Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 déc. 2024, n° 2414699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme C A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, " afin d’obtenir un titre de séjour donc une décision finale à sa demande déposée le 2 mai 2024 et d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui renouveler le récépissé de sa demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 2 mai 2024.
Mme A B soutient que :
— elle est entrée en France en 2017 et y réside depuis cette date ; elle est actuellement titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi et création d’entreprise », valide jusqu’au 2 octobre 2024 ; elle en a sollicité le renouvellement ainsi qu’un changement de statut pour bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « salarié » le 2 mai 2024 et s’est alors vu délivrer un récépissé dont la validité expire le 1er novembre 2024 ; elle a sollicité le renouvellement de ce récépissé en se conformant aux consignes qui y figurent le 27 septembre, les 12 et 16 octobre et le 12 novembre 2024, sans succès ; elle n’a aucune nouvelle de sa demande de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se retrouve en situation irrégulière, qu’elle ne peut poursuivre ses missions professionnelles, ni répondre à ses obligations financières, qu’elle ne peut donner suite à la proposition professionnelle qui lui a été faite, ni poursuivre ses démarches en vue d’obtenir un logement, qu’elle ne peut se déplacer librement ni quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, dont il résulte qu’il ne peut ordonner que des mesures provisoires, le juge des référés ne saurait enjoindre à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
3. Par ailleurs, il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut le 2 mai 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai maximal de quatre mois. Il est constant que ce délai était expiré à la date d’enregistrement de la requête susvisée. Par suite, la demande de renouvellement d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par Mme A B doivent en conséquence être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Melun, le 11 décembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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