Rejet 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e chs, 6 avr. 2022, n° 453789 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 453789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045529401 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2022:453789.20220406 |
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Sur les parties
| Président : | M. Nicolas Boulouis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Paul Bernard |
| Rapporteur public : | M. Philippe Ranquet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 23 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 avril 2021 portant refus d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du dédommagement des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral engendré par le décret attaqué ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 04 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-2 du code civil : « L’étranger () qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité () ». L’article 21-4 du même code prévoit toutefois que : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 ou, si l’enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée () ».
2. M. A, ressortissant syrien, a souscrit le 28 novembre 2018 une déclaration d’acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec une ressortissante française. Par le décret attaqué, le Premier ministre s’est opposé à l’acquisition de la nationalité française au motif que M. A ne pouvait être regardé comme digne de l’acquérir.
3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article 32 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Lorsque le Gouvernement veut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par une personne l’ayant réclamée au titre de l’article 21-2,21-13-1 ou 21-13-2 du code civil, le ministre chargé des naturalisations notifie les motifs de fait et de droit qui justifient l’intention de faire opposition à l’intéressé qui dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à un mois pour produire un mémoire en défense. / La notification est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle peut également l’être en la forme administrative par l’autorité qui a reçu la déclaration. / Le décret d’opposition prend effet à la date de sa signature ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a indiqué à M. A les motifs s’opposant à l’acquisition de la nationalité française par une lettre expédiée au nom et à l’adresse de l’intéressé avec demande d’avis de réception. Cette lettre a été présentée à son domicile le 4 février 2021 mais n’a pas été réclamée par l’intéressé aux services postaux, qui ont retourné le pli après l’expiration du délai de mise en instance postale. Cette notification doit être regardée, faute pour l’intéressé d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 4 février 2021. Si M. A soutient qu’il se trouvait à l’étranger et ne pouvait regagner la France, et qu’ainsi il était dans l’impossibilité de retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, cette circonstance n’est pas de nature à rendre irrégulière la notification qui a été faite. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait illégal faute pour l’intéressé d’avoir pu présenter ses observations en défense ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles réservent le bénéfice du revenu de solidarité active aux personnes résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire et leur font obligation de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à leur résidence et aux ressources des membres du foyer ainsi que tout changement en la matière.
6. Il ressort des pièces du dossier que, durant les années 2018 et 2019, M. A et sa famille n’ont pas résidé majoritairement sur le territoire français, mais en Syrie et ont reçu en 2018, 2019 et 2020, d’importantes sommes d’argent, et ont continué à percevoir le revenu de solidarité active de février 2018 jusqu’en décembre 2020. Il est constant que M. A n’a fait connaître à l’organisme payeur aucune de ces informations. Par suite, en estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi qu’à leur caractère répété et récent, rendaient M. A indigne d’acquérir la nationalité française, le Premier ministre n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil, sans que le requérant puisse utilement alléguer que ses déplacements à l’étranger étaient justifiés ni que les sommes perçues ne pouvaient être regardées comme des revenus.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de l’intérieur, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 23 avril 2021 par lequel le Premier ministre lui a refusé l’acquisition de la nationalité française. Ses conclusions à fin d’injonction, ses conclusions indemnitaires, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
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