Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 8 juin 2026, n° 2602549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602549 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, M. H… A… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Hesse.
Il soutient que :
- quatre candidats de la liste « Hesse, notre village, notre avenir », ont été chassés par le président du bureau de vote, M. O…, alors qu’ils étaient présents dans le couloir menant à la salle dédiée au vote mais discrets, silencieux et laissant libre le passage au bureau de vote ;
- de longues discussions ont eu lieu entre trois électeurs et M. O…, avant que ceux-ci ne votent, de nature à les influencer ;
- une anomalie a été constatée entre le nombre de votants sur l’urne, qui comptabilisait 360 votes et la liste d’émargement, qui comptabilisait 361 votants ;
- au cours de la campagne électorale, le maire a créé une confusion entre l’information institutionnelle de la commune et sa campagne électorale en raison de la taille de la police utilisée pour écrire le nom de la commune sur le tract de propagande électorale, l’utilisation du blason de la commune, la photographie d’un agent communal, des photographies des activités municipales du mandat passé et des photographies des membres de l’équipe municipale sortante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. P… O…, M. AA… O…, M. F… T…, Mme AJ… Y…, M. AA… V…, Mme M… Q… épouse U…, Mme AF… I… épouse AC…, Mme X… K…, M. N… S…, Mme AG… AI…, Mme B… D…, M. Z… J…, M. Z… C…, M. R… AH…, Mme AE… AD… épouse E…, Mme AE… W… épouse AB… et M. Z… L…, représentés par Me Delord, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 3060 euros, correspondant à 180 euros à chacune de ces parties, soit mise à la charge de M. A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs soulevés par le protestataire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Hesse, la liste « Confiance et Avenir », conduite par M. P… O…, et sur laquelle M. AA… O…, M. F… T…, Mme AJ… Y…, M. AA… V…, Mme M… Q… épouse U…, Mme AF… I… épouse AC…, Mme X… K…, M. N… S…, Mme AG… AI…, Mme B… D…, M. Z… J…, M. Z… C…, M. R… AH…, Mme AE… AD… épouse E…, Mme AE… W… épouse AB… et M. Z… L… étaient candidats, a obtenu, avec 62,86 % des suffrages exprimés, 220 votes, tandis que la liste « Hesse, notre village, notre avenir », conduite par M. G…, et sur laquelle M. A… était candidat, a obtenu, avec 37,41 % des suffrages exprimés, 130 votes. Par la présente protestation, M. A… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales.
Sur les conclusions à fin d’annulation du scrutin :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 46 du code électoral : « Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats, binômes de candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. /Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant. /Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. ». Aux termes de l’article R. 47 du même code : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l’article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu’un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote. /Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin. /Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article. » Aux termes de l’article R. 49 du même code électoral : « Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée. (… ) ».
Il résulte de l’instruction qu’aucune demande de désignation d’assesseur ni de délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales n’a été formulée par les deux listes en lice. Par conséquent, aucun candidat d’aucune liste n’était autorisé à contrôler les opérations de vote d’une quelconque façon. Dans ces circonstances, le président du bureau de vote pouvait légitimement demander aux quatre candidats de la liste « Hesse, notre village, notre avenir » de quitter le couloir menant au bureau de vote qu’ils occupaient. Ainsi, le moyen tiré de ce que quatre candidats de la liste « Hesse, notre village, notre avenir », ont été illégalement « chassés » par le président du bureau de vote, M. O…, alors qu’ils étaient présents dans le couloir menant à la salle dédiée au vote mais discrets, silencieux et laissant libre le passage au bureau de vote, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses ».
S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. O… ait eu de longues discussions avec trois électeurs avant qu’ils ne votent de manière à les influencer. Par conséquent, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, si le protestataire soutient qu’une anomalie a été constatée entre le nombre de votants sur le dispositif de décompte de l’urne, qui comptabilisait 360 votes, et l’émargement, qui comptabilisait 361 votants, aucune pièce ne vient au soutien de ses allégations. En tout état de cause, 90 voix séparent la liste 1 de la liste 2 et cette circonstance, à supposer qu’elle soit avérée, n’aurait aucune incidence sur le résultat du scrutin.
En dernier lieu, aux termes de l’article L 240 code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. ».
D’une part, M. A… soutient que le tract diffusé par la liste « Confiance et Avenir » faisait apparaître le blason de la commune de Hesse. Toutefois, l’utilisation des armoiries de la commune sur les documents électoraux d’une des listes candidate à l’élection municipale n’est interdite par aucune disposition législative ou règlementaire. D’autre part, s’il soutient que M. O… a mis en œuvre des manœuvres susceptibles d’entrainer la confusion chez les électeurs et vicier les résultats du scrutin avec son tract du fait de la taille de la police utilisée pour écrire le nom de la commune, des photographies d’un agent communal, de membres de l’équipe municipale sortante et des activités municipales du mandat passé, le requérant n’établit pas que ces éléments aient pu créer une confusion avec une communication institutionnelle de la commune. Enfin, l’équipe municipale sortante pouvait légitimement faire état de son bilan dans le cadre de sa campagne électorale. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le protestataire n’ont pas constitué de manœuvres susceptibles d’entraîner la confusion chez les électeurs et de vicier les résultats du scrutin. En tout état de cause, et eu égard au nombre de voix d’écart entre les deux listes en lice, la sincérité du scrutin n’a pas été altérée et le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par M. O… et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 :
La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. O… et autres présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. H… A… et à M. P… O… sur le fondement des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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