Rejet 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2024, n° 2411416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la mettre en possession d’un récépissé dans le délai de 48 heures, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre que l’absence de remise effective de son titre de séjour l’empêche de présenter une demande pour son renouvellement et menace la poursuite de ses études en alternance de bachelor chargé d’indemnisation en assurances de biens ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée le 16 septembre 2024 à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 11 février 2002 à Tunis (Tunisie), entrée en France le 2 septembre 2020 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a obtenu le 29 août 2021 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la même mention, par la préfecture de Rennes. Le 5 septembre 2022, la requérante a demandé le renouvellement de ce titre auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, et par une décision du 22 août 2023, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont donné une suite favorable à cette demande. Toutefois, Mme B affirme n’avoir jamais été mise en possession de ce titre de séjour, valable jusqu’au 26 août 2024, et se trouve dans l’impossibilité de présenter une demande de renouvellement de ce titre. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du
Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer cette demande. La préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas les circonstances de la situation de blocage invoquée par Mme B et n’allègue pas avoir convoqué la requérante. Enfin, il n’est pas davantage contesté que cette situation entrave le déroulement des études effectuées par Mme B dans le cadre d’une formation en alternance.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, et à cette occasion, dans l’hypothèse où la demande serait complète, de mettre Mme B en possession d’un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme B afin de lui permettre de présenter une demande de renouvellement de son titre de séjour, et à cette occasion, dans l’hypothèse où la demande serait complète, de mettre Mme B en possession d’un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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