Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 nov. 2024, n° 2312624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’obtenir la communication par la préfète du Val-de-Marne du dossier de demande d’autorisation de travail déposé par son employeur ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’une autorisation de travail, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d’une part, de réexaminer sa situation dans son ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’autre part, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que la préfète du Val-de-Marne a « clôturé » le 5 avril 2023 la demande d’autorisation de travail déposée la veille par la société Monoprix Exploitation concernant M. B, au motif que celui-ci, de nationalité haïtienne, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » le dispensant de l’obligation de détenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France et qu’il ne souhaitait pas obtenir un nouveau titre de séjour avec changement de statut. La requête de l’intéressé tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus d’autorisation de travail ainsi opposé à son employeur, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’il a formé contre ce refus le 17 avril 2023.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2, dénommé « ANEF », de l’attestation de prolongation d’instruction prévue au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle durant l’instruction de sa demande et que, dès lors, un étranger n’a le droit d’obtenir la délivrance ou le renouvellement d’un tel document par l’autorité administrative qu’aussi longtemps qu’il n’a pas été statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour.
5. En outre, il résulte des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution des décisions en litige, M. B, qui, à supposer même que la demande d’autorisation de travail mentionnée au point 2 doive être assimilée, comme il le soutient, à une demande de renouvellement d’autorisation de travail, ne bénéficie pour autant à cet égard, contrairement à ce qu’il prétend, d’aucune présomption analogue à celle applicable dans le cas où la décision dont la suspension de l’exécution est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour, fait valoir que l’instruction de sa demande de titre de séjour avec changement de statut dépend de la réception ou non par la préfecture d’une autorisation de travail délivrée par la même préfecture, que, par ailleurs, alors qu’il pouvait espérer que la préfecture lui ait garanti, dans un courriel du 4 mai 2023, le renouvellement successif de son récépissé de demande de titre de séjour jusqu’à l’obtention de l’autorisation de travail sollicitée par son employeur, il lui a été annoncé que son dernier récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 17 décembre 2023, ne serait pas renouvelé en l’absence de délivrance de cette autorisation à la suite de son recours hiérarchique, et qu’en outre, son employeur devrait suspendre voire rompre son contrat de travail en cas de non-renouvellement de son dernier récépissé de demande de titre de séjour, ce qui aurait des conséquences graves sur sa situation économique. Il fait également valoir qu’alors que la procédure de référé a été instituée pour éviter les annulations platoniques et qu’en l’espèce, une décision implicite de rejet de sa demande de nouveau titre de séjour avec changement de statut est née le 28 juin 2023, il serait contre-productif « pour tout le monde », principalement pour lui, parce qu’il se trouverait alors sans revenus ainsi que sans titre de séjour et sans espoir d’en obtenir un immédiatement, faute de pouvoir se prévaloir d’un contrat de travail, d’attendre qu’il soit sans emploi et qu’il engage trois procédures, l’une, en référé, pour obtenir une autorisation de travail, dans le cas où la présente requête serait rejetée pour défaut d’urgence, les deux autres pour obtenir la suspension de l’exécution en référé et l’annulation au fond d’un refus implicite de délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant était titulaire, en dernier lieu, pour raisons de santé, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 juin 2020 au 10 juin 2021 et qu’en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative sur la demande de renouvellement de cette carte qu’il a déclaré avoir initialement déposée le 3 juin 2021 et qu’il a ultérieurement transformée le 10 avril 2023, à l’initiative des services préfectoraux, en demande d’obtention d’un nouveau titre de séjour avec changement de motif, a d’ores et déjà fait naître, ainsi qu’il le reconnaît d’ailleurs lui-même, une décision implicite de rejet de cette demande, et ce, au plus tard, le 10 août 2023. Dans ces conditions, la suspension de l’exécution du refus d’autorisation de travail en litige n’aurait pas pour effet, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus au point 4, d’ouvrir à l’intéressé le droit d’obtenir la remise d’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Or il résulte de l’instruction que le risque de suspension ou de rupture du contrat de travail mentionné ci-dessus est exclusivement lié à la détention d’un tel document. Par suite, les circonstances invoquées par M. B ne peuvent être regardées comme suffisant, en l’état de l’instruction, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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