Annulation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 oct. 2024, n° 2304328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 avril, 22 août et 5 décembre 2023, M. B C A, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 mars 2023 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont insuffisamment motivées ;
— sont entachées d’erreur de fait ;
— sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1986, est entré en France le 19 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 22 juin 2020, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 21 juin 2021. Il n’a pu finaliser, dans le délai imparti, les démarches pour obtenir le renouvellement de ce titre avec changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « salarié » et a, en conséquence, déposé le 7 décembre 2021 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a considéré que le dernier titre de séjour délivré à M. A était un titre de séjour portant la mention « étudiant », et souligné que le titulaire d’un tel titre avait vocation à retourner dans son pays d’origine à l’issue de son cursus universitaire. Il ressort pourtant des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a délivré à l’intéressé le 22 juin 2020, un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 21 juin 2021, dont l’objet est de permettre aux étudiants étrangers de chercher un emploi sur le territoire à l’issue de leurs études. En outre, en ce qui concerne la situation professionnelle de M. A, le préfet de Seine-et-Marne se borne à faire référence au contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressé, signé pour occuper le poste d’assistant manager, alors même qu’il se prévalait non seulement de ce contrat, qui constituait une promotion professionnelle, mais également de son expérience en tant qu’employé polyvalent dans la même entreprise depuis 2017. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicité est entachée d’illégalité et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la mesure d’éloignement subséquente.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023 implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 mars 2023 est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance du titre de séjour à M. A et obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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