Infirmation partielle 18 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 18 avr. 2014, n° 13/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01679 |
Texte intégral
ARRET
N°
SARL SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION (SNG)
C/
SCI SCCV D D
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01679
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU HUIT MARS DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
SARL SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION (SNG)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
13090 AIX-EN-PROVENCE
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE D
représenté par son syndic, la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 février 2014, l’affaire est venue devant Mme T-U V, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2014.
La Cour était assistée lors des débats de M. Thomas HERMAND, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. N O président, Mme T-U V et Mme L M, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 18 avril 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. N O président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence D a été désigné comme syndic de cette résidence, construite par la SCCV D dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, par une assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2012 en remplacement de la Sarl Société Nationale de Gestion (ci-après : SNG).
Par un acte d’huissier du 29 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de la Résidence D représenté par son syndic, la SCP Wintrebert – K – Vuattier, a fait assigner la SNG devant le président du tribunal de grande instance d’Amiens, statuant comme en matière de référé, aux fins de la voir condamner à lui remettre, notamment, le dossier de la procédure judiciaire concernant le contentieux entre la copropriété et le propriétaire de l’habitation voisine, le procès-verbal de réception des parties communes, le procès-verbal de mainlevée des réserves, l’intégralité des documents comptables de la copropriété et l’état des indemnités dommages ouvrage perçues. Il sollicitait, à défaut d’obtenir la communication de ces documents dans un délai de quinze jours, le règlement d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, l’autorisation de se rendre au siége social de la SNG accompagné d’un huissier, et d’un expert-comptable ainsi que le concours de la force publique pour les appréhender. Enfin, il demandait la condamnation du syndicat à supporter les dépens et lui régler une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. En cours de délibéré, le syndicat a informé le premier juge que, compte tenu des pièces produites par la SNG, il maintenait sa demande uniquement pour le procès-verbal de mainlevée des réserves et les documents relatifs à l’exécution du jugement du 2 septembre 2010 rendu à la demande d’un voisin, qui a condamné la SSCV D à faire des travaux sous astreinte dans les parties communes de l’immeuble et à payer des sommes supérieures à 10.000 euros.
La SNG a demandé au juge des référé de constater qu’elle avait rempli ses obligations dans les délais prévus à l’article 18-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, en remettant l’ensemble des pièces de la copropriété personnellement au nouveau syndic le 31 janvier 2012 et en lui adressant, par un courrier recommandé du 2 février 2012, le solde du compte de la copropriété, de débouter le syndicat de ses demandes et de le condamner à supporter les dépens et à lui régler une indemnité de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 8 mars 2013, le président du tribunal de grande instance d’Amiens a :
— ordonné à la Sarl Société Nationale de Gestion de remettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, les documents de mainlevée des réserves concernant les parties communes de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un mois, commençant à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, du surplus de ses demandes ;
— condamné la Sarl Société Nationale de Gestion aux dépens et rejeté la demande de distraction des dépens ;
— condamné la Sarl Société Nationale de Gestion à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel formé de cette ordonnance formé le 26 mars 2013 par la Sarl Société Nationale de Gestion ;
Vu les ultimes conclusions transmises par RPVA le 25 juin 2013 aux termes desquelles l’appelante prie la Cour, au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— la recevoir et la dire bien fondée en son appel ;
— réformer l’ordonnance de référé du 8 mars 2013 en ce qu’elle lui ordonne de remettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, les documents de mainlevée des réserves concernant les parties communes de l’immeuble sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois, commençant à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance ;
— dire qu’en l’état, il n’y a pas lieu à condamnation à la remise de ces documents, du fait qu’il n’est pas établi que de tels documents existent, ni démontré qu’elle en aurait eu connaissance ou les aurait eu en sa possession ;
— dire n’y avoir lieu à astreinte ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence D de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence D de toute demande formée par appel incident ;
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence D de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence D à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance de référé et de 2.000 euros pour l’instance d’appel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence D aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification et les frais de timbre ;
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Vu les conclusions transmises par RPVA le 5 février 2014 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, prie la Cour, au visa de l’article 18-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— condamner la SNG à remettre à la SCP Wintrebert K Vuattier, en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence D, sous huitaine de la décision à intervenir, les documents suivants :
* les PV de mainlevée de réserves émises lors de la réception des parties communes de l’immeuble ;
* les dossiers des procédures judiciaires, « notamment SNG qui a reçu un règlement de Monsieur E a forcément un dossier de procédure complet » (sic) ;
* l’état des indemnités des sinistres dommages ouvrages perçus, car, lors de nouveaux et récents désordres, les assureurs prétendent avoir déjà indemnisé les mêmes sinistres ;
— dire qu’à défaut de remise de l’ensemble de ces documents et fonds dans le délai de huit jours suivant la signification de la décision, la SNG sera condamnée à une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document manquant ;
— dire qu’à défaut de remise de l’ensemble de ces documents dans le délai de quinze jours, la SCP Wintrebert K Vuattier pourra se rendre au siège de la SNG accompagnée d’un huissier, d’un serrurier et d’un expert-comptable et avec le concours de la force publique, pour appréhender lesdits documents ;
— condamner la SNG au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SNG aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître LOMBARD, avocat aux offres de droit ;
Vu l’ordonnance du 7 février 2014 prononçant la clôture avant tout débat au fond ;
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Prétentions des parties :
La SNG rappelle qu’elle a exercé les fonctions de syndic de la copropriété de la Résidence D à la suite de la société PIERRE et A, pendant un an seulement, du 21 janvier 2011 au 14 janvier 2012, date de la désignation en cette qualité de Monsieur J K par l’assemblée générale.
Elle soutient qu’elle a rempli ses obligations au sens de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et offre de le démontrer par la production du bordereau de remise du 31 janvier 2012, signé par le représentant de l’étude K, et par l’envoi d’un CD ROM en ce qui concerne les Dommages Ouvrage Exécutés (DOE). Elle souligne qu’elle n’a pas conservé de double de ces pièces, à l’exception du fichier d’état descriptif des sinistres, car elle ne pouvait s’attendre à des difficultés. Elle soutient que chaque sinistre a donné lieu à l’établissement d’un dossier physique et que ce dossier a bien été remis au nouveau syndic lors de la transmission du dossier. Elle fait valoir que l’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence D n’est pas justifiée, tout en soulignant que, dans le cadre de la présente instance, elle a recherché les documents qui étaient encore en sa possession et les lui a transmis. Elle précise que pour obtenir le procès-verbal de réception des parties communes, elle s’est adressée à la société FINAXIOME, démarche qui aurait pu être faite par le nouveau syndic lui-même. Elle indique enfin avoir retransmis au nouveau syndic l’ensemble des documents dont elle a été destinataire par erreur postérieurement à l’assemblée générale du 14 janvier 2012 qui a mis fin à ses fonctions.
En ce qui concerne les pièces dont le syndicat des copropriétaires de la Résidence D sollicite encore la communication, elle se prévaut de l’impossibilité de communiquer les procès-verbaux de mainlevée des réserves en faisant valoir pour contester la motivation du premier juge que :
— au moment de la réception des parties communes, elle n’était pas le syndic de la copropriété de la Résidence D et qu’elle n’a jamais été en possession du procès-verbal de réception des parties communes, ni des documents de mainlevée des réserves ;
— elle a pu se faire remettre le procès-verbal de réception des parties communes par Monsieur Z, gérant de la société X, cessionnaire de la société FINAXIOME, laquelle a été mise en liquidation judiciaire ;
— postérieurement à l’ordonnance de référé, elle s’est adressée à Maître B, mandataire judiciaire de la société PIERRE et A, précédent syndic, pour obtenir ces procès-verbaux ;
— Maître B lui a transmis le 3 avril 2013 un courrier du 28 mars 2013 aux termes duquel Monsieur Z, gérant de la société X, cessionnaire de la société FINAXIOME, l’informait de l’impossibilité de fournir ces documents compte tenu de l’antériorité du dossier ;
— Maître Y, mandataire judiciaire de la SCCV D, interrogée sur ce point par un courrier recommandé du 26 mars 2013, ne lui a pas répondu.
Elle ajoute que la mainlevée des réserves n’entraîne pas automatiquement l’établissement d’un procès-verbal de réception supplémentaire.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de communication des dossiers de procédure ayant opposé la SCCV D et la SARL PIERRE et A aux époux C (jugement du 15 mars 2012 du tribunal de grande instance de XXX) et la SCCV D à la SCI R S (jugement du 2 septembre 2010 du tribunal de grande instance de XXX) en faisant valoir que :
En ce qui concerne le jugement du 15 mars 2012 :
— elle n’est pas tenue par les agissements de la société PIERRE et A ;
— lors de la cession partielle du fonds de commerce formalisée avec cette société le 30 juillet 2010, elle n’a acquis qu’un droit de présentation de la clientèle et l’accès à l’activité de gérance locative d’administration de biens ;
— seuls les éléments d’actifs expressément visés par l’acte de cession ont été transférés à l’exception du passif de la société cédante, laquelle a gardé sa personnalité juridique et poursuivi ses activités jusqu’à sa mise en liquidation judiciaire le 31 juillet 2012 ;
— elle n’a strictement aucun lien avec la SCCV D, mise en liquidation judiciaire le 10 décembre 2012 ;
En ce qui concerne le jugement du 2 septembre 2010 :
— elle n’était pas partie à la procédure opposant la SCI R S à la SCCV D et n’a jamais eu connaissance de ce dossier ;
— elle n’est jamais intervenue pour la SCCV D ;
— le dossier a du être transmis directement à la SCCV D et il appartient au syndic de la copropriété de le réclamer au mandataire liquidateur de cette société ;
— si la SCI R adressait une demande à la copropriété, celle-ci ne pourrait agir que dans le cadre d’une nouvelle procédure, puisqu’elle ne dispose pas d’un titre à l’encontre de la copropriété et elle devrait alors fournir l’ensemble des éléments de la procédure antérieure restés en sa possession.
Elle sollicite enfin la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à se voir autorisé à se rendre au siège de la SNG accompagnée d’un huissier, d’un serrurier et d’un expert-comptable et avec le concours de la force publique, pour appréhender lesdits documents, en faisant observer que le syndicat ne précise pas le fondement juridique de cette demande, que l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas cette possibilité et que cette demande porte gravement atteinte à son droit de propriété, au secret des affaires et à la confidentialité des documents qu’elle détient au nom d’autres propriétaires.
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Le syndicat des copropriétaires de la Résidence D soutient que les documents qui lui ont été remis le 31 janvier 2012 concernaient une autre copropriété, la copropriété « Colline », et que les documents dont elle a sollicité la production en référé, ne lui ont été remis qu’au cours de l’instance. Il expose que la SCCV D n’ayant pas exécuté le jugement du 2 septembre 2010 la condamnant sous astreinte à faire des travaux sur les parties communes à la demande d’un voisin, la SCI R S, représentée par Monsieur G, le suivi de cette procédure est très important pour la copropriété et que la SCI R S est en droit de se retourner contre la copropriété pour obtenir la réalisation des travaux.
Par ailleurs, il fait observer que le nouveau syndic s’est trouvé contraint de procéder à la pose aux étages de garde-corps devant les portes-fenêtres qui en étaient dépourvues, non façon qui a nécessairement été portée au procès-verbal de réception des parties communes.
Enfin, il soutient que la prime de la police dommages ouvrages n’a été payée qu’à 90 % et qu’il apparaît important de connaître les diligences, ou l’absence d’action du syndic, pour que cette prime soit payée dans son intégralité par le promoteur.
Il prétend que la liste des pièces et documents figurant sur le CD ROM transmis par la SNG ne fait aucune allusion au dossier contentieux relatif à la pose de l’enduit sur le pignon de l’immeuble, alors que ce contentieux n’est pas purgé car l’enduit n’est toujours pas posé, ce qui provoque des infiltrations dans l’immeuble. Il souligne l’importance de pouvoir faire le point sur la levée des réserves et/ou sur l’exécution du jugement du 2 septembre 2010.
En réponse à l’argumentation développée par l’appelante, il fait valoir que :
— la SNG soutient n’avoir aucun rapport avec la société PIERRE et A alors qu’en sa qualité de cessionnaire, elle est tenue aux mêmes obligations de ce syndic dans la mainlevée des réserves sur les immeubles gérés ;
— le procès-verbal de réception de l’immeuble Résidence D du 29 octobre 2007 comporte quarante et une réserves, dont les syndics successifs auraient dû assurer le suivi ;
— si de tels documents sont restés en la possession de la société PIERRE et A, la SNG a manqué à ses obligations en ne se faisant pas remettre les documents et les archives de la copropriété, comme le prévoit l’article 18-2 de la loi du 29 octobre 2007, et en n’ayant entrepris aucune démarche pendant sa gestion pour obtenir la mainlevée des réserves :
— l’attention de la SNG a dû être attirée sur les problèmes de cet immeuble puisqu’elle a dû gérer deux litiges, le jugement du 2 septembre 2010, où il apparaît que les parties communes sont en cause, et le jugement du 15 mars 2012 ;
— l’ancien syndic ne peut s’affranchir de son obligation en se contentant d’affirmer, sans le prouver, qu’il ne détient pas les documents ou que ceux-ci sont détenus par un tiers, auprès duquel, dans ce cas, il lui appartient de les réclamer.
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CECI EXPOSE,
L’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans un délai d’un mois, à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat… dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat ; après une mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
La remise des documents et archives de la copropriété prévue par ce texte suppose que l’ancien syndic adresse au nouveau syndic les documents considérés qui sont portables.
La Cour relève que, par la production d’une attestations portant la signature des parties, la société SNG établit avoir remis personnellement à Monsieur H I, représentant la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, les éléments de la comptabilité et les archives de la copropriété de la Résidence D et qu’aucun élément ne permet de retenir qu’il y aurait eu confusion avec une autre copropriété « Colline », étant relevé que le nouveau syndic n’a adressé à la société SNG aucun courrier pour l’informer d’une telle erreur et qu’elle n’a engagé sa procédure de référé que le 29 octobre 2012, soit plus de dix mois après avoir obtenu cette remise. La SNG établit également avoir, dès qu’elle en a reçu la demande, transmis au nouveau syndic les documents concernant le Dommages Ouvrage Exécutés (DOE) sous la forme d’un CD ROM, par un courrier du 22 mars 2012.
La société SNG a communiqué à nouveau un certain nombre de ces pièces dans le cadre de la présente instance et le syndicat limite sa demande de remise sous astreinte aux documents suivants :
1 – le procès verbal de mainlevée de réserves émises lors de la réception des parties communes de l’immeuble ;
2 – les dossiers des procédures judiciaires ;
3 – l’état des indemnités des sinistres dommages ouvrages perçus ;
Il convient de rechercher, pour chacun de ces documents, s’il s’agit de pièces à la remise desquelles la société SNG était tenue à l’expiration de son mandat de syndic et si elle se trouve, comme elle le soutient, dans l’incapacité de satisfaire à son obligation de délivrance.
1 – le procès verbal de mainlevée de réserves émises lors de la réception des parties communes de l’immeuble :
En cours d’instance, la société SNG a remis au syndicat le procès-verbal de réception des parties communes signé le 29 octobre 2007 entre la SCCV Résidence D en qualité de maître de l’ouvrage, le président du conseil syndical et un membre du conseil syndical. Ce procès-verbal mentionne des réserves, sans indiquer dans quel délai devraient être réalisés les travaux de reprise.
Le syndicat ne rapporte pas la preuve qu’un procès-verbal de mainlevée des réserves ait été effectivement établi. Il convient en effet de relever que, si le jugement du tribunal de grande instance de XXX du 15 mars 2007, tranchant le litige ayant opposé le syndicat et le maître de l’ouvrage à l’un des copropriétaires fait référence à des réserves qui ont été levées le 14 janvier 2008, il se déduit des motifs de cette décision qu’il s’agit de la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage et non de la réception des parties communes, qui constitue un document distinct établi après la remise des lots aux acquéreurs et la désignation du conseil syndical.
La société SNG, qui affirme avoir transmis au nouveau syndic l’intégralité des archives de la copropriété Résidence D et ne pas être en possession d’un tel document, établit avoir accompli une démarche auprès de Maître P B, mandataire judiciaire de la société FINAXIOME et de la société PIERRE et A, pour se les faire transmettre. Maître B n’a pu satisfaire à cette demande après avoir interrogé le cessionnaire de la société FINAXIOME, ainsi qu’il en a informé la société SNG dans un courrier du 3 avril 2013 (Pièces 26 et 27).
Il convient de constater que la société SNG démontre suffisamment qu’elle ne peut satisfaire à son obligation de remise d’un tel document.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être réformée en ce qu’elle l’a condamnée sous astreinte à le remettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence D et celui-ci sera débouté de cette demande.
2 – les dossiers des procédures judiciaires :
— Procédure devant le tribunal de XXX opposant la SCI R S à la SCCV D :
La Cour relève à la lecture du jugement du 2 septembre 2010 que, si le litige ayant opposé ces parties concerne les parties communes de l’immeuble puisqu’il s’agit du rehaussement d’un mur séparatif, du comblement d’un vide à la base du pignon sud du bâtiment, de la réalisation de l’étanchéité à la jonction des deux propriétés et de la réalisation d’un enduit sur le mur séparatif, le syndicat des copropriétaires de la Résidence D n’a pas été appelé en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de XXX et n’est pas davantage intervenu volontairement dans cette instance.
En conséquence, la société SNG, en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence D du 21 janvier 2011 au 15 janvier 2012, n’a pu se voir transmettre par le précédent syndic, la société PIERRE et A, les archives de cette procédure.
L’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence D de sa demande de ce chef.
— Procédure devant le tribunal de XXX opposant les époux C à la SARL PIERRE et A et à la SCCV D :
La Cour relève à la lecture du jugement du 15 mars 2012 que la responsabilité de la société PIERRE et A a été retenue par le tribunal à la fois dans le cadre de son mandat de gestion et en qualité de syndic, le tribunal ayant considéré qu’en cette dernière qualité, elle avait failli à l’obligation, prévue au règlement de copropriété, de pourvoir à l’entretien en bon état de propreté, d’agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes choses et parties communes, ainsi qu’à la conservation, la garde et l’administration de l’ensemble immobilier.
Il est donc inopérant pour la société SNG d’invoquer la cession partielle du fonds de la société PIERRE et A, formalisée par un acte sous seing privé du 30 juillet 2010, publié le 20 août 2010 au BODACC et le 6 août 2010 dans le journal d’annonces légales « Action Agricole de Picardie », laquelle ne comporte pas de transfert du passif au cessionnaire.
Cependant, il convient de relever qu’à la date du prononcé de ce jugement, non seulement la société PIERRE et A avait transmis à la société SNG son activité de syndic de la copropriété Résidence D, mais encore, depuis le 15 janvier 2012, la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier avait succédé à la société SNG dans ses fonctions de syndic.
Or, si le tribunal mentionne dans les motifs de son jugement que suite à la mise en jeu de la garantie « dommage ouvrage », le syndic, dont le fonds de commerce a fait l’objet d’une cession à la société SNG, a reçu deux chèques, cependant, malgré les demandes des époux C, ces derniers n’ont perçu aucune indemnisation au titre des désordres, ni la société SNG, ni la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, en leur qualité de syndic s’étant succédés pendant l’instance, n’ont été appelés en intervention forcée par les parties et la société PIERRE et A a laissé l’instance se poursuivre jusqu’à sa condamnation in solidum avec la SCCV D à réparer les dommages subis par époux C.
Manifestement, cette décision n’est opposable ni la société SNG, ni à la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, pris en leur qualité de syndics successifs de la copropriété de la Résidence D.
La SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, syndic actuel de la copropriété, n’est pas fondée à réclamer à la société SNG les pièces d’une procédure à laquelle elle n’a pas été partie et qui s’est achevée alors qu’elle n’exerçait plus les fonctions de syndic, aucun des éléments de la cause en permettant de retenir qu’elle aurait été en possession de tels documents. Il n’est pas davantage établi que la société SNG aurait été destinataire des chèques remis en indemnisation des désordres subis par les époux C, le jugement indiquant que ces chèques ont été remis au syndic, sans autre précision que celle de la cession intervenue en cours d’instance, ce qui n’est pas suffisant pour établir la réalité de leur encaissement par la société SNG.
La société SNG établit avoir vainement sollicité la remise des éléments de cette procédure auprès de Maître Y, mandataire judiciaire de la SCCV D, laquelle n’a pas répondu à sa demande du 26 mars 2013.
La société SNG démontre suffisamment qu’elle ne peut satisfaire à son obligation de remise de tels documents, de sorte que l’ordonnance doit être confirmée en ce qu’elle déboute le syndicat de cette demande.
3 – l’état des indemnités des sinistres dommages ouvrages perçus :
La Cour relève à la lecture de l’état de déclaration des sinistres relevant la garantie « dommages ouvrage » remis par la société SNG au nouveau syndic que :
— les sinistres les plus anciens ont fait l’objet d’une prise en charge par la société AVIVA et les quittances subrogatives ont été adressés aux copropriétaires concernés par ces désordres ;
— la société MRI a considéré que le désordre survenu en toiture en avril 2010 relevait d’une malfaçon d’origine dont elle a sollicité la reprise à titre gracieux par la société CDP qui a été mise en liquidation judiciaire (mention portée le 7 septembre 2011) ;
— la fuite d’alimentation en eau sous l’évier des lots C21 et C11, a été réparée et la facture a été directement prise en charge par la MRI le 7 septembre 2011 ;
— dix désordres apparus dans les parties communes et dans différents lots privatifs de la copropriété ont été dénoncés à la société AVIVA entre le 14 novembre 2011 et le 29 décembre 2011.
Il ne peut sérieusement être fait grief à la société SNG de n’avoir pas assuré le suivi des sinistres les plus récents, ce suivi incombant au nouveau syndic ayant pris ses fonctions le 15 janvier 2012.
La SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier n’établit pas, comme elle le soutient dans ses écritures d’appel, qu’elle se heurterait actuellement à des difficultés pour la prise en charge de nouveaux désordres pour lesquels les assureurs prétendraient avoir déjà indemnisé les sinistres.
Il convient donc de constater que la société SNG a rempli son obligation en transmettant au nouveau syndic l’état de déclaration des sinistres relevant la garantie « dommages ouvrage » en complément de l’ensemble des dossiers « DOE D » remis sous la forme d’un CD ROM le 22 mars 2012.
L’ordonnance sera donc confirmée, mais par substitution de motifs, en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
— Sur les modalités de la remise :
La société SNG n’étant pas condamnée à remettre les documents réclamés par le syndicat des copropriétaires, il n’est plus nécessaire de statuer sur les modalités de la remise, étant néanmoins relevé que le premier juge a justement considéré qu’en l’absence de dispositions particulières, le nouveau syndic ne pouvait être autorisé à « perquisitionner » les locaux de la société SNG avec l’assistance de la force publique.
— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La demande présentée en première instance étant partiellement fondée et ayant donné lieu à une communication de pièces au cours du délibéré, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle condamne la société SNG à supporter les dépens de première instance et à régler à la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence D, une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence D succombant en ses prétentions devant la Cour, il convient de le condamner à supporter les dépens de l’instance d’appel et de la débouter de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit à hauteur de la somme de 2.000 euros à la demande d’indemnité présentée en appel par la société SNG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, comme en matière de référé et en dernier ressort,
— Confirme l’ordonnance rendue le 8 mars 2013 par le Président du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS, sauf en ses dispositions condamnant la Sarl Société Nationale de Gestion à remettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, les documents de mainlevée des réserves concernant les parties communes de l’immeuble sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un mois, commençant à courir quinze jours après la signification de l’ordonnance ;
— L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés,
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier , de sa demande tendant à voir condamner la Société Nationale de Gestion à lui remettre sous astreinte les documents de mainlevée des réserves concernant les parties communes de l’immeuble situé à XXX, 81 et XXX et XXX
Y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, à payer à la Société Nationale de Gestion une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procès exposés en appel ;
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence D, représenté par son syndic, la SCP Wintrebert Lécuyer Vuattier, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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