant l’indivision A sur le compte bancaire de l’indivision dont les coordonnées sont communiquées en pièce n° 25, ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros contre chacun des intimées par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt à venir sera définitif ;
— un montant à libérer de 79,44 euros qui devra être payé à Madame C Y sur son compte bancaire dont les coordonnées sont communiquées en pièce n° 25, ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros contre chacun des intimées par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt à venir sera définitif ;
— un montant à libérer de 158,87 euros qui devra être payé à Monsieur E Y sur son compte
bancaire dont les coordonnées sont communiquées en pièce n° 25, ce sous astreinte provisoire de 1.000 euros contre chacun des intimées par jour de retard à compter de la date à laquelle l’arrêt à venir sera définitif ;
Ordonner à la société JDEP Services d’adresser un état des encaissements établi par l’expert-comptable des sociétés Batiplus et Batiprev et de payer les compléments de prix correspondants à Monsieur F Y, et à défaut d’adresser cet état des encaissements, de lui payer des compléments de prix d’un montant total de 34.484 euros, ce sous astreinte provisoire de 1.000 ' par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à venir ; Entendre la Cour se réserver la faculté de liquider les astreintes et d’en fixer de nouvelles qui ont un caractère définitif ;
Débouter la société JDEP Services de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société JDEP Services aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître N O dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société JDEP Services à payer la somme de 12.000 euros aux appelants sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les appelants ont exposé en substance les éléments suivants :
— Les deux conditions relatives à la libération du séquestre peuvent être remplies par l’obtention d’une ordonnance du juge des référés :
L’ordonnance de référé est une décision judiciaire revêtue de l’autorité de la chose jugée au provisoire et la convention de séquestre ne précise pas que l’autorité de la chose jugée doit être au principal ;
1.
L’ordonnance de référé est 'non susceptible de voies de recours ordinaires', dès qu’elle est devenue définitive, out lors qu’aucun recours ordinaire n’a été formé dans le délai.
2.
— Le refus de s’exécuter de la société JDEP Services constitue un trouble manifestement illicite dès lors que son comportement remet en cause de manière flagrante le principe de la force obligatoire des contrats et qu’il est contraire au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à soi-même.
— La condition de paiement des soldes de prix de cession est manifestement remplie : M. F Y a bien rempli sa mission d’accompagnement des sociétés contrairement à ce qui est avancé de mauvaise foi par la société JDEP Services.
— La condition de paiement des compléments de prix est manifestement remplie, le recouvrement des créances n’étant pas contesté.
— S’agissant du moyen tiré de l’existence d’un dol,
Un dol éventuel ne saurait conditionner les paiements des soldes du prix et des compléments de prix, soumis uniquement à la condition d’exécution de la mission d’accompagnement et de recouvrement des créances ;
1.
Ce dol relève de l’appréciation de la juridiction saisie au fond, laquelle n’a pas encore statué ;
2.
L’existence d’un dol n’est, enfin, pas caractérisée de manière flagrante.
3.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 8 juillet 2021, la société JDEP Services a demandé à la cour, au visa des articles 1128, 1130, 1137 et suivants, 1355 du Code civil, 480, 488, 872 et 873 du Code de procédure civile, de :
Juger les appelants mal fondés en leur appel,
En conséquence,
Juger mal fondées les demandes des appelants et les rejeter ;
Confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions, savoir en ce qu’elle a :
' Dit n’y avoir lieu a référé ;
' Débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
' Condamné solidairement les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1.000 euros à la société JDEP Services et de 1.000 euros au Crédit du Nord ainsi qu’aux entiers dépens.
Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner les appelants à payer solidairement à la Société JDEP Services la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société JDEP Services a exposé en substance les éléments suivants :
— Le juge des référés est incompétent pour rendre une décision opposable à la banque séquestre dans la mesure où une ordonnance de référé n’a pas autorité de la chose jugée au principal.
— Dès lors qu’il n’y a ni urgence ni trouble manifestement illicite, la libération des sommes placées sous séquestre avant la fin de l’instance au fond est injustifiée.
— Les manoeuvres dolosives de M. F Y sont manifestes.
— L’existence d’une procédure en dol fait obstacle à la demande de paiement du complément du prix dès lors qu’en cas d’annulation des conventions de cession de titre, les clauses de paiement des compléments de prix ne trouveraient plus application, étant un accessoire du contrat.
— Sur le dol,
La connaissance du chiffre d’affaires futur grâce au suivi de l’état des commandes au mois le mois constitue un indicateur essentiel à la bonne information de JDEP Services ;
1.
L’outil de gestion Bataxe permettant d’avoir une information sur le chiffre d’affaires provisionnel mais également sur le taux d’annulation des commandes constituait une information essentielle dès lors qu’en cas de connaissance d’une baisse de chiffre d’affaires, la valeur de Batiplus aurait été impactée à la baisse au moment de la cession ;
2.
M. F Y a sciemment dissimuler l’existence de cet outil de gestion au moment des négociations ;
3.
Or, si JDEP Services avait eu connaissance de la baisse de commandes continue telle qu’elle apparaissait sur l’outil de gestion, elle n’aurait jamais consenti à acquérir les sociétés Batiplus et Batiprev aux conditions convenues entre les parties.
4.
— La demande des appelants relative à la communication d’un état d’encaissement en vue du complément du prix n’est justifiée par aucune urgence et se heurte à une contestation sérieuse
résultant de la demande en nullité des contrats de cession fondant cette obligation.
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 7 juillet 2021, la société Crédit du Nord demande à la cour de:
Lui donner acte de ce qu’elle n’a pas à prendre partie dans le cadre du litige qui oppose les appelants à la société JDEP Services.
Lui donner acte a de ce qu’en sa qualité de banque séquestre du prix de cession des titres Batiplus et Batiprev, et en application de l’article 4.3 de la convention de séquestre
du 30 décembre 2019, elle s’engage à procéder à la libération des montants séquestrés selon la clé de répartition qui sera ordonnée judiciairement et ce, « sur présentation d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et non susceptible de voies de recours ordinaires
Condamner tout succombant à verser la société Crédit du Nord une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Fournier-Gille, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Crédit du Nord expose notamment qu’elle n’a pas à prendre partie au litige.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
En application des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En premier lieu, il est soutenu par les appelants que les conditions prévues par l’article 4.3 alinéa 2 de la convention de séquestre sont réunies et que dès lors, le refus de la société JDEP Services d’exécuter le contrat constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Or, il apparaît en premier lieu que :
— la convention de séquestre du 30 décembre 2019 prévoit dans son article 4.2 que dans l’hypothèse d’une carence d’une partie,'la banque libérera tout ou partie des fonds placés sur le compte séquestre à qui il appartiendra selon les termes et aux conditions de la décision judiciaire revêtue de l’autorité de chose jugée et non susceptible de voies de recours ordinaire qui lui sera remise à cet effet par la partie la plus diligente',
— en application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée tandis que l’article 480 de ce code précise que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4,
— ainsi, la société JDEP ne peut rajouter au texte de l’article 4.2 de la convention de séquestre en soutenant que la première condition, celle tenant à l’existence d’une décision judiciaire revêtue de l’autorité de chose jugée ne serait pas remplie alors que précisément une ordonnance de référé est bien revêtue de l’autorité de chose jugée, quand bien même elle ne serait que provisoire,
— sur la seconde condition, tenant à l’existence d’une décision judiciaire non susceptible de voies de recours ordinaires, au vu des dispositions de l’article 527 du code de procédure civile qui énoncent que ces voies sont l’appel et l’opposition, elle est de toute évidence satisfaite dès lors que la cour d’appel statue avec les pouvoirs du juge des référés, dans un arrêt qui n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires.
Il y a donc lieu avec l’évidence requise en référé de considérer que les conditions de forme de la convention de séquestre sont réunies.
En second lieu, il apparaît que:
— la convention de séquestre fait référence aux deux contrats de cession d’actions Batiplus et Batiprev et prévoit dans son préambule que (B) le montant de 232.000 euros est versé sur le compte bancaire ouvert au nom des parties en vue de garantir le paiement différé par le cessionnaire de 10% du prix de cession et que (C)le cessionnaire et le garant ont dès lors convenu que ce montant serait placé sous séquestre dans les livres de la banque et au sens de l’article 1956 du code civil, et libéré sous condition de réalisation par le garant de l’accompagnement prévu par les conventions de cession,
— il s’en déduit que la condition de fond posée par la convention de séquestre à la libération des fonds est bien l’exécution par M. Y de ses obligations d’accompagnement telles qu’elles sont décrites à l’annexe 1.1 des contrats (continuité de la production propre du garant sur les contrats existants ou nouveaux, relations clients, ressources humaines, encaissements, gestion des litiges, reconnaissances externes, gestion de production),
— le dol est ainsi défini par l’article 1137 du code civil: 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.'
— la société JDEP expose que M. Y se serait rendu coupable de manoeuvres dolosives, de sorte qu’elle a été contrainte d’agir judiciairement sur le fondement du dol,
— toutefois, les développements sur le caractère dolosif des contrats signés ne peuvent être pris en compte dans le présent litige dans la mesure où le dol est bien un vice du consentement, alors que l’obligation d’accompagnement qui incombe à M. Y, telle qu’elle résulte des contrats de cession et est reprise dans la convention de séquestre a trait en réalité à l’exécution des termes
contractuels,
— dès lors, la société JDEP ne peut sérieusement arguer du dol ou de manoeuvres dolosives qui le cas échéant affecteraient la formation des contrats dont s’agit, pour faire échec à la demande des appelants, laquelle relève de l’exécution même de ces contrats,
— de plus, quand bien même la société JDEP estimerait que M. Y n’a pas respecté correctement ou efficacement son obligation d’accompagnement, elle ne conteste pas qu’il ait procédé à cet accompagnement, ni que la mission d’accompagnement est bien parvenue à son terme
— il résulte bien du refus par la société JDEP un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes des appelants tendant à voir ordonner la libération des fonds séquestrés au Crédit du Nord dans les termes du dispositif, étant précisé que le quantum à allouer à chacun des appelants n’est pas discuté. En revanche il ne parait pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur la production de l’état des encaissements, sollicitée par M. Y, elle apparaît comme étant fondée dans la mesure où il n’est pas contesté que M. Y a bien recouvré les montants de créances attendus pendant sa période d’accompagnement, ni qu’il lui est du à ce titre une somme de 34.484 euros. Avec l’évidence requise en référé, cette somme doit lui être allouée à titre provisionnel à titre de complément de prix, tel que prévu à l’article 3.3 des contrats de cession.
L’ordonnance sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
La société JDEP qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Ce qui est jugé en appel commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue,
Ordonne à la société JDEP Services de faire procéder par la société Crédit du Nord à la libération du montant de 215.238,84 euros, actuellement séquestré, directement entre les mains de M. F Y, M. L P M, Mme Z A représentant l’indivision post communautaire et successorale avec ses deux filles, Mme X A, Mme B A, Mme C Y et M. E Y, comme suit et selon les modalités prévues par la convention de séquestre du 30 décembre 2019 :
— un montant à libérer de 177.414,30 euros qui devra être payé à Monsieur F Y, – un montant à libérer de 11.126,35 euros qui devra être payé à Monsieur L M,
— un montant à libérer de 26.459,88 euros qui devra être payé à Madame Z A représentant l’indivision A sur le compte bancaire de l’indivision,
— un montant à libérer de 79,44 euros qui devra être payé à Madame C Y,
— un montant à libérer de 158,87 euros qui devra être payé à Monsieur E Y,
Condamne à titre provisionnel la société JDEP à payer à M. F Y la somme de 34.484 euros à titre de complément du prix des cessions,
Ordonne à la société JDEP d’adresser à M. F Y un état des encaissements établi par l’expert comptable des sociétés Batiplus et Batiprev,
Condamne la société JDEP à payer à M. F Y, M. L P M, Mme Z A représentant l’indivision post communautaire et successorale avec ses deux filles, Mme X A, Mme B A, Mme C Y et M. E Y la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de première instance,
Condamne la société JDEP à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel et de première instance,
Condamne la société JDEP aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maitre N O, et au profit de Me Fournier-Gille, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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