Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2509236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les articles L. 432-1-1, L. 513-2 alinéa 5, L. 611-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nourisson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1995, a sollicité le 18 août 2024 la délivrance d’une carte de résident de 10 ans sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article 69 de ce décret : « Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l’intéressé (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une demande d’aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu’un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 25 novembre 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à M. A… le 28 novembre 2024. Sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été enregistrée le 3 décembre 2025, soit dans le délai de recours de trente jours à compter de cette notification, et a ainsi interrompu le délai de recours contentieux. M. A… a ensuite été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025 reçue par le service de l’aide juridictionnelle du Barreau de Paris le 21 mars 2025. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées, la requête enregistrée le 3 avril 2025 au greffe du tribunal, soit avant l’expiration du délai d’un mois, n’est pas tardive. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en juin 2019 sous couvert d’un visa de type « D » vie privée et familiale, est marié depuis le 13 mai 2017 à une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants français nés en 2020 et 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a obtenu la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable à compter du 30 octobre 2020 en qualité de parent d’enfant français, titre régulièrement renouvelé jusqu’en septembre 2023. Par ailleurs, si M. A… a joint à sa demande de carte de résident de 10 ans une attestation falsifiée de réussite au test d’évaluation de français, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, présentent un caractère ponctuel et sont liés à la situation administrative de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir, compte tenu, d’une part, de la gravité relative de ces actes et, d’autre part, de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu par conséquent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…. Il y a lieu, par suite et en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Diawara, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Diawara de la somme de 1 200 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Diawara, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Diawara renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Diawara et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme De Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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