Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2024, n° 2402474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle JBH Compétence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle JBH Compétence, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la Caisse des dépôts et consignations du 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d’autoriser son accès à la plateforme « Mon Compte Formation » dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu’à ce que le tribunal administratif statue sur la requête en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle exerce son activité exclusivement sur la plateforme « Mon Compte Formation », par conséquent la décision en litige est de nature à compromettre sa survie, alors que son chiffre d’affaires était en augmentation constante les derniers mois précédents ;
— l’impossibilité de régler rapidement l’ensemble de ses prestataires et créanciers l’expose au risque de perdre son accès à leurs services, la perte de la certification Qualiopi faisant obstacle à des financements autres que ceux accessibles dans le cadre du Compte personnel de formation ;
— le blocage de ses offres de formation porte une atteinte disproportionnée à sa réputation ;
— la décision de sanction a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article R. 6333-6 du code du travail et à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dont les modalités sont définies aux articles 10 et 13.1 des conditions générales d’utilisation applicables aux organismes de formation ;
— la Caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision d’un vice de procédure, alors que le site internet de l’EDOF indique qu’en cas de changement de numéro SIRET, son accès à la plateforme aurait dû être maintenu avec son ancien SIRET durant le temps de l’examen de sa demande ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle la sanctionne d’un rejet de sa demande d’accès à l’espace des organismes de formation, alors qu’en application de l’article 10 des conditions générales d’utilisation dans leur version en vigueur au moment des faits, le changement de numéro SIRET n’entraînait pas la nécessité de formuler une nouvelle demande d’accès ;
— le caractère incomplet de la demande qui lui a été opposé est fondé sur la nouvelle liste des justificatifs devant être produite en cas de changement de numéro SIRET, applicable depuis le 14 décembre 2023, alors que le changement de son numéro est intervenu en novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société JBH Compétence une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante n’établit pas le respect de la condition d’urgence, alors qu’elle a omis de lui adresser les justificatifs nécessaires à son nouveau référencement ;
— elle ne justifie pas des chiffres d’affaires dont elle se prévaut, alors que les extraits de compte produits permettent de relever qu’elle ne réalise pas l’intégralité de son activité via le compte personnel de formation ;
— la société JBH Compétence n’a pas fait l’objet d’une sanction, par conséquent le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;
— elle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de référencement de la société, à défaut pour cette dernière d’avoir complété sa demande ;
— les organismes de formation sont responsables des informations qu’elles déclarent sur la plateforme, par conséquent il leur incombe d’effectuer les démarches nécessaires en cas de changement de numéro SIRET, qui n’ont pas évolué entre les mois de novembre et décembre 2023 ;
— le numéro SIRET initial de la société JBH Compétence est fermé depuis le 18 décembre 2023 sur l’espace des organismes de formation, et elle a attendu le 26 décembre suivant pour présenter sa demande d’un nouvel accès à cet espace.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mars 2024 à 14h00 en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Chouchana, représentant la société JBH Compétence, qui soutient en outre que l’urgence est caractérisée par l’atteinte portée à sa réputation et sa perte de chance d’effectuer des gains, qu’elle a constaté le 18 décembre 2023 la perte de son accès à la plateforme alors que son changement de numéro SIRET est intervenu en novembre, que jusqu’au 14 décembre la Caisse avait l’obligation de maintenir l’activité sous l’ancien numéro, conditions dont elle doit garder le bénéfice puisque son changement est antérieur à cette date, que le tableau produit en défense n’existe dans aucun guide et n’est apparu qu’à l’occasion de la version 11 des conditions générales d’utilisation, et que la décision litigieuse est particulièrement sévère et disproportionnée pour un déménagement de quelques rues ;
— et les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations, qui fait valoir en outre que ce litige s’inscrit dans un contexte de compétence liée, que la clôture de la demande présentée par la société était automatique, faute pour elle d’avoir suivi les démarches nécessaires, que la décision litigieuse ne constitue pas un déréférencement, en l’absence de tout contexte de sanction, que les chiffres d’affaires produits par la société ne permettent pas d’identifier les activités qui les fondent, que l’urgence n’est pas constituée dès lors qu’il suffirait que la société présente une nouvelle demande pour obtenir son référencement, et que la liste des pièces demandées date de juillet 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société JBH Compétence, immatriculée depuis le 18 novembre 2021 et spécialisée dans le secteur de la formation continue d’adultes en ligne, a effectué un déménagement de ses locaux, et a modifié en conséquence le n° SIRET de son activité. Ayant perdu son accès à la plateforme « Mon Compte Formation » à partir du 18 décembre 2023, la société requérante a saisi la Caisse des dépôts et consignations le 26 décembre d’une demande d’accès à l’espace des organismes de formation (EDOF), rejetée par un courriel du
22 janvier 2024. La société requérante demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, la société JBH Compétence soutient que l’impossibilité d’accéder à la plateforme « Mon Compte Formation » compromettrait son existence alors qu’elle y exercerait l’intégralité de son activité et que son chiffre d’affaires aurait été en constante augmentation au cours des mois précédents. Toutefois, la société requérante n’apporte pas la preuve de telles affirmations en se bornant à produire les relevés de son compte bancaire des mois de novembre et décembre 2023, lesquels permettent simplement de relever que 25% des encaissements réalisés au cours de cette période ont été effectués via la plateforme. De plus, la société ne caractérise pas l’atteinte qui aurait été portée à sa réputation, et ne produit aucune information de nature à démontrer qu’elle aurait perdu le bénéfice d’actions de formation programmées, en conséquence de la perte de son accès à la plateforme. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a classé sans suite la demande présentée par la société JBH Compétence pour accéder à son Espace des Organismes de Formation (EDOF).
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que la requête présentée par la société JBH Compétence doit être rejetée.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société JBH Compétence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société JBH Compétence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société JBH Compétence est rejetée.
Article 2 : La société JBH Compétence versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société JBH Compétence et à la Caisse des dépôts et consignations.
La juge des référés, La greffière,
Signé : C. Letort Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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